L’Essentiel : Monsieur [V] et Monsieur [C], nu-propriétaires d’appartements dans le même immeuble, se retrouvent en conflit suite à des constructions réalisées par Monsieur [C]. En mars 2023, Monsieur [V] a assigné son frère en justice, demandant la démolition de ces constructions, qu’il considère comme des empiétements sur son lot. Monsieur [C] conteste ces accusations, affirmant que les travaux étaient autorisés et bénéfiques pour l’immeuble. Le tribunal, constatant des incohérences dans les documents, a décidé de rouvrir les débats pour obtenir des éclaircissements avant de statuer sur le litige. Une audience est prévue pour février 2025.
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Contexte de l’AffaireMonsieur [V] [Z] [R] et Monsieur [C] [K] [R] sont devenus nu-propriétaires de deux appartements dans un même immeuble suite à un acte de partage notarié en date du 14 novembre 2020. Le premier lot, propriété de Monsieur [V], est situé au rez-de-chaussée et comprend plusieurs pièces, tandis que le second lot, propriété de Monsieur [C], se trouve au premier étage et est composé de plusieurs chambres et espaces de vie. Les deux frères ont hérité de l’usufruit de leur mère décédée le 2 avril 2023. Procédure JudiciaireLe 7 mars 2023, Monsieur [V] a assigné son frère devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis, demandant la démolition de constructions qu’il estime empiéter sur son lot ou sur les parties communes. Dans ses conclusions du 22 août 2024, il réclame la destruction des constructions, une astreinte de 500 euros par jour de retard, ainsi qu’une indemnité de 3.000 euros pour couvrir ses frais de justice. Arguments de Monsieur [V]Monsieur [V] soutient que son frère a construit une terrasse sans autorisation, empiétant sur la cour de l’immeuble, et que des travaux d’aménagement d’une salle de bains ont également empiété sur son lot. Il affirme que ces constructions nuisent à la lumière de son appartement et qu’il subit un préjudice dans sa jouissance de celui-ci. Il mentionne également des débris laissés dans la cage d’escalier. Réponse de Monsieur [C]En réponse, Monsieur [C] demande le rejet des demandes de son frère et soutient que les travaux ont été autorisés par Monsieur [V]. Il argue que l’empiètement n’est pas prouvé et que la construction de la terrasse a été réalisée pour le confort de leur mère. Il considère que ces travaux améliorent la valeur de l’immeuble, ce qui est bénéfique pour Monsieur [V], qui souhaite vendre son appartement. État des Pièces et Réouverture des DébatsLe tribunal a relevé une incohérence dans les documents fournis, notamment entre deux états descriptifs de division, l’un datant de 2015 et l’autre de 2020. Cette confusion nécessite des éclaircissements pour permettre au tribunal de statuer sur le litige. En conséquence, le tribunal a décidé de rouvrir les débats pour que Monsieur [V] fournisse un document conforme à la communication des pièces. Décision du TribunalLe tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats, renvoyant l’affaire à une audience de mise en état prévue pour le 9 février 2025. Il a également rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la régularité de la résiliationLa question de la régularité de la résiliation du contrat de prévoyance entre la SARL DOVAX et MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE est centrale dans cette affaire. Il est établi que les relations entre les parties sont régies par le Règlement Intérieur de VAUBAN HUMANIS PREVOYANCE. L’article 4.1 de ce règlement précise les conditions de résiliation, notamment la possibilité de résiliation annuelle avec un préavis de deux mois, et ce, sans nécessité de justifier d’un motif. En l’espèce, MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE a notifié la résiliation par lettre recommandée en date du 8 juin 2012, avec un effet prévu au 30 juin 2012. Toutefois, la résiliation aurait dû être effective à la fin de l’année civile, soit le 31 décembre 2012, ce qui est conforme aux stipulations contractuelles. Il est également important de noter que l’accusé de réception de la lettre de résiliation, signé par le fils du gérant, atteste que la société DOVAX a bien été informée de la résiliation. Ainsi, même si des irrégularités peuvent être soulevées concernant le motif de résiliation, la lettre a produit ses effets en raison de la possibilité de résiliation annuelle. En conséquence, le contrat a été valablement résilié à effet du 31 décembre 2012, et Monsieur [W] [B], embauché postérieurement, ne peut prétendre aux prestations du contrat. Sur la demande subsidiaire de remboursement des cotisationsLa