Contexte de l’AffaireLe 23 janvier 2024, le Syndicat des copropriétaires LE [Adresse 3] a assigné Monsieur [W] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice. L’objectif était d’obtenir la remise en état de la porte palière de son appartement, ainsi que le versement de dommages-intérêts et de frais de justice. Arguments du Syndicat des CopropriétairesLe Syndicat soutient que Monsieur [I] a modifié l’aspect extérieur de sa porte sans autorisation, ce qui nuit à l’harmonie de l’immeuble. Il se réfère au règlement de copropriété qui interdit de telles modifications sans l’accord de l’assemblée générale. Le Syndicat conteste également la validité des attestations fournies par Monsieur [I] concernant la date des travaux. Réponse de Monsieur [W] [I]Monsieur [I] demande le rejet des demandes du Syndicat et réclame des frais de justice. Il affirme avoir réalisé des travaux de sécurité sur sa porte en 2017, corroborés par des attestations de copropriétaires. Il soutient que l’action du Syndicat est prescrite et que les modifications apportées ne portent pas atteinte à l’esthétique de l’immeuble. Éléments de Preuve PrésentésLe Syndicat a produit un procès-verbal de constat d’un huissier, indiquant que la porte de Monsieur [I] diffère des autres dans l’immeuble. En revanche, Monsieur [I] a également fourni un constat montrant des différences dans les portes des autres appartements, suggérant un manque d’harmonie dans l’ensemble de la copropriété. Décision du TribunalLe tribunal a décidé de ne pas donner suite aux demandes du Syndicat, considérant que les preuves fournies ne démontraient pas une violation claire du règlement de copropriété. Il a également noté que les demandes de remise en état étaient imprécises et que le trouble manifestement illicite n’était pas établi. Conséquences FinancièresLe Syndicat des copropriétaires a été condamné à verser 1500 euros à Monsieur [I] pour couvrir ses frais de justice, et il a été décidé qu’il ne serait pas tenu de payer les frais de la procédure. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Nice
RG n°
24/00171
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00171 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PN3C
du 05 Novembre 2024
N° de minute
affaire : Syndic. de copro. LE [Adresse 3], sis [Adresse 3]
c/ [W] [I]
Grosse délivrée
à Me GIANQUINTO
Expédition délivrée
à Me LAMBERT
le
l’an deux mil vingt quatre et le cinq Novembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Janvier 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. LE [Adresse 3], sis [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice [Y] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [W] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Marie LAMBERT, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 05 Novembre 2024.
Par acte du commissaire de justice en date du 23 janvier 2024, le Syndicat des copropriétaires LE [Adresse 3] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice Monsieur [W] [I] aux fins d’obtenir sa condamnation à :
– procéder à la remise en état de la porte palière de son appartement en son état initial afin qu’elle soit identique en tout point aux portes palières de l’immeuble et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou par infraction constatée qui prendra effet à compter de la signification de la décision
– à lui payer la somme provisionnelle de 2500 euros à titre de dommages-intérêts
– à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais de constat intervenir afin de s’assurer de la remise en état des lieux tels qu’ils étaient à l’origine
A l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, le Syndicat des copropriétaires LE [Adresse 3] représenté par son conseil a maintenu dans ses dernières écritures ses demandes.
Il expose que Monsieur [I] est copropriétaire au sein de l’immeuble, qu’il a modifié l’aspect extérieur de la porte palière de son appartement et que cette modification porte atteinte à l’harmonie et à l’esthétique de l’immeuble, cette dernière ayant été effectuée sans avoir reçu au préalable l’autorisation de l’assemblée générale. Il expose que le règlement de copropriété stipule clairement que les portes d’entrée des appartements ne pourront être modifiées sauf avec l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, que s’agissant de la fin de non-recevoir soulevée au titre de la prescription, M. [I] ne démontre pas qu’elle est acquise car les deux attestations versées sont de complaisance et sont imprécises et qu’il ne verse aucune facture ou un autre justificatif établissant la date à laquelle les corniches anti-effraction et la serrure de l’appartement ont été installées. Il ajoute qu’il ressort du procès-verbal de constat du commissaire de justice que ce dernier a modifié unilatéralement sa porte d’entrée sans autorisation et qu’il convient en conséquence de mettre fin au trouble manifestement illicite subi caractérisé par la violation dudit règlement de copropriété en le condamnant à la remettre dans son état initial.
Monsieur [W] [I] représenté par son conseil, demande aux termes de ses écritures déposées à l’audience :
– le rejet des demandes
– de le dispenser de toute participation aux frais de la présente instance
– la condamnation du syndicat des copropriétaires LE [Adresse 3] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Il fait valoir qu’au cours de l’été 2017, il a réalisé des travaux sur la porte palière de son appartement en y installant des cornières anti-effraction afin d’en renforcer la sécurité, que la date de ces travaux est corroborée par deux attestations de copropriétaires et que l’action du syndicat des copropriétaires est prescrite. Il expose avoir saisi le tribunal judiciaire le 12 janvier 2023 en vue d’obtenir l’annulation de certaines résolutions de l’assemblée générale du 18 octobre 2022 puis s’être désisté de son action mais qu’en réaction, le syndicat des copropriétaires a diligenté la présente procédure en lui reprochant d’avoir modifié l’aspect extérieur de sa porte palière sans l’autorisation de l’assemblée générale. Il précise que les demandes du syndicat des copropriétaires sont imprécises, que les différences alléguées ne sont pas précisées ou décrites ce qui implique que l’on doive les deviner ou les déduire du procès-verbal de constat, que l’état initial qui doit servir de référence est indéterminé, que les travaux réalisés sont des travaux privatifs qui portent sur les cornières et la serrure de la porte palière de son appartement et qu’ils ne modifient pas l’aspect extérieur de l’immeuble. Il ajoute en conséquence qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé, que le procès-verbal de constat démontre qu’il n’existe pas d’harmonie sur les portes palières et que le syndicat a tenté de tromper le tribunal en faisant établir un procès-verbal partial ne portant que sur trois appartements de sorte qu’il devra être débouté de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires LE [Adresse 3]
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires LE [Adresse 3] verse le règlement de copropriété, qui prévoit à la page 57 que les portes d’entrée des appartements, bien que constituant des parties privatives, ne pourront même en ce qui concerne leur peinture, être modifiées si ce n’est avec l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.
