Conflit de voisinage et responsabilité des parties dans le cadre d’une construction résidentielle.

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Conflit de voisinage et responsabilité des parties dans le cadre d’une construction résidentielle.

L’Essentiel : Monsieur et Madame [Y] ont acquis une parcelle à [Adresse 7] en août 2018 pour y construire une maison. En mars 2019, Madame [O] a assigné Monsieur [Y] pour un trouble de voisinage. Le tribunal a ordonné une expertise, dont le rapport a été remis en juin 2022. En mars 2024, le tribunal a rejeté les demandes de Monsieur [Y], le condamnant aux dépens. Ce dernier a interjeté appel en avril 2024, demandant des indemnités. En mai, Madame [O] a demandé la confirmation du jugement. La cour a finalement confirmé la décision initiale et condamné Monsieur [Y] à verser 2000 euros à Madame [O].

Acquisition de la parcelle

Monsieur et Madame [Y] ont acquis, par un compromis en date du 9 août 2018, une parcelle située à [Adresse 7] pour y construire une maison d’habitation. Cette parcelle est adjacente à celle de Madame [O], située à [Adresse 4].

Assignation en justice

Le 29 mars 2019, Madame [O] a assigné Monsieur [Y] devant le tribunal judiciaire de Nancy pour prévenir un trouble de voisinage lié à la construction de sa maison.

Mesures d’expertise

Le tribunal a ordonné, par décision avant dire droit le 22 juillet 2020, une mesure d’expertise judiciaire, fixant une consignation de 1500 euros à partager entre les parties. Une provision complémentaire de 5502 euros a été fixée le 23 juillet 2021.

Rapport d’expertise

Madame [V] [F] a été désignée comme experte le 31 mars 2021 et a remis son rapport le 17 juin 2022. Le juge a fixé la rémunération définitive de l’expert à 7002 euros, entièrement consignée par Madame [O].

Décision du tribunal

Le 14 mars 2024, le tribunal a déclaré irrecevables les conclusions de Monsieur [Y] et a rejeté ses demandes d’indemnisation, le condamnant aux dépens, y compris les frais d’expertise. Le tribunal a noté que les conclusions de Monsieur [Y] avaient été déposées après l’ordonnance de clôture et que sa renonciation à son projet de construction avait rendu la demande principale sans objet.

Appel de Monsieur [Y]

Monsieur [Y] a interjeté appel le 16 avril 2024, demandant l’infirmation du jugement et la condamnation de Madame [O] à lui verser des indemnités pour préjudice moral et frais d’expertise.

Réponse de Madame [O]

Par conclusions du 8 mai 2024, Madame [O] a demandé la confirmation du jugement de première instance et la condamnation de Monsieur [Y] à lui verser une indemnité de 3000 euros pour frais.

Délibération et motifs de la décision

La cour a examiné les conclusions des deux parties et a statué sur les demandes d’indemnisation, notamment sur le caractère abusif de la procédure de Madame [O] et sur le préjudice moral allégué par Monsieur [Y].

Décisions finales de la cour

La cour a confirmé le jugement de première instance, débouté Monsieur [Y] de sa demande d’indemnisation pour préjudice matériel, et l’a condamné à verser 2000 euros à Madame [O] pour ses frais. Les dépens ont été mis à la charge de Monsieur [Y].

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conséquences juridiques de la renonciation au projet de construction par Monsieur [Y] ?

La renonciation au projet de construction par Monsieur [Y] a des conséquences significatives sur la procédure judiciaire en cours. En effet, le tribunal a constaté que cette renonciation a rendu la demande principale de Madame [O] sans objet.

Selon l’article 122 du Code de procédure civile, « le juge doit statuer sur les demandes qui lui sont soumises ». Lorsque la demande principale devient sans objet, le juge n’a plus à se prononcer sur celle-ci.

De plus, l’article 564 du même code précise que « les conclusions doivent être déposées avant l’ordonnance de clôture ». Les conclusions de Monsieur [Y] ayant été déposées après cette ordonnance, elles ont été déclarées irrecevables.

Ainsi, la renonciation de Monsieur [Y] a conduit à l’irrecevabilité de ses conclusions et à la déclaration de la demande de Madame [O] comme étant sans objet, ce qui a eu pour effet de clore le litige sur ce point.

Comment la charge des dépens est-elle déterminée dans cette affaire ?

La charge des dépens dans cette affaire a été déterminée en fonction des dispositions du Code de procédure civile, notamment l’article 696 qui stipule que « la partie qui succombe est condamnée aux dépens ».

Dans le cas présent, le tribunal a considéré que Monsieur [Y] était la partie perdante, car il n’a pas réussi à établir ses prétentions. L’article 700 du Code de procédure civile, qui permet de condamner une partie à payer à l’autre une somme pour couvrir les frais exposés, a également été appliqué.

Le tribunal a relevé que Madame [O] avait été contrainte de consigner des sommes importantes pour l’expertise, en raison de la carence de Monsieur [Y]. Cela a justifié la décision de le condamner aux dépens, y compris les frais d’expertise, conformément à l’article 696 précité.

Quelles sont les implications de l’article 32-1 du Code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 32-1 du Code de procédure civile prévoit que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ».

Monsieur [Y] a soutenu que l’action de Madame [O] était dilatoire, car elle avait déjà connaissance de l’absence de trouble anormal de voisinage. Cependant, le tribunal a constaté que Madame [O] avait un motif légitime de demander une expertise judiciaire, ce qui a été corroboré par les rapports d’expertise.

Ainsi, le tribunal a rejeté la demande de Monsieur [Y] au titre de l’article 32-1, considérant qu’il n’y avait pas d’abus de droit de la part de Madame [O]. Cela souligne l’importance de prouver l’abus pour bénéficier d’une amende civile, ce qui n’a pas été le cas ici.

Comment le préjudice moral de Monsieur [Y] a-t-il été évalué par le tribunal ?

Le tribunal a évalué le préjudice moral de Monsieur [Y] en se basant sur l’article 1240 du Code civil, qui stipule que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Monsieur [Y] a affirmé que son préjudice moral résultait de l’impossibilité de construire sa maison. Cependant, le tribunal a noté que le retrait de son projet de construction était dû à des raisons financières, notamment le refus de sa banque de lui accorder un nouveau prêt, et non à l’action de Madame [O].

Ainsi, le tribunal a conclu que le préjudice moral allégué ne pouvait être imputé à Madame [O], et a rejeté la demande d’indemnisation de Monsieur [Y] sur ce fondement. Cela démontre que la responsabilité doit être établie pour obtenir réparation d’un préjudice moral.

Quelles sont les conditions pour obtenir une indemnisation pour préjudice matériel dans cette affaire ?

Pour obtenir une indemnisation pour préjudice matériel, il est nécessaire de prouver que le préjudice est directement causé par la faute d’une autre partie, conformément à l’article 1240 du Code civil.

Monsieur [Y] a tenté de faire valoir qu’il avait subi un préjudice matériel en raison de l’augmentation des coûts liés à son projet de construction. Cependant, le tribunal a constaté que le retrait de son projet n’était pas dû à une faute de Madame [O], mais plutôt à des circonstances économiques indépendantes de sa volonté.

De plus, l’article 564 du Code de procédure civile stipule que les demandes doivent être clairement formulées et justifiées. Le tribunal a jugé que Monsieur [Y] n’avait pas suffisamment établi le lien de causalité entre l’action de Madame [O] et son préjudice matériel, ce qui a conduit à l’irrecevabilité de sa demande d’indemnisation.

