L’Essentiel : Monsieur [H] [J] [T] et Madame [E] [M] [S] se sont mariés le [Date mariage 3] 2004 au Cap Vert, ayant deux enfants : [C], née le [Date naissance 4] 2005, et [R], né le [Date naissance 1] 2007. Le 14 juin 2022, Monsieur [J] [T] a assigné Madame [S] en divorce. Le juge a prononcé le divorce pour faute, aux torts exclusifs de Monsieur [H] [J] [T], et a ordonné des mesures concernant la résidence des enfants et des dommages et intérêts à verser à Madame [S]. La décision est exécutoire à titre provisoire et peut faire l’objet d’un appel.
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Mariage et enfantsMonsieur [H] [J] [T] et Madame [E], [M] [S] se sont mariés le [Date mariage 3] 2004 à [Localité 10] (Cap Vert), sous le régime de la séparation de biens. De cette union sont nés deux enfants : [C], [O] [S]–[T], née le [Date naissance 4] 2005, et [R], [P], [N] [S]–[T], né le [Date naissance 1] 2007. Demande de divorceLe 14 juin 2022, Monsieur [J] [T] a assigné Madame [S] en divorce sans préciser le fondement de sa demande. Le 2 novembre 2022, le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance sur mesures provisoires, établissant que les époux résident séparément, attribuant la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, et fixant la résidence habituelle des enfants au domicile maternel. Conclusions des partiesLe 17 septembre 2023, Monsieur [H] [J] [T] a demandé le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal. En réponse, le 17 novembre 2023, Madame [E] [S] a demandé le divorce aux torts exclusifs de son époux. Décision du jugeLe juge aux affaires familiales a prononcé le divorce pour faute, aux torts exclusifs de Monsieur [H] [J] [T]. Il a ordonné la mention du divorce en marge des actes de mariage et de naissance des époux, et a débouté Monsieur [J] [T] de sa demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal. Conséquences financières et parentalesMonsieur [J] [T] a été condamné à verser 5.000 € à Madame [S] à titre de dommages et intérêts. La résidence habituelle de l’enfant [R] a été fixée au domicile de Madame [S], avec un droit de visite pour Monsieur [H] [J] [T]. La contribution à l’entretien des enfants a été maintenue selon les conditions précédemment établies. Exécution et appelLa décision est exécutoire à titre provisoire pour les mesures relatives aux enfants, et le jugement pourra faire l’objet d’un appel dans le mois suivant sa signification. Les dépens ont été mis à la charge de Monsieur [H] [J] [T]. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la compétence du juge français dans cette affaire de divorce ?Le juge aux affaires familiales a déclaré que le juge français est compétent et que la loi française est applicable. Cette compétence est fondée sur l’article 14 du Code civil, qui stipule que : « Les tribunaux français sont compétents pour connaître des litiges concernant les personnes qui ont leur domicile en France. » En l’espèce, les époux résident séparément en France, ce qui justifie la compétence des juridictions françaises. De plus, l’article 3 du Code de la famille et de l’aide sociale précise que : « La loi applicable au divorce est celle du pays où les époux ont leur résidence habituelle. » Ainsi, la loi française s’applique à cette procédure de divorce. Quelles sont les conséquences du prononcé du divorce pour faute ?Le divorce pour faute a des conséquences juridiques importantes, notamment en ce qui concerne les biens et les obligations des époux. L’article 242 du Code civil dispose que : « Le divorce peut être prononcé aux torts exclusifs de l’un des époux lorsque celui-ci a commis des fautes graves. » Dans ce cas, Monsieur [H] [J] [T] a été condamné aux torts exclusifs, ce qui entraîne des conséquences sur la répartition des biens et des droits. L’article 265 du Code civil précise que : « Le divorce emporte, de plein droit, révocation des avantages matrimoniaux. » Cela signifie que tous les avantages accordés entre les époux par contrat de mariage sont annulés. En outre, le juge a ordonné à Monsieur [H] [J] [T] de verser des dommages et intérêts à Madame [S], ce qui est également prévu par l’article 271 du Code civil : « Le juge peut, dans le jugement de divorce, condamner un époux à verser à l’autre une somme d’argent à titre de dommages et intérêts. » Comment est déterminée la résidence habituelle des enfants après le divorce ?La résidence habituelle des enfants est un élément crucial dans les décisions de divorce, notamment en matière de garde. L’article 373-2 du Code civil stipule que : « L’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, sauf décision contraire du juge. » Dans cette affaire, le juge a confié l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère, Madame [S]. L’article 373-2-9 du même code précise que : « Le juge détermine la résidence habituelle de l’enfant en fonction de l’intérêt de celui-ci. » Le juge a fixé la résidence habituelle de l’enfant [R] au domicile de Madame [S], ce qui est conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant. De plus, le droit de visite et d’hébergement a été accordé au père, Monsieur [H] [J] [T], ce qui est également prévu par l’article 373-2-10 du Code civil : « Le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. » Quelles sont les