Contexte de l’AffaireL’affaire concerne une procédure accélérée au fond initiée le 15 mars 2024 par plusieurs parties, dont Mmes [E], [I], [C], [A] et M. [H] [L], à l’encontre de M. [G] [L]. Les parties ont échangé leurs conclusions et ont présenté des observations complémentaires lors de l’audience du 1er octobre 2024. Cadre JuridiqueL’article 815-5, alinéa 1er, du code civil stipule qu’un indivisaire peut être autorisé par la justice à agir seul pour un acte nécessitant le consentement d’un coïndivisaire, si le refus de ce dernier met en péril l’intérêt commun. État des NégociationsIl a été établi que le mandat de vente du bien immobilier faisant partie de la succession avait été signé plusieurs mois auparavant. Cependant, les conditions pour appliquer l’article susmentionné n’étaient pas remplies. Désaccord sur le PrixLes débats ont révélé qu’un désaccord persistant sur le prix de mise en vente du bien immobilier avait duré plusieurs mois. Aucune preuve d’un préjudice causé par une faute des demandeurs ou du défendeur n’a été présentée. Décision du TribunalEn conséquence, toutes les demandes de dommages et intérêts ont été rejetées. Le tribunal a également décidé de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, stipulant que chaque partie conserverait la charge des dépens qu’elle a exposés. Conclusion de l’OrdonnanceLe tribunal a statué par ordonnance, après débats en audience publique, en rejetant toutes les demandes. La décision a été déclarée exécutoire de plein droit, et a été rendue au Palais de Justice de Créteil le 5 novembre 2024. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Créteil
RG n°
24/00426
JUGEMENT DU : 05 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00426 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U35K
CODE NAC : 28C – 0A
AFFAIRE : [I] [L] veuve [F], [H] [L], [C] [L] épouse [B], [A] [L], [E] [L] épouse [D] C/ [G] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [I] [L] veuve [F] née le 30 Mai 1955 à IGOUFAF (ALGERIE), nationalité française, retraitée, demeurant 9 rue Alfroy – 77127 LIEUSAINT
Monsieur [H] [L] né le 31 Janvier 1964 à PARIS 13ème, nationalité française, demeurant 83 avenue de Versailles – 94320 THIAIS
Madame [C] [L] épouse [B] née le 21 Août 1965 à PARIS 13ème, nationalité française, demeurant 29 square Jean Morlet – 91390 MORSANG-SUR-ORGE
Madame [A] [L] née le 24 Janvier 1967 à PARIS 13ème, nationalité française, demeurant 135 rue de Bellevue – 91330 YERRES
Madame [E] [L] épouse [D] née le 19 Mai 1952 à IGOUFAF (ALGERIE), nationalité française, retraitée, demeurant 37 rue de l’Impératrice – 62600 BERCK SUR MER
tous représentés + par Maître Lila BENANE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : G0774
DEFENDEUR
Monsieur [G] [L] né le 13 Janvier 1969 à CHOISY LE ROI (VAL-DE-MARNE), nationalité française, demeurant 10 avenue du Coteau – 94290 VILLENEUVE LE ROI
représenté par Maître Ludivine DE LEENHEER, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 185
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Débats tenus à l’audience du : 01 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 05 Novembre 2024
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu l’assignation en procédure accélérée au fond 15 mars 2024 par Mmes [E], [I], [C] et [A] et M. [H] [L] à M. [G] [L] et les conclusions échangées et soutenues par les parties à l’audience du 1er octobre 2024, au cours de laquelle celles-ci ont pu présenter leurs observations complémentaires ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Aux termes de l’article 815-5, alinéa 1er, du code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Il ressort des écritures et des débats que le mandat de vente du bien immobilier dépendant de la succession est signé depuis plusieurs mois.
Les conditions de mise en œuvre du texte susvisé ne sont donc pas remplies.
Au demeurant, il ressort des pièces versées aux débats qu’un désaccord a persisté plusieurs mois sur le prix de mise en vente du bien sans qu’un préjudice caractérisé ayant pour cause une faute des demandeurs ou du défendeur en ressorte.
Les demandes de dommages et intérêts seront par conséquent rejetées.
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés ;
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE toutes les demandes ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 5 novembre 2024
LE GREFFIER LA PRESIDENTE,
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