Ainsi, pour obtenir réparation d’un préjudice matériel, il est essentiel de démontrer la responsabilité de l’autre partie et le lien direct entre cette responsabilité et le préjudice subi.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D’APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2024 DU 25 NOVEMBRE 2024

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00753 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLBM

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,

R.G.n° 19/01046, en date du 14 mars 2024

APPELANT :

Monsieur [Z] [Y]

né le 17 Mai 1977 à [Localité 6] (MAROC)

domicilié [Adresse 2]

Représenté par Me Claude RICHARD de la SELARL D’AVOCATS RICHARD-LEHMANN, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Madame [J] [O]

née le 13 Juin 1953 à [Localité 5] (54)

domiciliée [Adresse 4]

Représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, chargée du rapport, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,

A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2024, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 25 Novembre 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant compromis en date du 9 août 2018, Monsieur et Madame [Y] se sont portés acquéreurs de la parcelle située à [Adresse 7], cadastrée [Cadastre 3], en vue d’ériger une maison d’habitation.

Cette parcelle jouxte la propriété de Madame [O] située dans l a même commune, [Adresse 4], cadastrée AO n°[Cadastre 1].

Par acte d’huissier en date du 29 mars 2019, Madame [J] [O] a fait assigner Monsieur [Z] [Y] devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de prévenir le trouble de voisinage qui résulterait de la construction de son habitation.

Par décision avant dire droit en date du 22 juillet 2020, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, en fixant à 1500 euros le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert et à régler par moitié par chacune des parties.

Le 23 juillet 2021, le juge chargé du contrôle des opérations d’expertise a fixé une provision complémentaire d’un montant de 5502 euros à consigner selon les mêmes modalités.

Madame [V] [F], désignée en qualité d’expert le 31 mars 2021, en remplacement des experts précédemment désignés, a déposé son rapport le 17 juin 2022.

Le 8 juillet 2022, le juge chargé du contrôle des expertises a fixé la rémunération définitive de l’expert à la somme de 7002 euros, après avoir relevé que cette somme avait été consignée en totalité par Madame [J] [O].

Par décision rendue le 14 mars 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :

– déclaré irrecevables les conclusions de Monsieur [Z] [Y] datées du 2 novembre 2023,

– dit n’y avoir plus lieu à statuer sur les demandes de Madame [J] [O] devenues sans objet,

– rejeté les demandes d’indemnisation de Monsieur [Z] [Y],

– condamné ce dernier aux dépens incluant les frais d’expertise.

Pour statuer ainsi il a relevé que les conclusions de Monsieur [Y] avaient été déposées après l’ordonnance de clôture et que Madame [O] avait pris acte de la renonciation de Monsieur [Y] à son projet de construction, ce qui impliquait que la demande principale était devenue sans objet.

S’agissant de la charge des dépens frais d’expertise compris, le premier juge l’a motivée ainsi :

‘Il ressort des pièces du dossier que l’instance s’est poursuivie et que Madame [J] [O], contrainte de procéder au cours des opérations d’expertise, à la consignation de la somme de totale de 7002 euros en raison de la carence de la partie adverse, a été tenue dans l’ignorance du projet de construction envisagé en 2019 pour être ensuite ultérieurement abandonné par Monsieur [Z] [Y], lequel s’est borné à expliquer que « la banque refuse de financer I’acquisition du terrain ainsi que la construction  » sans produire de justificatifs concernant ses droits de propriété sur le terrain à l’origine du litige et les demandes de financement faites auprès de sa banque, privant ainsi Mme [J] [O] de la faculté de mettre fin à l’instance en temps utile’.

Monsieur [Y] a formé appel de cette décision le 16 avril 2024.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 30 avril 2024, Monsieur [Y] demande à la cour qu’elle infirme le jugement déféré :

– en ce qu’il rejette la demande de condamnation de Madame [J] [O] à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile et de 10000 euros au titre du préjudice moral,

– en qu’il rejette la demande du concluant au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamne aux dépens, incluant notamment les frais d’expertise judiciaire ;

Statuant à nouveau, qu’elle :

– condamne Madame [J] [O] au paiement d’une amende civile d’un montant de 2000 euros,

– Condamne Madame [J] [O] au paiement d’une somme de 10000 euros en réparation du préjudice moral subi,

– condamne Madame [J] [O] au paiement d’une somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamne Madame [J] [O] aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d’expertise,

– condamne Madame [J] [O] au paiement d’une somme de 14537,09 euros en réparation du préjudice matériel subi et qu’elle assortisse les condamnations à intervenir du paiement des intérêts au taux légal à compter de la date de réception des demandes indemnitaires préalables, avec capitalisation de ces intérêts à compter de la date à laquelle sera due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date, par application de l’article 1343-2 du Code civil,

– condamne Madame [J] [O] à verser une somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 8 mai 2024, Madame [O] demande à la cour cour de :

– confirmer le jugement RG 19/01046 rendu le 14 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions.

– condamner Monsieur [Y] [Z], en sus des entiers dépens d’appel, à régler à Madame [O] [J] une indemnité de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture du 26 août 2024 a fixé l’audience de plaidoiries au 24 septembre 2024.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [Y] le 30 avril 2024 et par Madame [O] le 8 mai 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;

Sur la demande fondée sur les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile

A l’appui de sa demande Monsieur [Y] avance que :

– Madame [J] [O] a saisi le premier juge en se fondant sur un rapport d’expertise amiable réalisé par le géomètre expert, Monsieur [W], daté du 5 février 2019, concluant à l’absence de trouble anormal de voisinage,

– ce constat a été confirmé par l’expert judiciaire, ce qui fonde se demande, l’action de Madame [O] étant dilatoire ;

Il ajoute que Madame [O] connaissait le projet de construction de l’appelant dès 2018, à l’époque où une réunion en mairie s’est déroulée (pièce 7 intimée) ;

Il souhaite que l’amende civile soit fixée à 2000 euros ;

‘Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés’ prévoit l’article 32-1 du code de procédure civile ;

L’allocation d’une amende civile sur le fondement de l’article 32-2 du code de procédure civile commande de prouver que l’introduction de l’instance en justice est abusive au vu des éléments de la cause ;

Or il résulte des propres conclusions de Monsieur [Y] que les deux expertises amiables réalisées avant la désignation d’un expert judiciaire, ‘concomitamment faisaient état de l’existence d’une ombre très limitée entre 14 heures et 16h30 de novembre à février, puis d’aucune ombre de mars à septembre’ ; le rapport de Monsieur [W] géomètre expert, définit les périodes d’ombrage, qui sont récurrentes les après-midi pendant la période automnale et hivernale, épisodes d’ensoleillement rare (pièce intimée).

Il résulte de ce constat que Madame [O] avait un motif légitime de réclamer la désignation d’un expert judiciaire, dont le travail n’était pas comme allégué ‘superfétatoire’, ce motif étant d’autant établi que l’expertise judiciaire a été ordonnée ;

En effet il est constant que l’expertise amiable n’a pas d’effet probant à elle seule, sauf si elle est corroborée par d’autres éléments de faits ;

Dès lors en l’absence d’abus de droit, les prétentions de Monsieur [Y] à cet égard, ne sont pas justifiées et seront rejetées ;

Sur la demande d’indemnisation de son préjudice moral

Se fondant sur le caractère abusif de la procédure, Monsieur [Y] avance subir un préjudice moral, comme ayant été empêché de construire sa maison à usage d’habitation, ce qui fonde sa demande indemnitaire de 10000 euros ;

Il lui appartient d’établir que Madame [O] a commis une faute qui est à l’origine de son préjudice ; or dans ses propres conclusions Monsieur [Y] indique qu’après avoir bénéficié d’une premier concours bancaire à hauteur de 221000 euros, il a du faire face au renchérissement des matières premières, ce qui l’a contraint à solliciter un nouveau concours bancaire qui lui a été refusé par la banque en 2022 ;

Il en ressort que le retrait du projet de construction et le préjudice moral allégués par l’appelant, ne résultent pas du fait que Madame [O] a voulu protéger ses droits de propriété en saisissant la juridiction de premier degré d’une demande d’expertise judiciaire, qui lui a été accordée par la juridiction ;

