L’Essentiel : Madame [N] [D] et Monsieur [N] [E] ont saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon le 29 juillet 2024, contestant une décision de la MDMPH concernant leur fils [M]. Ce dernier a reçu une AEEH avec un taux d’incapacité de 50% à 80%, mais la demande de PCH a été rejetée. Lors de l’audience du 6 novembre 2024, [M] a exprimé sa préférence pour l’ULIS, soulignant son isolement en classe normale. Les parents ont demandé 14 heures d’AESH par semaine, justifiant leur besoin d’assistance en raison des difficultés scolaires et des hospitalisations fréquentes de [M].
|
Contexte de la Saisine du TribunalMadame [N] [D] et Monsieur [N] [E] ont saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon par une lettre recommandée en date du 29 juillet 2024. Ils contestent une décision de la MDMPH de [Localité 5] prise le 10 janvier 2024 concernant leur fils [M]. Cette décision a attribué à [M] une Allocation d’Éducation de l’Élève Handicapé (AEEH) avec un taux d’incapacité de 50% à 80%, une orientation vers un Dispositif Institut Médico-Éducatif (DIME), ainsi qu’une orientation vers une Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire (ULIS). La demande de prestation de compensation du handicap (PCH) a été rejetée. Audience et Comparution des PartiesLe tribunal a convoqué les parties pour une audience le 6 novembre 2024, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale. Lors de cette audience, Madame [N] [D], Monsieur [N] [E] et leur fils [M] ont comparu, assistés de leur avocate, Maître TRUFFAZ Frédérique. [M], âgé de 10 ans, a exprimé sa préférence pour l’ULIS, soulignant qu’il se sentait souvent seul en classe normale sans aide. Explications des Parents et de l’AvocateMadame [N] a expliqué que [M] est scolarisé en ULIS avec des temps en milieu ordinaire, mais sans aide humaine. Elle a souligné l’importance d’une assistance en raison des difficultés scolaires de [M] et de sa maladie nécessitant une surveillance. Maître TRUFFAZ a précisé que le rejet de la PCH n’était plus contesté et que les parents avaient confondu la PCH avec le complément de l’AEEH. Ils souhaitaient simplement une aide financière. Demande d’Aide et Justifications MédicalesLes parents ont demandé 14 heures d’AESH individualisé par semaine, alors que [M] avait précédemment bénéficié de 6 heures en ULIS. Madame [N] a également mentionné qu’elle accompagne [M] dans ses activités scolaires et médicales, ce qui impacte sa disponibilité pour ses autres enfants. [M] a été hospitalisé à plusieurs reprises, ce qui nécessite une attention constante de la part de sa mère. Consultation Médicale et ConclusionsLa MDMPH de [Localité 5] n’a pas comparu à l’audience. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale de [M] par le Docteur [P] [O]. Les conclusions du médecin consultant ont été présentées oralement lors de l’audience, permettant aux parents et à leur avocate de formuler des observations. Décision du TribunalLe tribunal a rendu son jugement le 27 novembre 2024, déclarant recevable le recours des parents pour leur fils [M]. Il a constaté que la demande de PCH n’était pas soutenue et a déclaré irrecevable la demande de complément de l’AEEH. En revanche, il a accordé un AESH individualisé de 14 heures par semaine pour les années scolaires 2024-2025 et 2025-2026, avec exécution provisoire. Les frais de consultation médicale ont été mis à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le contexte de la saisine du Tribunal ?Madame [N] [D] et Monsieur [N] [E] ont saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon par une lettre recommandée en date du 29 juillet 2024. Ils contestent une décision de la MDMPH de [Localité 5] prise le 10 janvier 2024 concernant leur fils [M]. Cette décision a attribué à [M] une Allocation d’Éducation de l’Élève Handicapé (AEEH) avec un taux d’incapacité de 50% à 80%, une orientation vers un Dispositif Institut Médico-Éducatif (DIME), ainsi qu’une orientation vers une Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire (ULIS). La demande de prestation de compensation du handicap (PCH) a été rejetée. Quand a eu lieu l’audience et qui y a comparu ?Le tribunal a convoqué les parties pour une audience le 6 novembre 2024, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale. Lors de cette audience, Madame [N] [D], Monsieur [N] [E] et leur fils [M] ont comparu, assistés de leur avocate, Maître TRUFFAZ Frédérique. [M], âgé de 10 ans, a exprimé sa préférence pour l’ULIS, soulignant qu’il se sentait souvent seul en classe normale sans aide. Quelles explications ont fournies les parents et l’avocate ?Madame [N] a expliqué que [M] est scolarisé en ULIS avec des temps en milieu ordinaire, mais sans aide humaine. Elle a souligné l’importance d’une assistance en raison des difficultés scolaires de [M] et de sa maladie nécessitant une surveillance. Maître TRUFFAZ a précisé que le rejet de la PCH n’était plus contesté et que les parents avaient confondu la PCH avec le complément de l’AEEH. Ils souhaitaient simplement une aide financière. Quelle aide ont demandé les parents et quelles justifications ont-ils fournies ?Les parents ont demandé 14 heures d’AESH individualisé par semaine, alors que [M] avait précédemment bénéficié de 6 heures en ULIS. Madame [N] a également mentionné qu’elle accompagne [M] dans ses activités scolaires et médicales, ce qui impacte sa disponibilité pour ses autres enfants. [M] a été hospitalisé à plusieurs reprises, ce qui nécessite une attention constante de la part de sa mère. Quelles ont été les conclusions de la consultation médicale ?La MDMPH de [Localité 5] n’a pas comparu à l’audience. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale de [M] par le Docteur [P] [O]. Les conclusions du médecin consultant ont été présentées oralement lors de l’audience, permettant aux parents et à leur avocate de formuler des observations. Quelle a été la décision du Tribunal ?Le tribunal a rendu son jugement le 27 novembre 2024, déclarant recevable le recours des parents pour leur fils [M]. Il a constaté que la demande de PCH n’était pas soutenue et a déclaré irrecevable la demande de complément de l’AEEH. En revanche, il a accordé un AESH individualisé de 14 heures par semaine pour les années scolaires 2024-2025 et 2025-2026, avec exécution provisoire. Les frais de consultation médicale ont été mis à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 27 novembre 2024
