Conflit de voisinage et enjeux de propriété : entre nuisances et droits d’usage.

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Conflit de voisinage et enjeux de propriété : entre nuisances et droits d’usage.

L’Essentiel : Les époux [L] ont assigné les époux [B]-[F] en raison de nuisances causées par une haie. Ils ont demandé l’élagage trimestriel de celle-ci, sa réduction à 2 mètres, ainsi que des dommages-intérêts. En réponse, les époux [B]-[F] ont contesté ces demandes, les qualifiant d’abusives. Les preuves présentées par les époux [L] n’ont pas été jugées suffisantes, un constat révélant que la haie mesurait 1,98 mètre. Le juge a débouté les époux [L] et a condamné ceux-ci aux dépens, sans accorder de dommages-intérêts, considérant leurs demandes infondées. La décision est exécutoire à titre provisoire.

Contexte de l’Affaire

Les époux [L] ont assigné les époux [B]-[F] devant le juge des référés du tribunal, suite à des différends concernant des travaux et des nuisances causées par une haie végétale. Les époux [B]-[F] sont devenus voisins des époux [L] en avril 2018, et une haie plantée sur leur propriété a été à l’origine de tensions entre les deux parties.

Les Demandes des Époux [L]

Les époux [L] ont demandé au juge d’ordonner l’élagage de la haie tous les trimestres, de réduire sa hauteur à 2 mètres, et de supprimer les branches dépassant la limite séparative. Ils ont également réclamé des dommages-intérêts au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation des époux [B]-[F] aux dépens.

Les Réponses des Époux [B]-[F]

Les époux [B]-[F] ont contesté les demandes des époux [L], en demandant l’écartement d’une pièce produite par ces derniers, le déboutement de toutes leurs demandes, et la reconnaissance de l’action des époux [L] comme abusive. Ils ont également demandé des mesures contre les ouvertures de baies vitrées des époux [L] et des dommages-intérêts.

Les Éléments de Preuve

Les époux [L] ont produit un procès-verbal de constat pour prouver que la haie dépassait les deux mètres, mais ce document n’a pas permis d’établir la véracité de leurs allégations. En revanche, un second constat a montré que la haie mesurait 1,98 mètre, respectant ainsi les limites légales.

Décision du Juge des Référés

Le juge a écarté la pièce produite par les époux [L] en raison de son caractère illicite, et a débouté les époux [L] de leurs demandes concernant la haie, faute de preuves suffisantes. Les demandes reconventionnelles des époux [B]-[F] ont également été rejetées, car aucune preuve de dommages n’a été apportée.

Conséquences Financières

Le juge a condamné les époux [L] aux dépens, sans accorder de dommages-intérêts au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en considérant que les demandes des époux [L] n’étaient pas fondées. La décision a été rendue publique et exécutoire à titre provisoire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conséquences de la confidentialité des médiations sur la production de preuves ?

La confidentialité des médiations est régie par l’article 1531 du Code de Procédure Civile, qui stipule que la médiation et la conciliation conventionnelle sont soumises à un principe de confidentialité.

Ce principe est précisé par l’article 21-3 de la loi du 8 février 1995, qui indique que les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties.

Dans le cas présent, les époux [L] ont produit un mail en date du 1er février 2024, qui contenait des éléments relatifs au litige.

Ce mail, étant considéré comme une déclaration effectuée au cours de la médiation, contrevient aux dispositions de l’article 21-3 de la loi précitée.

Par conséquent, cette pièce a été écartée des débats, illustrant ainsi les conséquences de la confidentialité sur la production de preuves en justice.

Quelles sont les conditions pour ordonner des mesures en référé concernant les haies ?

L’article 834 du Code de Procédure Civile stipule que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l’existence d’un différend.

L’article 835 du même code précise que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent prescrire en référé des mesures conservatoires ou de remise en état, même en présence d’une contestation sérieuse, pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans le cas des époux [L], ils soutiennent que la haie des époux [B]-[F] cause des nuisances et dépasse la hauteur légale de deux mètres.

Cependant, la charge de la preuve incombe aux demandeurs, et aucun élément n’a été produit pour prouver que la haie dépasse cette hauteur.

Ainsi, sans preuve de la hauteur illégale de la haie, les demandes des époux [L] ont été rejetées.

Quels sont les droits des propriétaires concernant les branches d’arbres voisins ?

L’article 671 du Code Civil précise que les arbres, arbrisseaux et arbustes ne peuvent être plantés près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements ou, à défaut, à deux mètres pour les arbres et à un demi-mètre pour les autres plantations.

