Contexte de l’AffaireLa SA ADOMA a signé une convention d’occupation précaire avec [D] [Z] et [G] [N] le 25 mars 2021, suite à un arrêté de la Ville de [Localité 7] interdisant l’occupation de leur logement habituel. Cet arrêté a été levé le 27 janvier 2022, permettant à [D] [Z] et [G] [N] de retrouver l’accès à leur domicile. Décision du Juge des ContentieuxLe 2 mai 2024, le juge des contentieux de la protection a constaté l’extinction du contrat d’occupation précaire et a ordonné l’expulsion de [D] [Z] et [G] [N], les déclarant occupants sans droit ni titre. Leur demande de délai pour quitter les lieux a été rejetée. Commandement de Quitter les LieuxUn acte d’huissier en date du 30 septembre 2024 a signifié à [D] [Z] et [G] [N] un commandement de quitter les lieux, en réponse à leur situation d’occupation illégale. Demande de Délai de RelogementLe 18 août 2024, [D] [Z] et [G] [N] ont convoqué la SA ADOMA devant le juge de l’exécution, demandant un délai de 24 mois pour quitter les lieux, en raison de leur situation personnelle difficile et de l’absence de solution de relogement. Arguments des Parties[D] [Z] et [G] [N] ont évoqué leur statut de sous-locataires et leur reconnaissance comme prioritaires pour un relogement, tandis que la SA ADOMA a contesté leur demande, soulignant leur refus de réintégrer leur logement d’origine et leur absence de paiement de loyer. Évaluation de la SituationLe juge a pris en compte la situation familiale de [D] [Z] et [G] [N], qui ont trois enfants à charge et des revenus modestes. Cependant, leur maintien dans les lieux depuis plus de deux ans a été jugé injustifié, empêchant d’autres personnes en situation de précarité d’accéder à un logement d’urgence. Décision Finale du JugeLe juge a rejeté la demande de délai de [D] [Z] et [G] [N], les condamnant aux dépens et à verser 300 euros à la SA ADOMA pour les frais irrépétibles. Le jugement a été prononcé avec exécution provisoire de droit. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Marseille
RG n°
24/10371
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/10371 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5OUM
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 05 Novembre 2024
à Me GUILLET
Copie certifiée conforme délivrée le 05 Novembre 2024
à Me LAMY
Copie aux parties délivrée le 05 Novembre 2024
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 15 Octobre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [Z]
né le 16 Septembre 1984 à [Localité 6] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Anne-Sophie LAMY, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [G] [N] épouse [Z]
née le 29 Décembre 1986 à [Localité 5] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Anne-Sophie LAMY, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-007548 du 27/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDERESSE
S.A. ADOMA,
société immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 788 058 030
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Pauline COSTANTINI-RABINOIT, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 05 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
Par acte sous seing privé en date du 25 mars 2021, la SA ADOMA a consenti à [D] [Z] et [G] [N] une convention d’occupation précaire pour un logement sis [Adresse 1]. Cette convention a été prise suite à l’arrêté de la Ville de [Localité 7] du 9 février 2021 portant interdiction d’occupation de l’appartement constituant leur domicile habituel sis [Adresse 3]. Cet arrêté a fait l’objet d’une mainlevée par arrêté du 27 janvier 2022 et l’accès au logement habituel de [D] [Z] et [G] [N] a de nouveau été autorisé.
Selon ordonnance de référé en date du 2 mai 2024 le juge des contentieux de la protection de Marseille a notamment
– constaté l’extinction de plein droit du contrat d’occupation précaire du 25 mars 2021
– constaté que [D] [Z] et [G] [N] sont occupants sans droit ni titre et ordonné leur expulsion
– débouté [D] [Z] et [G] [N] de leur demande de délais pour quitter les lieux.
Selon acte d’huissier en date du 30 septembre 2024 a fait signifier à un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 18 août 2024 [D] [Z] et [G] [N] ont fait convoquer la SA ADOMA devant le juge de l’exécution de Marseille.
A l’audience du 15 octobre 2024, [D] [Z] et [G] [N] se sont référés à leurs conclusions par lesquelles ils ont demandé de leur octroyer un délai de 24 mois pour quitter les lieux.
Ils ont fait valoir qu’avant leur évacuation ils étaient sous-locataires selon contrat du 6 décembre 2017d’un appartement consenti par SOLIHA PROVENCE moyennant le paiement d’un loyer de 562,06 euros ; qu’ils avaient été déclaré prioritaires par la commission départementale des Bouches-du-Rhône le 10 août 2023 mais qu’aucune solution de relogement ne leur avait été proposée et avaient ainsi été contraints d’introduire un recours devant le tribunal administratif. Ils ont ajouté que leur situation personnelle était délicate et affirmé que leur relogement ne pouvait avoir lieu dans des conditions normales.
La SA ADOMA s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle s’est opposée à la demande et a demandé l’allocation de la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir que [D] [Z] et [G] [N] avaient refusé de réintégrer leur logement d’origine et avaient refusé toute médiation. Elle a ajouté que ces derniers ne s’acquittaient d’aucun loyer ni redevance et se maintenaient indûment dans les lieux depuis le 22 août 2022.
Il n’est pas contesté que l’ordonnance de référé a été régulièrement signifiée.
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L412-4 La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.
La situation de [D] [Z] et [G] [N] telle qu’elle est justifiée est la suivante : ils sont respectivement âgés de 40 et 38 ans. Le couple a 3 enfants à charge âgés de 4 à 7 ans. Ils sont sans emploi et perçoivent des prestations familiales et sociales (Allocations familiales : 338,80 euros / complément familial : 289,98 euros / RSA : 865,69 euros). Ils justifient avoir déposé
– une demande de logement social le 13/02/20, le dernier renouvellement annuel datant du 03/10/24
– un dossier DALO et ont été reconnus prioritaires par décision du 10 août 2023
– une requête devant le tribunal administrative le 19 février 2024, dont l’instruction est close.
La SA ADOMA a pour objet la gestion de foyers-logements et résidences sociales en vue du logement en urgence de personnes en situation de précarité.
En se maintenant dans les lieux depuis plus de deux années [D] [Z] et [G] [N] empêchent des personnes remplissant les requis de bénéficier d’un hébergement d’urgence et ce d’autant qu’ils ont refusé de réitégrer leur logement et ont également refusé une proposition de relogement qui leur a été faite. La demande de délais, parfaitement injustifiée, sera rejetée.
[D] [Z] et [G] [N], succombant, supporteront les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Condamne la [D] [Z] et [G] [N] aux dépens de la procédure, tenus aux dépens, seront condamnés à payer à la SA ADOMA une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 300 euros, au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute [D] [Z] et [G] [N] de leur demande délais pour quitter les lieux ;
Condamne [D] [Z] et [G] [N] aux dépens ;
Condamne [D] [Z] et [G] [N] à payer à la SA ADOMA la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et la le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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