Minute n° :
Audience du : 06 novembre 2024
Requête n° : N° RG 24/02185 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUNR
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Epoux [E] & [D] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparants en personne, assistés de Me Frédérique TRUFFAZ, avocate au barreau de LYON
partie défenderesse
MDMPH [Localité 5]
Direction Métropole de [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
autre partie
Enfant [M] [N]
né le 01 octobre 2014
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur :
Assesseur collège salarié :
Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHE, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[E] & [D] [N]
Me Frédérique TRUFFAZ
MDMPH [Localité 5]
Une copie certifiée conforme au dossier
Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 29/07/2024, Madame [N] [D] et Monsieur [N] [E] ont saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester la décision de la MDMPH de [Localité 5] du 10/01/2024 prise à l’égard de leur fils [M] qui a notamment :
– attribué une Allocation d’Éducation de l’Élève Handicapé (AEEH) avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% valable du 01/06/2023 au 31/08/2026, sans complément,
– attribué une orientation vers un Dispositif Institut Médico-Éducatif (DIME) valable du 01/09/2023 au 31/08/2026,
– attribué une orientation vers une Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire (ULIS) valable du 10/01/2023 au 31/08/2026, en précisant que toutefois que la situation de [M] ne relève pas d’une aide humaine pour une scolarisation avec appui du dispositif ULIS,
– rejeté la demande portant sur l’attribution d’une prestation de compensation du handicap (PCH).
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 6 novembre 2024.
En vertu des dispositions de l’article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.
À cette date, en chambre du conseil,
– Madame [N] [D], Monsieur [N] [E] et leur fils [M] ont comparu, assistés de leur avocate, Maître TRUFFAZ Frédérique.
– [M] est né le 01/10/2014. Il a 10 ans. Il a pu dire qu’il était en CM1 et qu’il préfère être en ULIS car c’est plus calme. Parfois, en classe normale, il est tout seul, sans aide.
– Madame [N] explique que [M] est entré à l’âge de 4 ans à l’école. Le [6] est en place. Il est en ULIS avec des temps en milieu ordinaire mais il n’y a pas d’aide humaine. En fait, il est en classe ordinaire et quelques fois en ULIS. Ce serait important qu’il y ait quelqu’un car il y a beaucoup de décalage par exemple en mathématiques mais également en raison de la maladie de [M] qui exige une surveillance importante.
– Maître TRUFFAZ soutient que le rejet de la PCH n’est plus contesté. Les parents ont confondu la PCH et le complément.
Mention : le président fait observer qu’il y a une difficulté liée à l’absence de recours administratif obligatoire (RAPO) concernant le complément de l’AEEH.
– Maître TRUFFAZ explique que les parents ont confondus et pensé que le RAPO PCH portait sur le refus de complément. Ils souhaitent simplement une aide financière.
* Pour ce qui concerne l’AESH, il y a divers certificats médicaux qui confirment que [M] a besoin d’une assistance soutenue. En ULIS, il bénéficiait auparavant de 6 heures par semaine.
La demande est de 14 heures d’AESH individualisé, ce qui avait été attribuée à [M] il y a deux ans ;
* pour ce qui concerne le complément, Madame [N] accompagne [M] pour tous les suivis. Elle l’accompagne et elle l’installe en classe car la maîtresse ne se sent pas de le faire au milieu de la classe. Elle accompagne également [M] durant toutes les sorties scolaires. Elle est très occupée par [M] au détriment des frères et sœurs. [M] rentre pour déjeuner car il doit prendre son traitement. Il y a aussi toutes les hospitalisations programmées et les urgences : en un an [M] a été hospitalisé 8 fois.
– La MDMPH de [Localité 5] n’a pas comparu et n’est pas représentée.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la consultation médicale de [M] confiée au Docteur [P] [O], commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
À l’issue de cette consultation, le médecin consultant a exposé oralement ses conclusions en présence de Madame [N] [D], de Monsieur [N] [E] et de leur avocate qui ont pu formuler des observations.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 27 novembre 2024.
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
– DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [N] [D] et Monsieur [N] [E] pour leur fils [M] ;
– CONSTATE que la demande au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH) n’est pas soutenue ;
– DÉCLARE irrecevable en la forme la demande présentée au titre du complément de l’Allocation d’Éducation de l’Élève Handicapé (AEEH) ;
– ACCORDE un AESH individualisé de 14 heures par semaine pour les années scolaires 2024-2025 et 2025-2026.
– ORDONNE l’exécution provisoire.
– RAPPELLE qu’en en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 27 novembre 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La greffière Le président
Laisser un commentaire