question du remboursement des cotisations prélevées après la résiliation du contrat est également soulevée. Selon l’article 1302 du Code civil, tout paiement suppose une dette, et ce qui a été reçu sans être dû doit être restitué. En l’espèce, les cotisations prélevées sur les bulletins de salaire de Monsieur [W] [B] après la résiliation du contrat, soit à partir du 1er janvier 2013, ont été indûment perçues par MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE. Les montants concernés s’élèvent à 578,84 euros pour la part salariale et 703,48 euros pour la part patronale. Ainsi, MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE sera condamnée à rembourser ces sommes, car elles ont été perçues en l’absence de contrat valide. Cette décision est conforme aux principes de restitution en matière de paiement indûment perçu, et les demandeurs, en tant qu’ayants droit, sont fondés à réclamer ces montants. Sur les frais irrépétibles et les dépensConcernant les frais irrépétibles, l’article 700 du Code de procédure civile stipule que le tribunal peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais non compris dans les dépens. Dans cette affaire, bien que MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE ait succombé sur une partie de ses demandes, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens. Cela signifie que les frais engagés par les parties pour la procédure ne seront pas remboursés, sauf si le tribunal en décide autrement. En ce qui concerne les dépens, MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE, en tant que partie perdante, sera condamnée à les payer, conformément aux règles de droit en matière de procédure civile. Cette décision vise à garantir l’équité entre les parties dans le cadre de la procédure judiciaire. Sur l’exécution provisoireEnfin, l’exécution provisoire de la décision est prévue par l’article 514 du Code de procédure civile, qui stipule que l’exécution provisoire est de droit, sauf décision contraire du tribunal. Dans cette affaire, aucune circonstance particulière ne justifie l’écartement de l’exécution provisoire. Ainsi, la décision rendue sera exécutoire immédiatement, permettant aux parties de mettre en œuvre les dispositions du jugement sans attendre l’issue d’un éventuel appel. Cela garantit une protection rapide des droits des parties, notamment en ce qui concerne le remboursement des cotisations indûment perçues. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/00940 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJB4
NAC : 70B
JUGEMENT CIVIL
DU 26 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR
M. [V] [Z] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [C] [K] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 26.11.2024
CCC délivrée le :
à Maître Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, Maître Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 Octobre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 26 Novembre 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, du 26 Novembre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
Aux termes d’un acte de partage reçu le 14 novembre 2020 par Maître [M], notaire à [Localité 3], Monsieur [V] [Z] [R] est devenu nu propriétaire du lot n° 1 situé au rez-de-chaussée du bâtiment situé au [Adresse 2], correspondant à un appartement comprenant une cuisine, un dégagement, deux magasins, un débarras, un salon + chambre, une pièce dont la hauteur de plafond est inférieure à 1,80m, une cuisine extérieure et une cour. Monsieur [C] [K] [R] est quant à lui devenu nu propriétaire du lot n°2 correspondant à un appartement situé au 1er étage du même immeuble, comprenant une cuisine, trois chambres, une salle à manger, une salle de bains, deux dégagements, deux balcons et un séjour.
Il n’est pas contesté qu’ils sont désormais propriétaires, ayant receuilli l’usufruit au décès de leur mère le 2 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2023, Monsieur [V] [Z] [R] a fait assigner Monsieur [C] [K] [R] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de voir ordonner la démolition de constructions dont il prétend qu’elles empièteraient sur son lot privatif ou sur les parties communes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 22 août 2024, Monsieur [V] [Z] [R] demande au tribunal de:
– CONDAMNER M. [C] [K] [R] à détruire les constructions entreprises qui empíètent sur le fonds du demandeur ou sur les parties conlmunes de la copropriété ;
– ASSORTIR le jugement d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, courant a compter d’un délai de trois mois suivant le prononcé. de la décision a intervenir.
