Dans cette affaire, l’immeuble en question est une copropriété où un couple de copropriétaires a déposé une plainte auprès du syndic, une société de gestion immobilière, concernant des nuisances liées à l’emplacement des poubelles. Après une inspection, il a été recommandé de créer un local pour le remisage des ordures. Suite à une assemblée générale, le syndicat des copropriétaires a voté pour maintenir l’emplacement des poubelles. Les copropriétaires ont alors assigné le syndicat en justice, mais le tribunal a rejeté leur demande, estimant qu’ils n’avaient pas prouvé l’abus de majorité, et les a condamnés aux dépens.. Consulter la source documentaire.
|
Sur la demande d’annulation de la résolution 25 de l’assemblée générale du 21 septembre 2020 pour abus de majoritéL’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : « I. – Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s’il n’en est autrement ordonné par la loi. II. – Sont notamment approuvés dans les conditions de majorité prévues au I: b) Les modalités de réalisation et d’exécution des travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou d’un arrêté de police administrative relatif à la sécurité ou à la salubrité publique, notifié au syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic; c) Les modalités de réalisation et d’exécution des travaux notifiés en vertu de l’article L. 313-4-2 du code de l’urbanisme, notamment la faculté pour le syndicat des copropriétaires d’assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux notifiés portant sur les parties privatives de tout ou partie des copropriétaires et qui sont alors réalisés aux frais du copropriétaire du lot concerné; d) Les travaux d’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, sous réserve qu’ils n’affectent pas la structure de l’immeuble ou ses éléments d’équipement essentiels; e) La suppression des vide-ordures pour des impératifs d’hygiène; f) Les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives et réglementaires intervenues depuis son établissement. La publication de ces modifications du règlement de copropriété est effectuée au droit fixe; g) La décision d’engager le diagnostic prévu à l’article L. 731-1 du code de la construction et de l’habitation ainsi que ses modalités de réalisation ; h) L’autorisation permanente accordée à la police municipale de pénétrer dans les parties communes; i) La décision d’équiper les emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif avec des bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables et de réaliser l’étude mentionnée au III de l’article 24-5; j) L’autorisation donnée à un ou plusieurs copropriétaires d’effectuer à leurs frais les travaux permettant le stationnement sécurisé des vélos dans les parties communes, sous réserve que ces travaux n’affectent pas la structure de l’immeuble, sa destination ou ses éléments d’équipement essentiels et qu’ils ne mettent pas en cause la sécurité des occupants. k) La décision d’installer des ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire photovoltaïque et thermique sur les toits, les façades et les garde-corps. » Il appartient aux copropriétaires, demandeurs à la nullité fondée sur l’abus de majorité, de rapporter la preuve de celui-ci, c’est-à-dire, de démontrer que la délibération critiquée a été votée, sans motif valable, dans un but autre que la préservation de l’intérêt collectif de l’ensemble des copropriétaires, ou encore qu’elle rompt l’égalité des copropriétaires ou a été prise avec une intention de leur nuire ou de leur porter préjudice. Le tribunal ne peut être saisi d’une demande en contestation d’une décision d’assemblée générale pour le seul motif qu’elle serait inéquitable ou inopportune (CA Paris, 23è. Chb A, 27 janvier 1999). Ainsi, les époux [F] n’ont pas démontré que la résolution n°25 a été votée sans motif valable, dans un but autre que la préservation de l’intérêt collectif. Ils seront donc déboutés de leur demande d’annulation de la résolution n°25 de l’assemblée générale du 21 septembre 2020. Sur les demandes accessoires– **Sur les dépens** Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les époux [F] seront condamnés au paiement des entiers dépens de l’instance. En raison du sens de la présente décision, ils seront également déboutés de leur demande de dispense de participation aux frais de la présente procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. – **Sur les frais non compris dans les dépens** En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Tenus aux dépens, les époux [F] seront en outre condamnés à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 2.000 euros à ce titre. – **Sur l’exécution provisoire** Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, la nature des condamnations prononcées et l’ancienneté du litige justifient que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que leurs autres demandes plus amples ou contraires. |
Laisser un commentaire