Conflit d’occupation immobilière – Questions / Réponses juridiques

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Conflit d’occupation immobilière – Questions / Réponses juridiques

La demanderesse est une société civile immobilière, désignée comme la SCI LOCAVAL, représentée par un avocat. Les défenderesses, une ex-concubine et sa fille, résident à la même adresse que la SCI LOCAVAL et sont également représentées par un avocat. Les défenderesses occupent un bien immobilier sans droit ni titre, ce qui a conduit la SCI LOCAVAL à engager des poursuites pour obtenir une expertise judiciaire, une indemnité d’occupation et leur expulsion. Les défenderesses contestent la compétence du tribunal, plaidant pour le juge des contentieux de la protection, et soutiennent avoir reçu un commodat verbal pour l’occupation.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la compétence du juge des contentieux de la protection dans le cadre d’une occupation d’un bien immobilier ?

La compétence du juge des contentieux de la protection est définie par l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire. Cet article stipule que ce juge connaît des actions relatives à un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou à un contrat portant sur l’occupation d’un logement.

Il est également précisé que cette compétence s’étend aux actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, qui modifie et codifie la législation sur les rapports entre bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation.

Cette compétence est d’ordre public, ce qui signifie qu’elle ne peut être écartée par la volonté des parties.

Dans le cas présent, le litige concerne l’occupation d’un bien immobilier à des fins d’habitation, ce qui fait que les demandes relèvent de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection.

Ainsi, le tribunal a déclaré matériellement incompétent et a renvoyé l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne.

Quelles sont les conséquences de l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire ?

L’incompétence matérielle du tribunal judiciaire est régie par l’article 76 du code de procédure civile. Cet article stipule que l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution, lorsque cette règle est d’ordre public.

Dans le cas où le défendeur ne comparaît pas, l’incompétence peut également être prononcée. Cependant, elle ne peut être prononcée que dans ces cas précis.

Dans cette affaire, le tribunal a constaté que les demandes portaient sur l’occupation d’un bien immobilier, ce qui relève de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection.

Par conséquent, le tribunal a dû se déclarer matériellement incompétent et a renvoyé l’affaire devant la juridiction compétente.

Cette décision a pour effet de réserver les demandes et les dépens, ce qui signifie que les parties devront soumettre à nouveau leurs demandes devant le juge compétent.

Quelles mesures peuvent être ordonnées en référé selon le code de procédure civile ?

L’article 834 du code de procédure civile précise que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Cela signifie que le juge peut prendre des décisions rapides pour protéger les droits des parties en cas d’urgence, sans attendre le jugement sur le fond de l’affaire.

Dans le contexte de l’occupation d’un bien immobilier, cela pourrait inclure des mesures telles que l’expulsion des occupants sans droit ni titre, ainsi que la fixation d’une indemnité d’occupation.

Cependant, dans cette affaire, le tribunal a déclaré son incompétence et a renvoyé l’affaire devant le juge des contentieux de la protection, qui sera alors en mesure d’examiner les demandes en référé.

Ainsi, les mesures demandées par la demanderesse, telles que l’expulsion et l’indemnité d’occupation, devront être examinées par la juridiction compétente.


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