L’article 673 du même code indique que le propriétaire dont la propriété est affectée par les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre ce dernier à les couper.

Dans cette affaire, les époux [L] ont la possibilité de demander la coupe des branches qui avancent sur leur propriété, conformément à l’article 673.

Cependant, ils n’ont pas réussi à prouver que la haie dépassait la hauteur légale, ce qui a conduit à leur déboutement.

Quelles sont les conditions pour établir une vue sur le fonds d’autrui ?

L’article 676 du Code Civil stipule que le propriétaire d’un mur non mitoyen peut pratiquer des ouvertures, à condition qu’elles soient conformes aux normes établies, notamment en matière de hauteur et de type de vitrage.

L’article 677 précise que ces ouvertures doivent être établies à une certaine hauteur au-dessus du sol, soit 26 décimètres pour le rez-de-chaussée et 19 décimètres pour les étages supérieurs.

Dans le cas présent, les époux [B]-[F] soutiennent que les ouvertures des époux [L] créent une vue sur leur propriété.

Cependant, il a été établi que ces ouvertures existaient avant l’achat de la propriété par les époux [B]-[F], ce qui signifie qu’ils étaient conscients de la situation.

Ainsi, la question de la vue sur le fonds d’autrui relève du pouvoir d’appréciation du juge du fond, et non du juge des référés.

Quelles sont les conditions pour une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ?

La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être fondée sur des éléments prouvant une intention de nuire, une malveillance manifeste ou une absence de fondement juridique.

Il est constant que la caractérisation d’une intention de nuire n’est pas nécessairement exigée, mais il faut des éléments constitutifs d’une évidente mauvaise foi.

Dans cette affaire, les époux [B]-[F] n’ont pas réussi à prouver la mauvaise foi des époux [L], qui avaient saisi un conciliateur, démontrant ainsi l’absence d’intention abusive.

Par conséquent, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive a été rejetée, car les éléments présentés ne justifiaient pas une telle demande.

Quelles sont les conséquences des dépens et des frais d’avocat dans cette affaire ?

L’article 696 du Code de Procédure Civile stipule que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge.

L’article 700 du même code permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour les frais exposés, non compris dans les dépens.

Dans cette affaire, le juge a condamné les époux [L] aux entiers dépens, en raison de leur déboutement de toutes leurs demandes.

De plus, les demandes formées au titre de l’article 700 ont été rejetées, ce qui signifie que les époux [B]-[F] n’ont pas obtenu de compensation pour leurs frais d’avocat.

Ainsi, les conséquences financières de cette décision sont significatives pour les époux [L], qui doivent assumer les frais de la procédure.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 25 NOVEMBRE 2024
—————-

N° du dossier : N° RG 24/00370 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JZPU

Minute : n° 24/539

PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE

GREFFIER : Béatrice OGIER

DEMANDEURS

Madame [Y] [L]
née le 09 Juillet 1945 à [Localité 7] (78)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Allan ROCHETTE, avocat au barreau d’AVIGNON

Monsieur [D] [L]
né le 05 Avril 1938 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Allan ROCHETTE, avocat au barreau d’AVIGNON

DÉFENDEURS

Madame [S] [B]-[F]
née le 27 Février 1969 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON

Monsieur [Z] [B]-[F]
né le 13 Avril 1969 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 04 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

Le :25/11/2024
exécutoire & expédition
à :Me FORTUNET
expédition à :Me ROCHETTE

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée le 11 juillet 2024 par madame [L] [Y] et M [L] [D] à l’encontre de Mme [B]-[F] [S] et M [B]-[F] [Z] devant le juge des référés du tribunal de céans,

Vu les conclusions déposées lors de l’audience du 4 novembre 2024 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes des époux [L] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu les conclusions responsives n°2 déposées lors de l’audience du 4 novembre 2024 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de M et madame [B] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,

Faits et prétentions des parties,

Les époux [L] sont propriétaires d’un bien sis [Adresse 1], cadastré section BO, parcelle [Cadastre 3].

Au mois d’avril 2018, les époux [B]-[F] emménageaient sis [Adresse 2] et devenaient voisins des époux [L].

Une haie végétale plantée dans la propriété des époux [B]-[F] confronte les baies des requérants.

Cette haie s’étend sur toute la longueur de la limite séparative entre les deux habitations, ayant pour vocation une occultation du vis-à-vis.

Les deux habitations sont mitoyennes au niveau de leur double garage. Un mur séparatif est érigé dans la propriété des époux [L], privatif et exclu de toute mitoyenneté.

