Conflit entre demande de paiement et protocole transactionnel.

·

·

Conflit entre demande de paiement et protocole transactionnel.

L’Essentiel : L’ordonnance de clôture, prise le 3 juin 2024, a été révoquée par le tribunal, qui a constaté une contradiction dans la demande de paiement de la société CEGC par rapport au protocole transactionnel du 19 juin 2024. Cette incohérence soulève des interrogations sur la validité de la demande initiale. La société CEGC sera invitée à fournir des explications pour clarifier cette situation. L’affaire sera de nouveau examinée lors de l’audience de mise en état prévue le 9 décembre 2024 à 8 h 30, permettant ainsi de poursuivre l’examen des éléments en litige.

Ordonnance de clôture

L’ordonnance de clôture a été prise le 3 juin 2024, marquant une étape dans la procédure judiciaire en cours.

Contradiction dans la demande

La demande en paiement formulée dans l’assignation semble être en contradiction avec le protocole transactionnel qui a été conclu ultérieurement, le 19 juin 2024. Cette incohérence soulève des questions sur la validité de la demande initiale.

Invitation à s’expliquer

La demanderesse, en l’occurrence la société CEGC, sera invitée à fournir des explications concernant la transaction du 19 juin 2024 afin de clarifier la situation.

Décision du tribunal

Le tribunal, statuant à juge unique, a rendu un jugement réputé contradictoire, qui a été mis à disposition au greffe. Il a décidé de révoquer l’ordonnance de clôture.

Prochaines étapes

L’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état prévue pour le 9 décembre 2024 à 8 h 30, permettant ainsi de poursuivre l’examen de la situation.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’ordonnance de clôture selon l’article 472 du code de procédure civile ?

L’article 472 du code de procédure civile stipule que :

« Le juge peut, par une ordonnance, mettre fin à l’instruction d’une affaire. Cette ordonnance de clôture est notifiée aux parties. »

Cette disposition permet au juge de clore l’instruction d’une affaire lorsque toutes les pièces nécessaires ont été produites et que les débats sont considérés comme suffisants pour rendre une décision.

Dans le cas présent, l’ordonnance de clôture a été prise le 3 juin 2024, ce qui signifie que le tribunal a estimé que l’instruction était suffisamment avancée pour passer à la phase de jugement.

Cependant, cette décision peut être remise en cause si des éléments nouveaux, comme un protocole transactionnel, apparaissent après la clôture.

Il est donc essentiel de comprendre que l’ordonnance de clôture n’est pas définitive et peut être révoquée si des circonstances justifient une nouvelle instruction.

Comment la contradiction entre la demande en paiement et le protocole transactionnel est-elle traitée ?

La contradiction entre la demande en paiement et le protocole transactionnel est une question cruciale dans le cadre de la procédure civile.

L’article 2044 du code civil précise que :

« La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. »

Dans ce contexte, la demande en paiement formulée dans l’assignation semble être en contradiction avec le protocole transactionnel conclu le 19 juin 2024.

Cela soulève des interrogations sur la validité de la demande initiale, car une fois qu’un protocole transactionnel est signé, les parties s’engagent à respecter les termes de cet accord, ce qui peut inclure l’abandon de certaines demandes.

Le tribunal a donc décidé d’inviter la société CEGC à s’expliquer sur cette transaction, afin de clarifier la situation et de déterminer si la demande en paiement est toujours fondée ou si elle doit être considérée comme caduque.

Quelles sont les conséquences de la révocation de l’ordonnance de clôture ?

La révocation de l’ordonnance de clôture a des conséquences significatives sur le déroulement de la procédure.

Selon l’article 473 du code de procédure civile :

« L’ordonnance de clôture peut être révoquée si des éléments nouveaux apparaissent ou si des circonstances particulières le justifient. »

Dans le cas présent, le tribunal a décidé de révoquer l’ordonnance de clôture, ce qui signifie que l’instruction de l’affaire peut reprendre.

Cela permet aux parties de présenter de nouveaux éléments ou de clarifier des points qui pourraient influencer la décision finale.

De plus, le tribunal a fixé une nouvelle audience de mise en état pour le 9 décembre 2024, ce qui indique que l’affaire sera à nouveau examinée et que les parties auront l’opportunité de s’exprimer sur les questions soulevées, notamment la validité du protocole transactionnel.

Cette décision souligne l’importance de la flexibilité dans le processus judiciaire, permettant aux parties de résoudre leurs différends de manière équitable.

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/01780 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SZMF
NAC : 53B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8

JUGEMENT DU 25 Novembre 2024

PRESIDENT

Monsieur GUICHARD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

M. PEREZ,

DEBATS

à l’audience publique du 23 Septembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE

S.A. CEGC – COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49

DEFENDEURS

M. [X] [G]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 6] (34), demeurant [Adresse 5]
défaillant

Mme [E] [S]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 4] (30), demeurant [Adresse 5]
défaillant

Par actes de commissaire de justice du 28 mars 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) a fait assigner Monsieur [X] [G] et Madame [E] [S] pour exercer contre eux son recours personnel après qu’elle ait réglé la somme de 178 812.28 E au prêteur, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE.

Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.

La lettre prévue à l’article 471 du code de procédure civile a été adressée par le greffe.

L’ordonnance de clôture a été prise le 3 juin 2024.
DISCUSSION

Vu l’article 472 du code de procédure civile.

La demande en paiement contenue dans l’assignation paraît être en contradiction avec le protocole transactionnel conclu ensuite, le 19 juin 2024.

La demanderesse sera invitée à s’en expliquer.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant à juge unique, publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu avant dire droit et mis à disposition au greffe.

REVOQUE l’ordonnance de clôture.

INVITE la société CEGC à s’expliquer sur la transaction du 19 juin 2024.

DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 9 décembre 2024 à 8 h 30.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon