Conflit de compétences en urbanisme – Questions / Réponses juridiques

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Conflit de compétences en urbanisme – Questions / Réponses juridiques

La société Energie renouvelable du Languedoc (ERL) a construit sept aérogénérateurs à [Localité 4], suite à un permis accordé en 2013. Cependant, en 2018, des associations ont demandé leur démolition après l’annulation du permis par le Conseil d’État. La Cour de cassation a annulé un arrêt de la cour d’appel en 2023, confirmant la démolition des installations. En janvier 2024, ERL a formé un pourvoi et a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité. En avril 2024, la Cour a décidé de ne pas transmettre cette question, et en novembre 2024, elle a déclaré irrecevable le déclinatoire de compétence du préfet.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la portée de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme dans le cadre de la démolition d’installations non conformes ?

L’article L. 480-13 du code de l’urbanisme stipule que « toute construction édifiée sans permis de construire ou en méconnaissance des prescriptions de celui-ci peut être ordonnée à la démolition par le juge. »

Cet article est fondamental dans le cadre des litiges relatifs à la légalité des constructions. Il permet aux tiers, comme les associations dans ce cas, de demander la démolition d’installations qui ne respectent pas les règles d’urbanisme.

En l’espèce, la société ERL a construit des aérogénérateurs sur la base d’un permis de construire qui a été annulé par le Conseil d’État.

Cela signifie que la construction est devenue illégale, ouvrant ainsi la voie à une demande de démolition fondée sur l’article L. 480-13.

La Cour de cassation a confirmé cette interprétation en statuant que le juge doit vérifier si la règle d’urbanisme est toujours opposable au pétitionnaire.

Quelles sont les conditions de recevabilité d’un déclinatoire de compétence selon la loi du 24 mai 1872 ?

L’article 13 de la loi du 24 mai 1872 précise que « lorsque le représentant de l’État dans le département ou la collectivité estime que la connaissance d’un litige ou d’une question préjudicielle portée devant une juridiction de l’ordre judiciaire relève de la compétence de la juridiction administrative, il peut demander à la juridiction saisie de décliner sa compétence. »

Cette disposition permet au préfet de contester la compétence d’une juridiction judiciaire au profit de la juridiction administrative.

Cependant, il est important de noter que, selon l’article 22 du décret n° 2015-233, si le jugement a rejeté le déclinatoire, le préfet doit agir dans un délai de quinze jours pour élever le conflit.

Dans le cas présent, la Cour de cassation a déclaré irrecevable le déclinatoire de compétence du préfet de l’Hérault, car la procédure de conflit positif ne peut être engagée devant la Cour de cassation.

Comment la Cour de cassation a-t-elle interprété la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société ERL ?

La Cour de cassation a décidé, par sa décision du 25 avril 2024, qu’il n’y avait pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au Conseil constitutionnel.

Elle a souligné que c’était de la responsabilité du juge, saisi d’une demande de démolition sur le fondement de l’article L. 480-13, de vérifier si la règle d’urbanisme en cause était toujours opposable au pétitionnaire.

Cela signifie que la Cour a considéré que la question de la constitutionnalité de la règle d’urbanisme ne se posait pas dans le cadre de la demande de démolition, car le juge devait d’abord examiner la légalité de la construction au regard des règles d’urbanisme en vigueur.

Ainsi, la QPC n’a pas été jugée pertinente dans ce contexte, car la situation juridique de la société ERL était déjà clairement définie par l’annulation de son permis de construire.


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