Il produit un procès-verbal de constat de huissier du 1er juin 2023 mentionnant que la porte de l’appartement E 101 est équipée d’un cadre anti-effraction constituée de profilés métalliques en U couleur aluminium permettant de cacher la visserie du cadre et qu’au niveau de la serrure, la présence d’un protecteur de cylindre et d’une plaque de propreté rectangulaire en acier est constatée, que les appartements E201 et E203 présentent des équipements de sécurisation identiques à ceux de l’appartement 101 mais que la porte de l’appartement E103 appartenant à Monsieur [I], diffère des autres, que la porte est équipée d’un cadre anti-effraction constitué de cornières métalliques en L couleur acier laissant la visserie du cadre apparente et qu’au niveau de la serrure, une poignée de porte fixe avec protecteur de cylindre intégré d’aspect mat est constatée.
M.[I] justifie de son côté qu’un litige l’a opposé au syndicat des copropriétaires qu’il a fait assigner le 12 janvier 2023 devant le tribunal judiciaire de Nice en vue d’obtenir l’annulation de certaines délibérations de l’assemblée générale du 18 octobre 2022 puis qu’il s’est désisté de cette instance.
Il verse de son côté deux attestations rédigées par Madame [B] [F] et Madame [L] [O], résidantes dans le même immeuble, au sein du bâtiment E, attestant qu’il a installé les cornières anti-intrusion et la serrure sur la porte de l’appartement, courant 2017 et fait valoir que l’action du syndicat des copropriétaires qui a été diligentée à son encontre en réaction, par acte du commissaire de justice du 26 janvier 2024 est prescrite en application de la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil.
Bien que le syndicat des copropriétaires expose que ces attestations sont de complaisance et qu’il n’est versé aucune facture des travaux litigieux réalisés, force est de relever qu’il ne donne de son côté, aucune précision sur la date à laquelle les travaux litigieux ont été réalisés.
En outre, Monsieur [I] verse un procès-verbal de constat du 13 février 2024 démontrant que sur la porte voisine E102, il n’y a aucun dispositif anti- intrusion, que la serrure de la porte E101 est différente de celle de la porte E102, qu’un défaut d’harmonie des aménagements des portes palières est constaté au niveau du premier étage car seules les portes E203 et E201 sont équipées de dispositif anti-intrusion, qu’au deuxième étage est également constaté un défaut d’harmonie de l’aménagement des portes des deux logements E303 et E301 car le dispositif anti-intrusion est plus profond sur la porte E301 que celui de la porte E303, que la plaque de propreté de la serrure de la porte E301 est de couleur mate alors qu’elle est brillante au niveau de la porte E303, que dans le bâtiment D1 un défaut d’harmonie est également constaté concernant l’aménagement des portes palières des trois logements car une des serrures est ronde alors que les deux autres sont rectangulaires et qu’il n’y a aucun dispositif anti-intrusion au niveau des trois portes du logement et qu’au niveau supérieur, il est également constaté un défaut d’harmonie dans l’aménagement des portes palières car les trois serrures des logements sont différentes et les trois cornières anti-intrusion différentes car la porte 301 est équipée de cornière aspect bois alors que les deux autres portes sont équipées de cornières métalliques. Le commissaire de justice précise que la copropriété comporte de nombreuses entrées allant de A à E et qu’il a choisi de les visiter de manière aléatoire.
Dès lors, force de relever au vu des éléments produits en défense par Monsieur [I], que les portes palières des appartements de la copropriété ne sont pas toutes identiques et comportent de nombreuses différences tant au niveau du dispositif anti-intrusion que des serrures, de sorte que la violation du règlement de copropriété et l’atteinte à l’harmonie de l’immeuble alléguées par le syndicat des copropriétaires ne sont pas établies.
En outre, ainsi que l’indique Monsieur [I], la demande de remise en état de la porte palière en son état initial se révèle imprécise dans la mesure où le syndicat des copropriétaires ne détaille pas précisément les modifications réalisées et ne justifie pas de surcroît de l’état initial de la porte et alors que les portes de l’immeuble présentent de nombreuses différences.
Le trouble manifestement illicite allégué par le syndicat des copropriétaires n’est ainsi pas caractérisé.
Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé et de rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires le [Adresse 3], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [I] la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de préciser que Monsieur [I] sera dispensé de toute participation aux frais de la présente instance.
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà ;
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
REJETONS en conséquence les demandes du syndicat des copropriétaires LE [Adresse 3] ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires LE [Adresse 3] à payer à Monsieur [W] [I] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires LE [Adresse 3] aux entiers dépens ;
DISONS que Monsieur [W] [I] sera dispensé des frais afférents à la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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