Les époux [B]-[F], ne souhaitant pas procéder à l’élagage de leur haie débordante sur le fonds des époux [L], cherchaient un moyen d’y déroger.

C’est ainsi que le 31 octobre 2023, les requérants recevaient une correspondance dans laquelle ils étaient mis en demeure de réaliser des travaux, compte tenu d’une vue illicite sur leur fonds par la pose de quatre ouvertures donnant directement sur leur propriété.

Des baies vitrées opacifiées étaient installées sans quelconque réserve ou contestation.

En effet, les demandeurs procédaient à leur pose en décembre 2010, bien avant l’achat du bien immobilier par les époux [B]-[F] qui avaient donc parfaitement conscience de la situation, de menuiseries aluminium avec simple vitrage en verre dormant structuré pour la fermeture partielle d’une terrasse existante.

Il ne s’agit en aucun cas d’ouvertures sur un mur non mitoyen mais simplement de la fermeture partielle, au demeurant par verre dormant structuré, d’une terrasse comme expliqué lors d’un courrier adressé en réponse au conseil des époux [B]-[F].

Les époux [L] saisissaient un conciliateur qui leur donnait rendez-vous le 13 décembre.

Le 19 décembre 2023, les époux [L] faisait également appel à un commissaire de justice afin d’établir un procès-verbal de constat.

À la suite du rendez-vous de conciliation du 24 janvier 2024, les époux [B] qui ne souhaitaient aucun accord amiable, envoyaient un courrier au conciliateur complètement qualifié de mensonger par les époux [L].

Face à la mauvaise foi de leurs voisins, les époux [L] répondaient à leur courrier.

Malgré cela, la situation ne se rétablissait pas. Un bulletin de non-conciliation était rendu le 9 avril 2024.

A ce jour, les époux [B]-[F] continuent de laisser pousser la haie contre les vitrages des requérants.

En outre, les époux [B]-[F] viennent de planter un arbre voisinant la limite de séparation.

M et madame [L] demandent au juge des référés de :
-Condamner les époux [B] à procéder à l’élagage de la haie litigieuse tous les trimestres, sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir et leur ordonner de :
– Réduire la hauteur de la haie végétale à 2 mètres ;
– Supprimer les branches dépassant la limite séparative ;
-Condamner les époux [B] à la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Débouter les époux [B] de l’ensemble de leur demande, plus amples ou contraires ;
-Condamner les époux [B] aux entiers dépens ;

M et madame [B]-[F] demandent au juge des référés de :

-Ecarter des débats car illicite la pièce n°8 [L]
-Débouter Monsieur et Madame [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
-Déclarer l’action de Monsieur et Madame [L] abusive
-Prononcer une amende civile dont le montant ne saurait être inférieur à la somme de 500€
-Condamner Monsieur et Madame [L] à supprimer les vues données par leurs baies vitrées sur le fonds de Monsieur et Madame [B]
-Condamner Monsieur et Madame [L] à mettre en conformité avec les dispositions des articles 676 et 677 du Code civil leurs baies vitrées et ce dans le délai de 2 mois à compter de la décision à intervenir ; sous astreinte de 200€ par jour de retard passé ce délai
-Condamner Monsieur et Madame [L] à supprimer le brise vue installer sur le grillage situé sur la parcelle des époux [B]-[F] sans leur accord, au besoin sous astreinte
-Condamner monsieur et Madame [L] à verser aux époux [B] 5000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure outre les entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le rejet de la pièce numéro 8 des demandeurs,

Aux termes de l’article 1531 du code de procédure civile, la médiation et la conciliation conventionnelle sont soumises au principe de confidentialité dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 21-3 de la loi du 8 février 1995.

L’article 21-3 de la loi du 8 février 1995 prévoit que les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties.

En l’espèce, les époux [L] produisent en pièce 8 un mail en date du 1er février 2024 adressé à monsieur [T], conciliateur de justice, aux termes duquel ils révèlent les éléments de fond relatifs au présent litige. Ce mail reprend les positions respectives des parties et s’analyse donc comme une déclaration effectuée au cours de la médiation. La production d’un tel mail contrevient donc aux dispositions de l’article 21-3 de la loi du 8 février 1995 et sera écarté des débats.

Sur la demande des époux [L] relatives aux haies,

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l’existence d’un différend.

L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Aux termes de l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existant ou par des usages constants et reconnus et , à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de 2 mètres, et à la distance d’un demi mètre pour les autres plantations.

L’article 673 indique que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui ci à les couper.

