L’Essentiel : M. [O] [C], propriétaire de deux lots à Levallois-Perret, a été assigné par le syndicat des copropriétaires pour non-paiement de charges, réclamant 28.066,78 euros. Contestant la demande, M. [C] a évoqué un accord transactionnel, mais le juge a rejeté son argument. Après confirmation de la cour d’appel, il a introduit une nouvelle demande de provision de 9.000 euros, que le syndicat a contestée. Le juge a conclu que M. [C] n’avait pas prouvé l’existence d’un accord valide et a débouté ses demandes, lui ordonnant de payer 1.000 euros pour couvrir les frais de l’incident.
|
Contexte de l’affaireM. [O] [C] est propriétaire de deux lots dans un immeuble en copropriété situé à Levallois-Perret. Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a assigné M. [C] en justice pour non-paiement de charges et de travaux, réclamant un montant total de 28.066,78 euros, incluant des frais et des dommages-intérêts. Développements judiciairesM. [C] a contesté la demande en invoquant un accord transactionnel, mais le juge de la mise en état a rejeté cette argumentation. Par la suite, M. [C] a demandé un sursis à statuer en attendant la décision de la cour d’appel de Versailles, qui a confirmé le rejet de ses demandes. L’affaire a été retirée du rôle en attendant cette décision. Nouvelle demande de provisionAprès la confirmation de la cour d’appel, M. [C] a introduit une nouvelle demande de provision de 9.000 euros, arguant que les paiements effectués étaient basés sur un accord devenu caduc. Le syndicat des copropriétaires a contesté cette demande, affirmant que les paiements étaient des versements volontaires pour des charges dues. Analyse des demandesLe juge a examiné la demande de M. [C] et a noté qu’il n’avait pas prouvé l’existence d’un accord valide. Les paiements effectués n’étaient pas clairement affectés à une dette spécifique, et le juge a conclu que M. [C] ne justifiait pas sa créance de 9.000 euros. Décision du jugeLe juge a débouté M. [C] de toutes ses demandes et a ordonné qu’il paie 1.000 euros au syndicat des copropriétaires pour couvrir les frais de l’incident. L’exécution provisoire de cette ordonnance a été déclarée de droit, et l’affaire a été renvoyée pour clôture de la procédure à une date ultérieure. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature de l’accord transactionnel invoqué par M. [C] et ses conséquences juridiques ?L’accord transactionnel invoqué par M. [C] est un contrat qui aurait été conclu entre lui et le syndicat des copropriétaires, visant à échelonner le paiement de ses dettes de charges. Selon l’article 1186 du Code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. En l’espèce, la cour d’appel de VERSAILLES a confirmé que M. [C] ne produisait aucun élément établissant l’accord du service contentieux du syndic, ce qui signifie que l’accord n’a jamais existé. L’article 1187 du Code civil précise que la caducité met fin au contrat et peut donner lieu à restitution, mais ici, l’absence d’accord valide empêche toute restitution. Ainsi, M. [C] ne peut pas revendiquer des paiements effectués en vertu d’un accord qui n’a pas été établi, ce qui a conduit à la conclusion que sa demande de paiement provisionnel ne peut être accueillie. Quelles sont les conditions pour obtenir une provision selon l’article 789 du Code de procédure civile ?L’article 789 du Code de procédure civile stipule que le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Dans le cas présent, M. [C] a sollicité une provision de 9.000 euros, mais il a la charge de prouver que sa créance est fondée. Or, le juge a constaté que M. [C] ne produisait pas d’éléments probants établissant que les paiements litigieux étaient intervenus en exécution d’un accord. De plus, les paiements ont été considérés comme des versements volontaires sur ses charges, et non comme des paiements liés à un accord transactionnel. Par conséquent, l’absence de preuve d’une obligation non contestable a conduit à un rejet de sa demande de provision. Comment le juge a-t-il appliqué l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. Dans cette affaire, M. [C] a été débouté de toutes ses demandes, ce qui a conduit le juge à appliquer cet article. Le juge a condamné M. [C] à verser 1.000 euros au syndicat des copropriétaires pour couvrir les frais engagés dans le cadre de l’incident. Cette décision est fondée sur le principe d’équité, qui commande de ne pas laisser le syndicat supporter l’intégralité des frais liés à la défense de ses droits. Ainsi, M. [C] a été tenu de rembourser une partie des