L’Essentiel : Monsieur [C] [P], gérant d’un kiosque à [Localité 6] depuis janvier 2015, a accumulé des dettes, entraînant l’arrêt de la fourniture de presse. Radié le 13 juin 2024, il a ignoré l’ordre de restitution des clés. La Ville de Paris a alors engagé une procédure judiciaire pour son expulsion et le remboursement de frais de 3000€. Malgré une exception de compétence soulevée par Monsieur [P], le tribunal a confirmé sa compétence sur l’occupation illégale. Il a ordonné l’expulsion immédiate de Monsieur [P], condamné aux dépens, et a rendu l’ordonnance exécutoire de plein droit.
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Contexte de l’affaireMonsieur [C] [P] a été nommé gérant d’un kiosque à [Localité 6] à partir du 5 janvier 2015. Cependant, il a accumulé des dettes auprès des messageries de presse, ce qui a conduit à l’arrêt de la fourniture de titres de presse pour son kiosque. Radiation et sommationEn raison de sa situation financière non régularisée, Monsieur [P] a été radié de la liste des kiosquiers par un arrêté en date du 13 juin 2024. Suite à cela, la Ville de [Localité 4] a exigé qu’il restitue les clés du kiosque d’ici le 28 juin 2024. Procédure judiciaireMalgré sa radiation, Monsieur [P] a continué à occuper le kiosque. En réponse, la Ville de Paris a engagé une procédure judiciaire pour obtenir son expulsion et le remboursement de frais irrépétibles s’élevant à 3000€. Lors de l’audience, la Ville a soutenu que l’occupation sans droit ni titre relevait de la compétence du tribunal judiciaire. Exception de compétenceMonsieur [P] a soulevé une exception de compétence, mais le tribunal a déterminé que l’occupation du kiosque sur le domaine public routier relevait bien de sa compétence. Le juge a rejeté l’exception d’incompétence, affirmant que le contentieux de l’occupation sans droit ni titre était de la compétence judiciaire. Demande d’expulsionLe tribunal a examiné la demande d’expulsion en vertu des articles du code de procédure civile. Il a conclu que l’occupation par Monsieur [P] constituait un trouble manifestement illicite, justifiant ainsi son expulsion immédiate. L’arrêté de radiation était définitif, et Monsieur [P] ne pouvait plus exercer son activité au kiosque. Décision finaleLe tribunal a ordonné l’expulsion immédiate de Monsieur [C] [P] du kiosque, avec possibilité d’intervention de la force publique si nécessaire. Il a également condamné Monsieur [P] aux dépens, tout en rejetant la demande de remboursement des frais irrépétibles. L’ordonnance a été rendue exécutoire de plein droit. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique du divorce prononcé dans cette affaire ?Le divorce a été prononcé sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, conformément à l’article 237 du Code civil. Cet article stipule que : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque, sans qu’il soit besoin d’établir une faute, il est établi que le lien conjugal est définitivement altéré. » Dans cette affaire, le juge a constaté que les conditions d’altération définitive du lien conjugal étaient réunies, ce qui a conduit à la décision de prononcer le divorce. Il est important de noter que l’altération définitive du lien conjugal se caractérise par une séparation de fait d’au moins deux ans, ce qui a été respecté dans le cas présent. Quelles sont les conséquences du divorce sur le régime matrimonial des époux ?Le divorce entraîne des conséquences sur le régime matrimonial, notamment la révocation des avantages matrimoniaux. Selon l’article 265 du Code civil : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux. » Dans cette affaire, le juge a précisé que le divorce prend effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à compter de la date de signification de l’assignation en divorce, soit le 16 mai 2022. Cela signifie que les époux doivent procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, ce qui implique un partage des biens acquis durant le mariage. Comment est régie l’autorité parentale après le divorce ?L’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, conformément à l’article Parents 373-2 du Code civil, qui stipule que : « L’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents. » Le jugement a confirmé que les parents doivent prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, y compris la scolarité, la santé et les loisirs. De plus, le juge a fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère, tout en précisant que le père a un droit de visite. Il est également rappelé que tout changement de résidence doit être communiqué à l’autre parent, et en cas de désaccord, le juge aux affaires familiales peut être saisi. Quelles sont les modalités de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ?La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est fixée à 150 euros par mois, conformément à l’article 371-2 du Code civil, qui précise que : « Les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leur enfant. » Cette contribution est due même au-delà de la majorité de l’enfant, tant qu’il n’est pas en mesure de subvenir à ses besoins. Le jugement précise également que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, et qu’elle sera revalorisée chaque année en fonction de l’indice des prix à la consommation. En cas de défaillance dans le paiement, le créancier peut obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA), conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile. Quelles sont les implications de la décision sur le droit de visite du père ?Le droit de visite du père est établi selon des modalités précises, conformément à l’article 373-2-9 du Code civil, qui stipule que : « Le parent chez lequel l’enfant ne réside pas a le droit de le voir et de l’entendre. » Dans cette affaire, le juge a fixé le droit de visite du père aux mardis et jeudis de 18 heures à 19 heures, ainsi que le dimanche des semaines impaires de 11 heures à 18 heures. Il est également précisé que le père doit aller chercher l’enfant ou faire en sorte qu’il soit ramené au domicile de la mère. En cas de non-exercice du droit de visite, celui-ci sera présumé avoir été renoncé, ce qui souligne l’importance de respecter les modalités établies par le jugement. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/56442
N° Portalis 352J-W-B7I-C5VJS
N° : 13
Assignation du :
19 Septembre 2024
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[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 janvier 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame la Maire de la VILLE DE [Localité 4],
représentant ladite ville, Direction des affaires juridiques,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS – #K0131
DEFENDEUR
Monsieur [C] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Harald INGOLD, avocat au barreau de PARIS – #G0788
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024023945 du 25/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉBATS
A l’audience du 26 novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Le 12 janvier 2015, Monsieur [C] [P] a été agréé à compter du 5 janvier 2015 en qualité de gérant en titre du kiosque situé [Adresse 1] à [Localité 6].
