Conflit entre droits individuels et protection juridique dans les cas de violence sexuelle

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Conflit entre droits individuels et protection juridique dans les cas de violence sexuelle

L’Essentiel : Mme [J] [Z] a porté plainte pour viol contre M. [F] [R]. Suite à cette plainte, le juge d’instruction a décidé de mettre M. [R] en accusation, soulignant que les faits avaient été commis par le concubin ou l’ancien concubin de la victime. M. [R] a alors choisi de faire appel de cette décision. Cependant, le premier moyen qu’il a soulevé n’a pas été jugé suffisant pour permettre l’admission du pourvoi, conformément à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Contexte de l’affaire

Mme [J] [Z] a déposé une plainte pour viol à l’encontre de M. [F] [R].

Décision du juge d’instruction

Le juge d’instruction a décidé de mettre en accusation M. [R] pour viol, en précisant que les faits ont été commis par le concubin ou l’ancien concubin de la victime. Il a ordonné son renvoi devant la cour criminelle départementale.

Appel de M. [R]

M. [R] a décidé de faire appel de la décision du juge d’instruction.

Examen des moyens

Le premier moyen soulevé par M. [R] n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi selon l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article L. 2254-1 du code du travail concernant les conventions collectives ?

L’article L. 2254-1 du code du travail stipule que :

« En cas de concours de conventions collectives ou d’accords collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d’entre eux pouvant seul être accordé. »

Cet article établit un principe fondamental en matière de droit du travail, à savoir que lorsqu’il existe plusieurs accords collectifs ayant des dispositions similaires, les salariés ne peuvent pas bénéficier cumulativement des avantages prévus par ces accords, sauf si ces derniers prévoient explicitement la possibilité de cumul.

Ainsi, dans le cas présent, la cour d’appel a dû examiner si les accords signés par Enedis et GRDF, bien que similaires, pouvaient être appliqués de manière cumulative aux salariés concernés.

Il est donc essentiel de vérifier si des stipulations contraires existent dans les accords en question, ce qui pourrait permettre un cumul des avantages.

Comment les accords collectifs du 23 juillet 2010 s’appliquent-ils aux salariés des unités opérationnelles nationales ?

Les accords collectifs du 23 juillet 2010, signés par Enedis et GRDF, prévoient des mesures d’accompagnement en cas de réorganisation.

L’article 6.1 de chaque accord précise que :

« Ce dernier est applicable à l’ensemble des salariés des établissements ERDF et GRDF, y compris ceux du service commun aux deux filiales ERDF et GRDF. »

Cela signifie que les dispositions de ces accords s’appliquent à tous les salariés, y compris ceux qui travaillent dans le cadre d’un service commun, comme c’est le cas pour les unités opérationnelles nationales.

La cour d’appel a donc considéré que, même si les deux sociétés avaient signé des accords identiques, cela n’excluait pas l’application de ces accords à tous les salariés concernés par la réorganisation, indépendamment de leur appartenance à des équipes constituées ou non.

Il est donc crucial de respecter les engagements pris dans ces accords, notamment en ce qui concerne la tenue d’entretiens individuels et la proposition d’affectations.

Quelles sont les conséquences de la violation des accords collectifs dans le cadre de la réorganisation ?

La cour d’appel a condamné Enedis et GRDF à verser des dommages-intérêts à la FNME-CGT et à la FCE-CFDT en raison de la violation des accords collectifs.

En effet, les articles 4.3 et 4.7 des accords stipulent respectivement que :

« Un entretien individuel doit être tenu » et « trois propositions d’affectations différentes doivent être faites au salarié concerné. »

La cour a constaté que les sociétés n’avaient pas respecté ces obligations, en particulier pour les salariés du service commun, ce qui a conduit à une atteinte à leurs droits.

La non-application des dispositions prévues par les accords a donc des conséquences juridiques, notamment l’obligation pour les employeurs de réparer le préjudice causé aux salariés en raison de cette violation.

Il est donc impératif pour les employeurs de se conformer aux engagements pris dans les accords collectifs pour éviter des sanctions financières et des litiges.

N° F 24-85.960 F-D

N° 00128

GM
8 JANVIER 2025

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JANVIER 2025

M. [F] [R] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Colmar, en date du 3 octobre 2024, qui l’a renvoyé devant la cour criminelle départementale du Haut-Rhin sous l’accusation de viol aggravé.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [F] [R], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Mme [J] [Z] a déposé plainte contre M. [F] [R] du chef de viol.

3. Le juge d’instruction a ordonné la mise en accusation de M. [R] du chef de viol, avec cette circonstance que les faits ont été commis par le concubin ou l’ancien concubin de la victime, et son renvoi devant la cour criminelle départementale.

4. M. [R] a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

5. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

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