Conflit autour de la dissolution d’une union et des droits parentaux associés

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Conflit autour de la dissolution d’une union et des droits parentaux associés

L’Essentiel : Monsieur [V] [D] [G] et Madame [N] [Z] se sont mariés en 2003 et ont eu trois enfants. Le 11 août 2023, Monsieur [G] a demandé le divorce, invoquant l’altération du lien conjugal. Le juge a statué le 25 septembre 2023, établissant la résidence des enfants chez leur mère et fixant une contribution de 150 € par mois. En mars 2024, Monsieur [G] a demandé le prononcé du divorce, tandis que Madame [Z] a sollicité le divorce aux torts exclusifs de son époux. Le juge a finalement prononcé le divorce pour faute, condamnant Monsieur [G] à verser 5.000 € de dommages et intérêts.

Mariage et enfants

Monsieur [V] [D] [G] et Madame [N] [Z] se sont mariés le [Date mariage 2] 2003 à [Localité 11], sans contrat préalable. De cette union sont nés trois enfants : [C] [G] en 2004, [O]-[W] [G] en 2007, et [S], [F] [G] en 2010.

Demande de divorce

Le 11 août 2023, Monsieur [G] a assigné Madame [Z] en divorce, invoquant l’altération définitive du lien conjugal. Le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance sur mesures provisoires le 25 septembre 2023, établissant la résidence habituelle des enfants chez la mère et fixant une contribution mensuelle de 150 € pour l’entretien des enfants.

Conclusions des parties

Le 17 mars 2024, Monsieur [G] a demandé le prononcé du divorce selon les articles 237 et 238 du code civil. En réponse, Madame [Z] a, le 25 avril 2024, sollicité le divorce aux torts exclusifs de son époux.

Décision du juge

Le juge a déclaré irrecevable la demande de divorce de Monsieur [G] et a prononcé le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux. Il a ordonné la mention du divorce sur les actes de mariage et de naissance des époux, ainsi que le versement de 5.000 € de dommages et intérêts à Madame [Z].

Autorité parentale et résidence des enfants

Le jugement a confirmé que les parents exercent conjointement l’autorité parentale. La résidence habituelle des enfants a été maintenue chez leur mère, avec un droit de visite pour le père, précisant les modalités de ce droit.

Pension alimentaire

Monsieur [G] a été condamné à verser une pension alimentaire de 300 € par mois pour l’entretien et l’éducation des enfants. Cette somme est due même au-delà de la majorité des enfants, tant qu’ils poursuivent des études.

Exécution et appel

Le jugement a été déclaré exécutoire à titre provisoire pour les mesures concernant l’autorité parentale et la pension alimentaire. Les parties ont été informées qu’elles pouvaient faire appel de la décision dans le mois suivant sa signification.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la base légale du divorce prononcé par le juge aux affaires familiales ?

Le divorce a été prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.

L’article 237 stipule que :

« Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est altéré de façon définitive. »

Cet article établit que l’altération définitive du lien conjugal est une cause de divorce, ce qui a été retenu par le juge dans cette affaire.

L’article 238 précise que :

« L’altération du lien conjugal est caractérisée par la cessation de la vie commune. »

Dans le cas présent, le juge a constaté que les époux résident séparément, ce qui constitue une preuve de l’altération du lien conjugal.

Quelles sont les conséquences du divorce sur l’autorité parentale ?

Le jugement rappelle que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs, conformément à l’article 372 du Code civil, qui dispose que :

« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. »

Cela implique que les parents doivent prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, notamment en matière de scolarité, de santé et d’activités.

Le jugement précise également que le parent chez lequel réside l’enfant est habilité à prendre des décisions urgentes concernant l’entretien courant de l’enfant, conformément à l’article 373-2 du Code civil.

Comment est fixée la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ?

La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est fixée par le juge en fonction des besoins des enfants et des ressources des parents, conformément à l’article 371-2 du Code civil, qui stipule que :

« Les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants en fonction de leurs ressources respectives. »

Dans cette affaire, la contribution a été fixée à 100 € par enfant, soit un total de 300 € par mois, ce qui est conforme aux dispositions légales.

Le jugement précise également que cette contribution est due même au-delà de la majorité de l’enfant, tant qu’il n’est pas en mesure de subvenir à ses besoins, conformément à l’article 375 du Code civil.

Quelles sont les conséquences financières du divorce pour Monsieur [G] ?

Monsieur [G] a été condamné à verser à Madame [Z] une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, en plus de la contribution à l’entretien des enfants.