implications financières du divorce pour les époux et les enfants ?Le divorce entraîne des implications financières significatives, notamment en ce qui concerne la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. L’article 371-2 du Code civil stipule que : « Les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants. » Dans cette affaire, le juge a fixé la contribution du père à 300 € par mois pour les deux enfants, conformément à l’ordonnance sur mesures provisoires. De plus, l’article 270 du Code civil précise que : « Le juge peut accorder une prestation compensatoire à l’un des époux pour compenser la disparité que le divorce crée dans leurs conditions de vie respectives. » Cependant, Monsieur [H] [J] [T] a été débouté de sa demande de prestation compensatoire, ce qui signifie qu’aucune somme n’a été accordée à cet égard. Enfin, l’article 700 du Code de procédure civile indique que : « La partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre une somme au titre des frais exposés. » Dans ce cas, Monsieur [H] [J] [T] a été condamné aux dépens, ce qui implique qu’il devra supporter les frais de la procédure. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 22/36354 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW6DV
N° MINUTE : 8
JUGEMENT
rendu le 19 novembre 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [H] [J] [T]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Maria JESUS FORTES, Avocat, #C1827
DÉFENDERESSE
Madame [E] [S] épouse [J] [T]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Emmanuelle GOBY, Avocat, #E0872
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
Katia SEGLA
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 17 Septembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Monsieur [H] [J] [T] et Madame [E], [M] [S] et se sont mariés le [Date mariage 3] 2004 à [Localité 10] (Cap Vert), sous le régime de la séparation de biens.
Deux enfants sont issus de cette union :
– [C], [O] [S]–[T] née le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 11], désormais majeure,
– [R], [P], [N] [S]–[T] né le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 13] (92).
Par acte délivré le 14 juin 2022, Monsieur [J] [T] a assigné Madame [S] en divorce sans préciser le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires rendue le 2 novembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
• dit que les époux résident séparément,
• attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à charge pour elle de s’acquitter du loyer et des charges,
• dit que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère,
• fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel et accordé un droit de visite et d’hébergement au père,
• fixé à 150 € par enfant soit 300 € par mois la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ordonné le partage des frais par moitié.
Par conclusions récapitulatives transmises le 17 septembre 2023 par voie électronique, M. [H] [J] [T] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal et de statuer sur ses conséquences.
Par conclusions récapitulatives transmises le 17 novembre 2023 par voie électronique, Mme [E] [S] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux et de statuer sur ses conséquences.
Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 17 septembre 2024. A cette date l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’assignation délivrée le 14 juin 2022 et l’ordonnance sur mesures provisoires du 2 novembre 2022,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce pour faute, aux torts exclusifs de l’époux, de :
Madame [E], [M] [S]
née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 9] (92)
de nationalité française
et de
Monsieur [H] [J] [T]
né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 12] (Cap Vert)
de nationalités capverdienne et française
Mariés le [Date mariage 3] 2004 à [Localité 10] (Cap Vert)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
DÉBOUTE Monsieur [J] [T] de sa demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal,
CONDAMNE Monsieur [J] [T] à verser à Madame [S] une somme de 5.000 € (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts,
DÉBOUTE Monsieur [J] [T] de sa demande de prestation compensatoire,
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 14 juin 2022,
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère,
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et respecter son obligation de contribuer à son entretien et à son éducation,
FIXE la résidence habituelle de [R] au domicile de Madame [S],
DIT que sauf meilleur accord des parents, Monsieur [H] [J] [T] recevra [R] les dimanches des semaines paires de 10h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires sauf s’il séjourne en dehors de la région Ile de France,
MAINTIENT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [C] et [R] [S]–[T] dans les conditions fixées par l’ordonnance sur mesures provisoires du 2 novembre 2022,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives à l’enfant,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [J] [T] aux dépens,
DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 19 Novembre 2024
Katia SEGLA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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