frais, conformément à l’article 700. Quelles sont les implications de l’exécution provisoire mentionnée dans l’ordonnance ?L’article 514 du Code de procédure civile stipule que l’exécution provisoire d’une décision est de droit, sauf disposition contraire. Dans cette affaire, le juge a rappelé que l’exécution provisoire est applicable, ce qui signifie que les décisions prises peuvent être exécutées immédiatement, même si elles sont susceptibles d’appel. Cela a des implications importantes pour M. [C], car il doit se conformer à la décision de payer 1.000 euros au syndicat des copropriétaires, même s’il conteste cette décision. L’exécution provisoire vise à garantir que les droits du créancier soient protégés pendant la durée de la procédure d’appel. Ainsi, M. [C] doit être conscient que, malgré ses contestations, il est tenu de respecter les obligations financières imposées par le juge, ce qui peut avoir des conséquences sur sa situation financière immédiate. |
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 13 Janvier 2025
N° R.G. : N° RG 24/01916 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJG3
N° Minute :
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 7 rue Raspail 92300 LEVALLOIS-PERRET représenté par son syndc :
C/
[O] [C]
Copies délivrées le :
Nous, Elisette ALVES, Juge de la mise en état assistée de Maeva SARSIAT, Greffier ;
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 7 rue Raspail 92300 LEVALLOIS-PERRET représenté par son syndc :
Société GRATADE
80 rue Anatole FRANCE
92300 LEVALLOIS-PERRET
représentée par Me Jean-yves ROCHMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0643
DEFENDEUR
Monsieur [O] [C]
7 rue Raspail
92300 LEVALLOIS-PERRET
représenté par Me Rachid EL ASRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G2355
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
M. [O] [C] est propriétaire des lots n°4 et 33 au sein de l’immeuble soumis au statut de la copropriété, situé 7, rue Raspail à LEVALLOIS-PERRET (92300).
Reprochant à M. [C] de ne pas régler les charges et travaux dont il est redevable au titre de ses lots, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble, représenté par son syndic de l’époque, la société NEXITY LAMY, à laquelle a succédé a la société GRATADE, l’a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 5 octobre 2021, afin essentiellement de le voir condamner à lui payer une somme de 28.066,78 euros, au titre des appels d’avance de trésorerie et travaux votés dus, selon décompte arrêté au 20 septembre 2021, incluant 1.099,75 euros au titre des frais, augmentée des intérêts au taux légal outre la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
M. [C] a notifié des conclusions d’incident le 9 mai 2022, tendant à voir déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes arguant d’un accord transactionnel intervenu entre les parties, lequel a été contesté par le syndicat demandeur suivant conclusions en réplique sur l’incident en date du 8 septembre 2022.
Par ordonnance en date du 17 octobre 2022, le juge de la mise en état a notamment :
– débouté M. [C] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’action introduite par le syndicat des copropriétaires,
– déclaré irrecevable la demande de M. [C] tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
– rejeté les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
– dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
M. [C] a notifié des conclusions d’incident le 21 juin 2023 aux fins de voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES chargée de se prononcer sur l’appel introduit le 18 octobre 2022 à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état précitée, auquel le syndicat des copropriétaires s’est opposé par voie de conclusions en date du 22 juin 2023.
Par ordonnance en date du 7 août 2023, le juge de la mise en état a notamment :
– ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de VERSAILLES appelée à se prononcer sur le recours introduit par M. [C] à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 17 octobre 2022,
– ordonné la radiation de l’instance du rôle des affaires en cours dans l’attente de la décision de la cour d’appel de VERSAILLES, rappelant que son ordonnance suspendait l’instance en cours et emporte interruption du délai de péremption, un nouveau délai de péremption commençant à courir à compter de l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de VERSAILLES,
– débouté M. [C] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– dit que les dépens de l’incident suivront ceux du fond.