Cette décision est fondée sur l’article 270 du Code civil, qui prévoit que :

« Le juge peut, dans le jugement de divorce, allouer à l’un des époux une somme d’argent à titre de dommages et intérêts. »

De plus, le jugement précise que la contribution à l’entretien des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile.

Quelles sont les implications de la décision sur le régime matrimonial des époux ?

Le jugement constate la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, conformément à l’article 262 du Code civil, qui stipule que :

« Le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial. »

Cela signifie que les dispositions à cause de mort consenties entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ne sont plus valables après le divorce.

Le juge a également débouté Madame [Z] de ses demandes relatives à la liquidation du régime matrimonial, ce qui implique que les parties doivent procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, conformément aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 4 cab 1

N° RG 23/37086 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZPHB

N° MINUTE : 12

JUGEMENT
rendu le 19 novembre 2024

Art. 242 du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [V] [G]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Adresse 5]
[Localité 11]

Ayant pour conseil Me Malik AIT ALI, Avocat, #C0726

DÉFENDERESSE

Madame [N] [Z] épouse [G]
[Adresse 8]
[Localité 11]

Ayant pour conseil Me Ilana MREJEN, Avocat, #E1807

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Céline GARNIER

LE GREFFIER

Katia SEGLA

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 17 Septembre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [V] [D] [G] et Madame [N] [Z] se sont mariés le [Date mariage 2] 2003 à [Localité 11], sans contrat préalable.

Trois enfants sont issus de cette union :
– [C] [G] née le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 11],
– [O]-[W] [G] née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 11],
– [S], [F] [G] né le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 12].

Par acte du 11 août 2023, Monsieur [G] a assigné Madame [Z] en divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.

Par ordonnance sur mesures provisoires rendue le 25 septembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
• constaté que les époux résident séparément,
• constaté que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
• fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère et accordé un droit de visite et d’hébergement au père,
• fixé à 50 € par enfant soit 150 € par mois la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants.

Par conclusions récapitulatives transmises le 17 mars 2024 par voie électronique, M. [V] [G] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil et de statuer sur ses conséquences.

Par conclusions récapitulatives transmises le 25 avril 2024 par voie électronique, Mme [N] [Z] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux et de statuer sur ses conséquences.

Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 17 septembre 2024. A cette date l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,

Vu l’assignation délivrée le 11 août 2023,

DÉCLARE irrecevable la demande en divorce présentée par Monsieur [G] ;

PRONONCE le divorce pour faute, aux torts exclusifs de l’époux, de :

Monsieur [V] [D] [G]
né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 10] (Algérie)
de nationalités algérienne et française

et de

Madame [N] [Z]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 14] (Algérie)
de nationalités algérienne et française

Mariés le [Date mariage 2] 2003 à [Localité 11]

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

CONDAMNE Monsieur [G] à verser à Madame [Z] une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;

DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 11 août 2023 ;

DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;

DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;

CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DÉBOUTE Madame [Z] de ses demandes relatives à la liquidation du régime matrimonial ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :
– prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
– s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
– permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;

PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

MAINTIENT la résidence habituelle de [O]-[W] et [S] au domicile de leur mère Madame [Z] ;

DIT, que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir [O]-[W] et [S] à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes : les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires, sauf départ des enfants hors de Paris ;

DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par une personne de confiance et le ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil ;

DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes si un tel droit lui est accordé, ou dans la première journée pour les périodes de vacances scolaires si le droit de visite lui est accordé pour les vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende;

FIXE la pension alimentaire due par M. [V] [G] à Mme [N] [Z] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs [C], [O]-[W] et [S] [G] à la somme de 100 € par enfant soit la somme de 300 € (trois cents euros) par mois, à compter de la présente décision, et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;

DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;

DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,

DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,

DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;

Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
– saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
– autres saisies,
– paiement direct entre les mains de l’employeur,
– recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier ;

DIT que la présente décision sera, pour les besoins de l’intermédiation financière, notifiée par les soins du greffe par courrier recommandé avec avis de réception ;

ORDONNE dans un délai de 6 semaines à compter de la notification, la transmission par le greffe à l’organisme débiteur des prestations familiales, d’un extrait exécutoire du présent titre accompagné d’un avis d’avoir à procéder par voie de signification lorsque l’avis de réception de la notification aux parties n’a pas été signé ;

ORDONNE la transmission à l’Agence pour le recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA), par voie dématérialisée par le greffe dans le délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision, des informations énumérées à l’ article 1074-4 du code de procédure civile ;

RAPPELLE les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

CONDAMNE M. [V] [G] aux dépens ;

REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires ;

DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée;

DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Fait à Paris, le 19 Novembre 2024

Katia SEGLA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente


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