En effet le préjudice moral de Monsieur [Y] résulte de son abandon de son projet de construction ; le fait que l’économie générale de ce projet ait été modifiée, notamment par l’exercice non abusif de son droit par Madame [O] et le temps que cela a requis, ne justifie pas de l’en indemniser ;

En conséquence, sa demande indemnitaire sur ce fondement sera écartée ;

Sur la demande de réparation du préjudice matériel

L’appelant avance que le premier juge avait déclaré recevable une demande de réparation au titre du préjudice moral, mais n’était pas saisi d’une demande de réparation au titre du préjudice matériel.

Au regard de la position désormais constante de la Cour de cassation, il considère qu’il s’agit d’une demande d’indemnisation formulée au titre d’un chef de préjudice complémentaire tendant à la réparation intégrale du préjudice subi, qui est celui de la perte de chance de construire sa maison ;

Il avance que, titulaire d’un compromis de vente au prix de 39000 euros en date du 9 août 2018, il a du accepter un prix de 42000 euros en janvier 2023, soit une différence de 6000 euros qui se limitera à 5834 euros après vente du terrain le 14 mars 2023, outre divers frais relatifs à l’obtention du permis de construire soit une somme de 14537,09 euros au paiement de laquelle Madame [O] sera condamnée ; aucune demande indemnitaire n’est formulée en appliquant la notion de ‘perte de chance’ ;

En réponse, Madame [O] sollicite l’irrecevabilité de ces demandes au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile, la demande initiale de Monsieur [Y] ne renvoyant pas à la composante morale de son préjudice, seule soumise au débat des premiers juges ;

A supposer la demande de Monsieur [Y] recevable, il est constant que Madame [O] n’étant pas responsable, au sens de l’article 1240 du code civil, du retrait du projet de son projet de construction ce qui conduit à rejeter la demande indemnitaire ;

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens incluant les frais d’expertise

Monsieur [Z] [Y] conteste les éléments retenus par le premier juge pour mettre à sa charge les frais d’expertise et réclame la condamnation de l’intimée de ce chef en développant les arguments suivants :

– l’expertise judiciaire a été demandée par Madame [J] [O] qui, eu égard à ses conclusions d’absence de trouble anormal de voisinage, doit en supporter le coût définitif ;

– il a été contraint d’abandonner son projet après dépôt du rapport d’expertise le 17 juin 2022 qui retient l’absence de trouble anormal du voisinage, soit près de 24 mois après de la désignation dudit expert judiciaire, pour un motif réel et sérieux tiré de l’envolée des prix des matières premières dans le secteur du BTP et par voie de conséquence du refus de sa banque de lui accorder un nouveau concours bancaire ;

– le premier juge était suffisamment éclairé par les deux expertises amiables pour ne pas avoir recours à la désignation d’un expert judiciaire ;

– il ne peut être regardé comme la partie perdante au procès.

Le jugement déféré a mis, les frais d’expertise à la charge de Monsieur [Y] en considérant qu’il était lui-seul à l’origine du retrait de projet de construction et que le recours à une expertise technique judiciaire à la demande de Madame [O], voisine du terrain en litige, n’était aucunement abusif, quant bien même les conclusions expertales n’étaient pas en faveur de l’existence d’un trouble anormal de voisinage ;

Dès lors il sera également confirmé à cet égard ;

Monsieur [Y], partie perdante, devra supporter les dépens d’appel ; en outre il sera condamné à payer à Madame [O] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais que l’appel l’a contrainte à exposer ; en revanche Monsieur [Y] sera débouté de sa propre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Déboute Monsieur [Y] de sa demande d’indemnisation de son préjudice matériel ;

Condamne Monsieur [Z] [Y] à payer à Madame [J] [O] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Monsieur [Z] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [Z] [Y] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-

Minute en six pages.


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