L’instance enrôlée sou le RG : 21/8070 a consécutivement été retirée du rôle.
Suite l’arrêt confirmatif rendu par la cour d’appel de VERSAILLES le 10 janvier 2024 et aux conclusions notifiées par le syndicat des copropriétaires en date du 4 mars 2024, l’affaire a été rétablie au rôle sous le RG : 24/1916.
C’est dans ce contexte que M. [C] a élevé un nouvel incident devant le juge de la mise en état, tendant au paiement d’une provision, par voie de conclusions en date du 30 mai 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 19 novembre 2024, M. [O] [C] demande au juge de la mise en état de :
JUGER Monsieur [O] [C] recevable en ses demandes,
CONDAMNER provisionnellement la société Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 7, rue Raspail 92300 Levallois-Perret à restituer à Monsieur [O] [C] la somme de 9.000 €,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 7, rue Raspail 92300 Levallois-Perret de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 7, rue Raspail 92300 Levallois-Perret à verser à Monsieur [O] [C] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Selon DERNI7RES conclusions sur l’incident notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état, de :
REJETER la demande de provision de Monsieur [O] [C],
DEBOUTER Monsieur [O] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
RENVOYER l’affaire à telle audience de mise en état qu’il lui plaira de fixer pour conclusions en défense de Monsieur [O] [C],
CONDAMNER Monsieur [O] [C] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Le CONDAMNER aux dépens de l’incident.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
L’incident a été plaidé à l’audience du 21 novembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2024.
A titre liminaire
Il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l’incident initié par M. [C], qui n’est pas contesté.
Sur la demande de paiement provisionnel
M. [C] sollicite que le syndicat des copropriétaires soit condamné à lui verser une somme provisionnelle de 9.000 euros. Il fonde sa demande sur les articles 789-2° et 3° du code de procédure civile, ainsi que sur les articles 1186, 1187 et 1352 du code civil. Il fait état d’un contrat conclu en date des 21 et 23 juin 2021 valant accord transactionnel avec un échéancier de paiement. Il précise que celui-ci était soumis à un élément essentiel à savoir l’accord du service contentieux du syndic. Il indique que pour confirmer l’ordonnance entreprise, la cour d’appel de VERSAILLES a retenu « que M. [C] ne produit aucun élément qui viendrait établir l’accord du service contentieux ». Il en déduit que l’absence de l’accord de celui-ci a entraîné la caducité du contrat. Il soutient qu’ayant exécuté ledit accord en adressant au syndicat des copropriétaires différents règlements respectant l’échéancier convenu, il est fondé à en demander la restitution consécutivement à sa caducité. Il soutient que sa créance ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que les pièces produites démontrent que la cause desdits règlements résultait de l’accord devenu caduc, que le syndicat des copropriétaires ne pouvait donc affecter autrement.
Le syndicat des copropriétaires résiste à cette prétention arguant de la contradiction du défendeur qui, dans un premier temps a excipé de l’irrecevabilité de la demande de paiement de l’arriéré de charges formé à son encontre au motif d’un accord intervenu entre les parties et prétend désormais au remboursement des sommes réglées au motif que la cour d’appel a confirmé l’absence d’accord transactionnel propre à fonder la fin de non-recevoir opposée. Il insiste sur l’importance de la dette de M. [C] à l’égard de la copropriété (26.981.74 euros au 3 septembre 2024). Il déclare que les règlements opérés par le défendeur constituent non pas l’exécution d’un protocole mais des versements volontaires qui ont été crédités comme tels sur son compte de charges et sont venus en diminution de sa dette. Il se prévaut du courrier officiel en date du 28 février 2024 adressé par son conseil à celui du défendeur qui précisait clairement que les règlements effectués volontairement par le copropriétaire débiteur, « selon lui en exécution d’un prétendu protocole d’accord, constituent en fait des paiements à valoir sur les charges arriérées dont il est redevable », raison pour laquelle le syndicat des copropriétaires s’oppose à un quelconque remboursement. Il conteste être redevable de la moindre somme et conclut en conséquence au rejet de la demande provisionnelle formée à son encontre.
