M. [N] [K] a assigné les consorts [L] en juin 2022, demandant la démolition d’une clôture et l’interdiction de stationnement devant sa cour. Le 28 juillet, le juge des référés a ordonné la démolition de la clôture et l’enlèvement des encombrants, tout en déboutant M. [N] [K] de sa demande de rétablissement du portail. Les consorts [L] ont fait appel, contestant la recevabilité de l’action. La cour a confirmé l’intérêt légitime de M. [N] [K] à agir et a jugé justifiées les mesures ordonnées, tout en rejetant la demande de rétablissement du portail et celle de dommages et intérêts pour procédure abusive.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de l’action de M. [N] [K]L’article 31 du Code de procédure civile stipule que : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » Il en découle que M. [N] [K] n’a pas à prouver l’existence du droit dont il entend défendre la possession pour que son action soit recevable. Ainsi, la décision du premier juge, qui a déclaré l’action de M. [K] recevable, est confirmée. Il a été établi qu’il disposait d’un intérêt légitime à saisir le juge des référés, en raison de son prétendu droit de passage troublé par les agissements des consorts [L]. Cette situation permet de mettre en cause leur responsabilité, indépendamment de la question de l’existence d’un titre, qui relève d’un débat devant le juge du fond. Sur les mesures ordonnées par le juge des référésL’article 835 al. 1er du Code de procédure civile prévoit que : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Le trouble manifestement illicite est défini comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente de la règle de droit. Dans cette affaire, les consorts [L] ont installé des obstacles empêchant l’accès de M. [N] [K] à son fonds, ce qui constitue un trouble manifestement illicite. Les mesures ordonnées par le juge des référés, telles que la démolition de la clôture et l’enlèvement des meubles, sont donc justifiées. L’astreinte prononcée est également appropriée, compte tenu de la privation d’accès à la résidence de M. [K]. Sur la demande de rétablissement du portail formée par M. [N] [K]L’article 697 du Code civil dispose que : « Celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver. » M. [N] [K] soutient que le portail était nécessaire à l’usage de la servitude de passage. Cependant, le premier juge a estimé que la mention dans l’acte de partage de 1919, selon laquelle les clôtures seraient à frais communs, jetait un doute sur l’interdiction de retirer le portail. La cour observe que le portail est situé sur le fonds des consorts [L] et qu’il n’est pas concerné par les clôtures mentionnées dans l’acte. L’absence de portail ne nuit pas à l’exercice de la servitude de passage, et le rétablissement du portail n’est donc pas nécessaire. Ainsi, la décision de rejeter cette demande est confirmée. Sur la demande de dommages et intérêts formée par les consorts [L] pour procédure abusiveLes consorts [L] ne peuvent pas tirer grief des agissements de M. [N] [K] dans la mesure où la décision de première instance a été confirmée sur les points contestés. Ils ne peuvent pas soutenir que l’action de M. [K] serait dommageable ou constitutive d’un abus de droit. La décision de débouter les consorts [L] de leur demande de dommages et intérêts est donc confirmée. Sur les mesures accessoiresLes consorts [L], ayant perdu le procès en appel, seront condamnés in solidum aux dépens. Conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, le conseil de M. [N] [K] sera autorisé à recouvrer directement les dépens avancés. De plus, les consorts [L] seront condamnés à payer à M. [N] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. |
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