Monsieur [P] a contracté des dettes avec les messageries de presse, qui fournissent les kiosques en titre de presse, et ces messageries de presse ont cessé de lui fournir des titres de presse.
C’est dans ces conditions que n’ayant pas régularisé sa situation avec les messageries de presse, Monsieur [P] a été radié de la liste des kiosquiers par arrêté du 13 juin 2024.
La Ville de [Localité 4] a, le 26 juin 2024, sommé Monsieur [P] de restituer les clés du kiosque au plus tard le 28 juin 2024.
Exposant qu’il se maintient dans les lieux malgré sa radiation, la Ville de Paris a, par exploit délivré le 19 septembre 2024, fait citer Monsieur [P] devant le président de ce tribunal statuant en référé aux fins essentielles de voir ordonner son expulsion et de le condamner au paiement de la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles.
A l’audience, la requérante sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et conclut au rejet de l’exception de compétence soulevée en défense, faisant valoir que l’occupation sans droit ni titre du domaine public routier relève de la compétence du tribunal judiciaire. Sur le fond, elle précise que l’arrêté du 13 juin 2024 est définitif.
En réponse et in limine litis, le défendeur soulève une exception de compétence. Sur le fond, il conclut au rejet de toutes les prétentions adverses.
En vertu des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures des parties ainsi qu’à la note d’audience.
Sur l’exception de compétence,
L’article 81 du code de procédure civile dispose que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Aux termes de l’article L116-1 du code de la voirie routière, « la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative ».
Il est constant que le contentieux de l’occupation sans droit ni titre du domaine public routier relève des infractions à la police de la conservation du domaine public routier.
L’article L.2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques du même code dispose que le domaine public routier comprend l’ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L.1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées.
L’article L.2111-2 dispose que font également partie du domaine public les biens qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable.
En l’espèce, le constat d’huissier établi le 26 mars 2024 établit que le kiosque est situé sur le trottoir de la [Adresse 7] à [Localité 6]. Les photos annexées permettent de constater qu’il est effectivement implanté au milieu de la place jouxtant la route.
Les trottoirs établis en bordure des voies publiques présentent, dans leur ensemble, le caractère de dépendances de ces voies.
Dès lors, l’occupation sans titre du kiosque situé sur la voierie de la ville de [Localité 4] relève de la compétence du juge judiciaire et il convient de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [P].
Sur la demande d’expulsion
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Caractérise un trouble manifestement illicite toute perturbation procédant directement ou indirectement d’une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l’article 544 du code de procédure civile la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il y a lieu de rappeler que l’existence d’une contestation sérieuse n’empêche pas que soient ordonnées des mesures provisoires, étant précisé que la seule mesure permettant de mettre fin à une occupation sans droit ni titre ne peut être que l’expulsion.
En l’espèce, l’arrêté du 13 juin 2024 a procédé à la radiation de Monsieur [P] de la liste des kiosquiers à compter du 1er juillet 2024, l’arrêté précisant qu’il ne peut plus en conséquence exercer cette activité commerciale à [Localité 4]. A fortiori, cela signifie qu’il ne peut plus exercer cette activité au sein du kiosque litigieux.
L’arrêté précise qu’il peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Paris dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification. Cette notification a été faite par Commissaire de justice, le 26 juin 2024, de sorte qu’à défaut d’avoir introduit un recours dans le délai de deux mois, ce dont ne justifie pas le défendeur qui ne fait état que d’un recours gracieux du 17 novembre 2024, l’arrêté est définif.
Le bien fondé de cet arrêté échappe à la connaissance du juge des référés en vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790.
Ne justifiant d’aucun droit ni titre pour se maintenir dans les lieux compte tenu de sa radiation, le défendeur est à l’origine d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser. Ce trouble procédant de l’occupation même des lieux par le défendeur, seule l’expulsion de celui-ci est à même de le faire cesser.
En conséquence, l’expulsion du défendeur sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le défendeur, partie succombante, sera condamné aux dépens. En revanche, aucune raison d’équité ne commande de faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
Nous, président du tribunal judiciaire, après débats publics, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Rejetons l’exception d’incompétence ;
Ordonnons l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [C] [P] et de tout occupant de son chef du kiosque sis [Adresse 1] à [Localité 6], le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Rejetons la demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons Monsieur [C] [P] aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
Fait à Paris le 08 janvier 2025.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Anne-Charlotte MEIGNAN
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