Monsieur [V] et Monsieur [C], nu-propriétaires d’appartements dans le même immeuble, se retrouvent en conflit suite à des constructions réalisées par Monsieur [C]. En mars 2023, Monsieur [V] a assigné son frère en justice, demandant la démolition de ces constructions, qu’il considère comme des empiétements sur son lot. Monsieur [C] conteste ces accusations, affirmant que les travaux étaient autorisés et bénéfiques pour l’immeuble. Le tribunal, constatant des incohérences dans les documents, a décidé de rouvrir les débats pour obtenir des éclaircissements avant de statuer sur le litige. Une audience est prévue pour février 2025.. Consulter la source documentaire.
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Sur la régularité de la résiliationLa question de la régularité de la résiliation du contrat de prévoyance entre la SARL DOVAX et MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE est centrale dans cette affaire. Il est établi que les relations entre les parties sont régies par le Règlement Intérieur de VAUBAN HUMANIS PREVOYANCE. L’article 4.1 de ce règlement précise les conditions de résiliation, notamment la possibilité de résiliation annuelle avec un préavis de deux mois, et ce, sans nécessité de justifier d’un motif. En l’espèce, MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE a notifié la résiliation par lettre recommandée en date du 8 juin 2012, avec un effet prévu au 30 juin 2012. Toutefois, la résiliation aurait dû être effective à la fin de l’année civile, soit le 31 décembre 2012, ce qui est conforme aux stipulations contractuelles. Il est également important de noter que l’accusé de réception de la lettre de résiliation, signé par le fils du gérant, atteste que la société DOVAX a bien été informée de la résiliation. Ainsi, même si des irrégularités peuvent être soulevées concernant le motif de résiliation, la lettre a produit ses effets en raison de la possibilité de résiliation annuelle. En conséquence, le contrat a été valablement résilié à effet du 31 décembre 2012, et Monsieur [W] [B], embauché postérieurement, ne peut prétendre aux prestations du contrat. Sur la demande subsidiaire de remboursement des cotisationsLa question du remboursement des cotisations prélevées après la résiliation du contrat est également soulevée. Selon l’article 1302 du Code civil, tout paiement suppose une dette, et ce qui a été reçu sans être dû doit être restitué. En l’espèce, les cotisations prélevées sur les bulletins de salaire de Monsieur [W] [B] après la résiliation du contrat, soit à partir du 1er janvier 2013, ont été indûment perçues par MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE. Les montants concernés s’élèvent à 578,84 euros pour la part salariale et 703,48 euros pour la part patronale. Ainsi, MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE sera condamnée à rembourser ces sommes, car elles ont été perçues en l’absence de contrat valide. Cette décision est conforme aux principes de restitution en matière de paiement indûment perçu, et les demandeurs, en tant qu’ayants droit, sont fondés à réclamer ces montants. Sur les frais irrépétibles et les dépensConcernant les frais irrépétibles, l’article 700 du Code de procédure civile stipule que le tribunal peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais non compris dans les dépens. Dans cette affaire, bien que MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE ait succombé sur une partie de ses demandes, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens. Cela signifie que les frais engagés par les parties pour la procédure ne seront pas remboursés, sauf si le tribunal en décide autrement. En ce qui concerne les dépens, MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE, en tant que partie perdante, sera condamnée à les payer, conformément aux règles de droit en matière de procédure civile. Cette décision vise à garantir l’équité entre les parties dans le cadre de la procédure judiciaire. Sur l’exécution provisoireEnfin, l’exécution provisoire de la décision est prévue par l’article 514 du Code de procédure civile, qui stipule que l’exécution provisoire est de droit, sauf décision contraire du tribunal. Dans cette affaire, aucune circonstance particulière ne justifie l’écartement de l’exécution provisoire. Ainsi, la décision rendue sera exécutoire immédiatement, permettant aux parties de mettre en œuvre les dispositions du jugement sans attendre l’issue d’un éventuel appel. Cela garantit une protection rapide des droits des parties, notamment en ce qui concerne le remboursement des cotisations indûment perçues. |
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