En l’espèce, les époux [L] soutiennent que la haie végétale poussant du côté [B] leur cause des nuisances et qu’elle dépasse régulièrement les deux mètres en provoquant des dégâts sur les vitrages des requérants.

Cependant ; aucun élément produit par les demandeurs ne permet de constater que cette haie dépasse les deux mètres légaux alors que la charge leur en incombe. En effet, le procès verbal de constat dressé par maître [K] le 19 décembre 2023 mentionne simplement l’existence d’une haie végétale plantée dans la propriété [B] sans aucune indication de son auteur. Les clichés photographiques annexés à ces photos ne permettent pas de mettre en valeur le dépassement des branches issues des végétaux [B] sur le fond [L].
Au contraire, les défendeurs versent un second procès verbal en date du 25 octobre 2024 qui relève une hauteur de haie mesurée à 1,98 mètres soit dans les limites légales.
Les demandeurs détiennent en outre la faculté sur le fondement de l’article 673 du code de procédure civile de contraindre ces derniers à couper les branches qui avancent sur leur fond.
Il s’en déduit qu’à défaut de justifier des dommages invoqués par la haie et son caractère non réglementaire ; les époux [L] seront déboutés de leur demande.

Sur les demandes reconventionnelles des époux [B],

Aux termes de l’article 676 du code civil, le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant. Ces fenêtres doivent être garnies d’un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre d’ouverture au plus et d’un chassis en verre dormant.

L’article 677 du même code précise que ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu’à 26 décimètres au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu’on veut éclairer, si c’est à rez de chaussée et à 19 décimètres au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.

En l’espèce, les défendeurs soutiennent que ceux-ci ont créé une vue droite sur leur fonds et que les ouvertures sont équipées de baies vitrées ne comportant ni verre dormant ni fer maillé.
Cependant, il est constant que les époux [B] ont acheté la maison contiguë à celle des demandeurs alors que celle-ci était déjà construite. La vue invoquée était donc préexistante à leur entrée dans les lieux. Il résulte ainsi d’une attestation rédigée par M [Z] [I], agent de police municipal, que leur terrasse a été munie coté Est de vitrage fixe muni de verre granité en 2010.
Or ; il est constant que la détermination du caractère des vues et ouvertures pratiquées sur l’héritage d’autrui est une question de fait qu’il appartient au juge du fond de trancher. Elle relève ainsi du pouvoir exclusif du juge du fond, le juge des référés étant incompétent pour apprécier en l’espèce si le verre granité posé par les époux [L] s’analyse comme une vue sur le fond [B]. Ce chef de demande sera donc rejeté.

Il en est de même avec les moyens tirés du non-respect de la distance de 19 décimètres tirée de l’article 678 du code civil qui relève de l’appréciation du juge du fond.
En ce qui concerne, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Il est constant que si la caractérisation d’une intention de nuire, une malveillance manifeste, une erreur grossière équipollente au dol ou mauvaise foi n’est plus nécessairement exigée pour condamner une partie sur le fondement de la résistance abusive, il n’en demeure pas moins que la dégénérescence en abus du droit d’ester en justice doit être qualifiée, notamment par des éléments constitutifs d’une évidente mauvaise foi, ou encore par l’absence manifeste de tout fondement. En outre, la demande de dommages-intérêts fondée sur la résistance abusive doit être rejetée lorsque, la partie qui la formule se borne à affirmer le caractère abusif de l’action.

En l’espèce, la mauvaise foi des demandeurs n’est pas démontrée alors qu’une saisine du conciliateur a été effectuée par les époux [L] ce qui démontre l’absence d’intention abusive et l’absence de fondement juridique à leur action. Il s’en suit que la demande de dommages et intérêts sera également rejetée.
Enfin, en ce qui concerne la demande de condamnation à retirer le brise vue, il résulte des photographies produites que celui-ci est situé directement devant une haie. La preuve d’un dommage n’est donc pas rapportée.

Ainsi, il convient de rejeter les demandes reconventionnelles des époux [B].

Sur les demandes accessoires ;

Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Celui-ci tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée,
Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

L’équité commande de condamner Monsieur et madame [L] aux entiers dépens et de rejeter toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,

Tous droits et moyens des parties étant réservés,

Ecartons des débats la pièce numéro 8 versée par les époux [L].

Déboutons madame [L] [Y] et M [L] [D] de l’intégralité de leurs demandes,

Déboutons Mme [B]-[F] [S] et M [B]-[F] [Z] de leurs demandes reconventionnelles ;

Rejetons le surplus des demandes,

Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamnons madame [L] [Y] et M [L] [D] aux entiers dépens;

La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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