Conflit de voisinage : Évaluation des troubles et mesures conservatoires en question

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Conflit de voisinage : Évaluation des troubles et mesures conservatoires en question

Contexte de l’Affaire

M. et Mme [N] ont assigné M. [O] le 12 février 2024, et les parties ont échangé leurs conclusions lors de l’audience du 17 septembre 2024. Une ordonnance de référé a été rendue le 4 juin 2024, ordonnant aux parties de rencontrer un médiateur.

Demandes de M. et Mme [N]

M. et Mme [N] soutiennent l’existence d’un trouble manifestement illicite et demandent plusieurs mesures à l’encontre de M. [O]. Ils souhaitent la démolition d’une clôture, la taille de branches empiétant sur leur propriété, la construction d’un mur de deux mètres de haut, ainsi que des modifications concernant des pompes à chaleur.

Arguments de M. [O]

M. [O] conteste les allégations de M. et Mme [N], affirmant qu’il existe un doute sur la propriété de la clôture et que les branches ont déjà été coupées. Il précise que son pavillon est ancien et que la configuration de sa terrasse n’a pas changé. Il nie également qu’il y ait un trouble de voisinage causé par les pompes à chaleur.

Éléments de Preuve

Le seul élément de preuve fourni par M. et Mme [N] est un constat d’huissier de justice daté du 27 juin 2023. Le juge estime que ce constat, établi de manière non contradictoire, ne suffit pas à prouver les troubles manifestement illicites invoqués.

Décision du Juge

Le juge conclut qu’il n’y a pas lieu à référé, les troubles invoqués étant insuffisamment caractérisés. La demande de dommages et intérêts est également rejetée, car elle n’a pas été formulée à titre provisionnel.

Conséquences de la Décision

M. et Mme [N], considérés comme parties perdantes, sont condamnés aux dépens de la procédure de référé. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont également rejetées pour des raisons d’équité. La décision est exécutoire de plein droit.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Créteil
RG n°
24/00269
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 05 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00269 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U32P
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [L] [N], [M] [N] C/ [P] [O]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [L] [N] né le 23 Septembre 1962 à PETROVAC (EX-YOUGOSLAVIE), nationalité serbe, agent de sécurité, demeurant 46 rue Guy Môquet – 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Madame [M] [N] née le 24 Février 1966 à TETOVO (EX-YOUGOSLAVIE), nationalité macédonienne, assistante maternelle, demeurant 46 rue Guy Môquet – 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

tous deux représentés par Maître Christian DUTA, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire :

DEFENDEUR

Monsieur [P] [O]
demeurant 48 rue Guy Moquet – 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

représenté par Maître Isabelle KISTNER, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 243

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Débats tenus à l’audience du : 17 Septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Novembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024

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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu l’assignation délivrée le 12 février 2024 par M. et Mme [N] à M. [O] et les conclusions échangées par les parties à l’audience du 17 septembre 2024, au cours de laquelle celles-ci ont pu présenter leurs observations complémentaires ;

Vu l’ordonnance de référé de ce siège du 4 juin 2024 ayant fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information ;

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Au cas présent, M. et Mme [N] arguent de l’existence d’un trouble manifestement illicite et sollicitent au visa de ce texte qu’il soit fait injonction à M. [O] de :

– démolir, sous astreinte, la clôture grillagée qui sépare les fonds ; de la reconstruire à ses frais en limite séparative de propriété,
– tailler les branches empiétant sur leur propriété,
– construire un mur de deux mètres de haut le long de la terrasse ayant vue directe sur leur fonds,
– éloigner les pompes à chaleur, y ajouter des cloisons acoustiques, caissons anti-bruit et plots anti-vibratiles,

et que soit en outre ordonnée une mesure d’expertise judiciaire aux fins de déterminer si la tranchée creusée au droit de son mur pignon empiète sur leur propriété.

M. [O] conteste la matérialité de l’empiétement, en arguant d’un doute sur la propriété de la clôture, indique que les branchages ont été coupés, précise que son pavillon est ancien sans que sa configuration, et notamment celle de la terrasse, ait évoluée, et conteste qu’un trouble normal de voisinage soit généré par les pompes à chaleur installées.

Le seul élément produit par M. et Mme [N] est un constat par huissier de justice du 27 juin 2023.

Le juge ne peut se fonder exclusivement sur cet élément, établi de manière non contradictoire, peu important qu’il ait été soumis à la libre discussion des parties.

Les troubles manifestement illicites invoqués sont donc insuffisamment caractérisés.

Il n’y a donc pas lieu à référé.

La demande accessoire de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée comme non fondée, observation faite au surplus que cette demande n’a pas été formée à titre provisionnel.

M. et Mme [N], parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, seront condamnées aux dépens de la présente procédure de référé.

Des considérations d’équité conduisent à rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DIT n’y avoir lieu à référé ;

REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. et Mme [N] aux dépens de l’instance en référé ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 5 novembre 2024.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,


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