– CONDAMNER M. [C] [K] [R] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, fondées sur les articles 544 du code civil, 9 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, il fait valoir que son frère a fait édifier, sans aucune autorisation, une terrasse, qui recouvre désormais une grande partie de la cour de l’immeuble qui sert notamment de parking, là où précédemment existait seulement un balcon de 4m² et une toiture en tôle ondulée transparente, d’une superficie moindre. Il prétend subir un préjudice dans la jouissance de son lot, qui ne bénéficierait plus d’autant de lumière. Il soutient encore que son frère a réalisé des travaux d’aménagement d’une salle de bains, au cours desquels il a fait installer un renfort en placoplâtre et fait construire un mur en moellons destiné à soutenir la salle de bains, qui empiètent tous deux sur son lot de copropriété. Il lui reproche encore d’avoir laissé des débris de chantier dans la cage d’escalier condamnée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 6 juin 2024, Monsieur [C] [K] [R] demande au tribunal de:
– DEBOUTER Monsieur [V] [Z] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
– JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire,
– CONDAMNER Monsieur [V] [Z] [R] à payer à Monsieur [C] [K] [R] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu”aux entiers dépens.
En défense, il fait valoir que le demandeur a lui-même autorisé les travaux dont il prétend qu’ils empiètent sur son lot privatif, notamment s’agissant du renfort en placoplâtre. Il considère encore que l’empiètement n’est pas démontré. Il fait enfin valoir que la construction de la terrasse couvrant le garage a été faite pour que leur mère puisse profiter de la cour extérieure, alors que la tôle ondulée préexistante prenait l’eau. Il considère que les travaux mettent en valeur l’immeuble, ce qui ne pourra que profiter au demandeur, qui a mis son lot en vente.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2024. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 14 octobre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 26 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Le tribunal relève une difficulté s’agissant de la pièce 2 qui lui a été transmise, qui est un état descriptif de division en date du 27 avril 2015, alors que la pièce 2 listée dans le bordereau de communication des pièces est un état descriptif de division en date du 14 novembre 2020. Or, cet état descriptif de division en date du 14 novembre 2020 est évoqué dans l’attestation notariée versée en pièce 1 et devait faire l’objet d’une publication au service de la publicité foncière concomitamment à l’acte de partage. En outre, un plan de repérage des lots établi par le même géomètre expert, mais daté du 21 février 2020, a été fourni à la commissaire de justice lors de son constat du 4 septembre 2023. Ce document, qui apparaît en page 3 de ce constat versé par le demandeur en pièce 6, montre une répartition entre les parties privatives et les parties communes différente de celle qui apparaît sur la pièce versée au tribunal: ce plan montre une partie commune numérotée 1, au rez-de-chaussée, constituée par un cheminement allant de la rue, jusqu’à l’escalier. Ceci correspond à la description littérale des lots et de la partie commune n°1 dans l’attestation notariée du 14 novembre 2020, mais diffère de la pièce 2, datant de 2015, en possession du tribunal, qui montre une partie commune 1 qui semble (compte tenu de la qualité de la copie, le tribunal ne peut pas en être certain) correspondre à la totalité du parking, seule la partie gauche de la cour, à proximité de l’escalier, étant privative au lot 1.
Ce point est particulièrement dommageable et nécessite d’être éclairci pour que le tribunal statue sur le litige qui lui est soumis.
Il y aura donc lieu de rouvrir les débats, afin que le demandeur puisse transmettre au tribunal une pièce 2 conforme au bordereau de communication des pièces, c’est-à-dire l’état descriptif de division en date du 14 novembre 2020.
Le tribunal,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats,
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 9 février 2025 à 9h, et invite le demandeur à transmettre, dans les meilleurs délais avant cette date, la pièce n°2 visée à son bordereau de communication de pièces,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
La greffière La présidente
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