En application de l’article 789 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Selon l’article 1186 alinéa 1 du code civil un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
L’article 1187 du même code dispose que la caducité met fin au contrat et qu’elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
L’article 1352 du même code précise que la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.
En l’espèce, M. [C] fonde sa demande de paiement provisionnel sur le fait qu’il a opéré des paiements d’un montant total de 9.000 euros en vertu d’un accord passé avec le syndicat des copropriétaires devenu caduc et que celui-ci n’est pas fondé à conserver des fonds que le débiteur avait expressément destinés au paiement d’une dette précise.
Il est acquis que par ordonnance en date du 17 octobre 2022 confirmée par arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES en date du 10 janvier 2024, le juge de la mise en état a débouté de M. [C] de la fin de non-recevoir opposée au syndicat des copropriétaires fondée sur l’accord argué entre les parties pour un règlement échelonné de sa dette, faute de démonstration de l’accord obtenu du service contentieux sur sa demande d’échéancier.
Il en résulte que l’accord allégué n’est pas caduc mais n’a jamais existé.
Par ailleurs, le juge de la mise en état relève qu’à l’appui de sa demande de paiement provisionnel, M. [C], qui supporte la charge de la preuve du bienfondé de sa prétention en application de l’article 9 du code de procédure civile, ne produit pas d’élément établissant que les paiements litigieux seraient intervenus en exécution d’un quelconque accord, ni qu’ils devraient être affectés à une dette particulière.
Sa pièce n°9 correspond à un mandat signé le 4 mars 2022 autorisant le syndic à procéder un prélèvement trimestriel au titre de « régularisation des charges », d’une part, et « autres appels (travaux, trésorerie), d’autre part, sans autre précision. Il n’est fait référence à aucun accord.
Quant à sa pièce n°10, il s’agit d’un courrier de transmission par le syndic à M. [C], dudit mandat, aux fins de signature, qui ne mentionne pas davantage un accord.
Les différentes copies de chèques et relevés bancaires attestant de leur débit, produits en pièces n°5 à 8 par M. [C], ne viennent pas davantage démontrer qu’il aurait expressément indiqué au créancier qu’il devait affecter les paiement afférents à l’exécution du prétendu accord.
De son côté, le syndicat des copropriétaires établit que l’ensemble des règlements litigieux a été porté au crédit du compte de M. [C], considérant qu’ils correspondaient à un paiement spontané de l’arriéré de charges dû.
Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, M. [C] ne justifie pas, avec l’évidence requise devant le juge de la mise en état, d’une créance de 9.000 euros permettant de lui allouer la provision de 9.000 euros qu’il réclame.
Partant, la demande de paiement provisionnel formé par M. [C] ne peut être accueillie.
Sur les mesures accessoires
M. [C], qui succombe, supportera la charge des dépens du présent incident en application de l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande fondée sur l’article 700 du même code sera donc rejetée.
L’équité commande en outre de ne pas laisser à la charge du syndicat des copropriétaires la totalité des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre du présent incident. M. [C] sera donc condamné à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par les articles 795 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [O] [C] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M. [O] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 7, rue Raspail à LEVALLOIS-PERRET (92300), représenté par son syndic, la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident,
CONDAMNE M. [O] [C] aux dépens de l’incident,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 18 septembre 2025 à 9h30 pour clôture de la procédure avec fixation du calendrier procédural suivant :
– injonction de conclure au fond au défendeur avant le 31 mars 2025 et, à défaut, clôture partielle à son égard,
– conclusions récapitulatives en demande avant le 31 mai 2025,
– conclusions récapitulatives en défense avant le 31 juillet 2025.
Signée par Elisette ALVES, Vice-Président, chargée de la mise en état, et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Maeva SARSIAT
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Elisette ALVES
Laisser un commentaire