L’Essentiel : La Société Civile Professionnelle (SCP) Centre de Télégammathérapie, spécialisée en radiothérapie oncologique, a été constituée le 1er mars 1971. Le 5 janvier 2022, un médecin associé a vendu la moitié de ses parts, entraînant une mésentente entre les associés. Le 15 septembre 2023, le juge des référés a ordonné à deux associés et à la SCP de cesser toute perturbation de l’activité d’un médecin, incluant l’annulation de ses rendez-vous. Le 21 mai 2024, la cour d’appel a confirmé cette ordonnance. Le 27 septembre 2024, une assemblée générale a décidé de l’exclusion du médecin pour défaut de paiement.
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Constitution de la SCP et vente de partsLa Société Civile Professionnelle (SCP) Centre de Télégammathérapie Joseph Belot, spécialisée en radiothérapie oncologique, a été constituée le 1er mars 1971. Le 5 janvier 2022, un médecin associé a vendu la moitié de ses parts à un autre associé, entraînant une mésentente entre les trois associés de la SCP. Ordonnance du juge des référésLe 15 septembre 2023, le juge des référés a ordonné à deux associés et à la SCP de cesser toute perturbation de l’activité d’un médecin, notamment l’annulation de ses rendez-vous et la diffusion de fausses informations. Il a également ordonné la communication d’éléments comptables et financiers au médecin concerné, ainsi que le versement d’une provision de 147.577,80 euros. Confirmation de l’ordonnance par la cour d’appelLe 21 mai 2024, la cour d’appel a confirmé l’ordonnance du juge des référés, tout en rejetant certaines demandes du médecin, notamment celles concernant la rectification de sa situation fiscale. La cour a également réservé le contentieux de l’astreinte à une décision ultérieure. Assemblées générales et exclusionLe 27 septembre 2024, une assemblée générale extraordinaire a décidé de l’exclusion du médecin de la SCP, du rachat de ses parts et de la réduction du capital social. Ces décisions ont été prises en raison de son défaut de paiement de contributions financières. Ordonnance de suspension des effets d’exclusionLe 15 novembre 2024, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire pour déterminer les sommes dues au médecin et a rejeté ses demandes de suspension des effets de son exclusion et de rachat forcé de ses parts. Le médecin a interjeté appel de cette ordonnance. Appel et demandes de la courLe 19 décembre 2024, la cour a autorisé le médecin à assigner les autres associés à une audience. Dans ses conclusions, il a demandé la confirmation de l’expertise comptable et la suspension des effets de son exclusion. Les autres associés ont demandé la confirmation de l’ordonnance initiale et le rejet des demandes du médecin. Analyse des demandes et décisions de la courLa cour a examiné les demandes du médecin, notamment celles concernant l’accès au logiciel de facturation et la suspension des effets de son exclusion. Elle a conclu qu’aucun trouble manifestement illicite n’était caractérisé et a confirmé l’ordonnance du juge des référés, rejetant les demandes du médecin. Conclusion et frais de justiceLa cour a confirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions, condamnant le médecin à payer des frais irrépétibles aux autres associés et aux dépens de la procédure d’appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences juridiques de l’exclusion d’un associé d’une SCP ?L’exclusion d’un associé d’une Société Civile Professionnelle (SCP) est régie par les dispositions des statuts de la société, notamment l’article 29 des statuts de la SCP Centre de Télégammathérapie Joseph Belot. Cet article stipule que : « L’exclusion d’un associé est de droit (…) un mois après une mise en demeure, restée infructueuse, d’honorer ses obligations financières vis-à-vis de la société (…) ». Dans le cas présent, le docteur [M] [U] a été exclu en raison de son défaut de paiement de contributions financières, ce qui a été constaté par l’assemblée générale extraordinaire. Il est important de noter que l’exclusion doit être fondée sur des motifs légitimes et que l’associé concerné doit avoir eu la possibilité de régulariser sa situation avant l’exclusion. Dans cette affaire, le procès-verbal de l’assemblée générale indique que le docteur [M] [U] n’a pas respecté ses obligations financières malgré plusieurs mises en demeure, ce qui justifie l’exclusion. Ainsi, les conséquences juridiques de cette exclusion incluent la perte de droits associés à la qualité d’associé, notamment le droit de vote et le droit à la répartition des bénéfices, ainsi que l’obligation de céder ses parts sociales à la SCP. Quels sont les recours possibles contre une décision d’exclusion d’un associé ?Un associé exclu d’une SCP peut contester la décision d’exclusion en se fondant sur l’article 1846 du Code civil, qui stipule que : « Les associés peuvent, par un acte unanime, décider de l’exclusion d’un associé. » En cas de désaccord, l’associé exclu peut saisir le tribunal pour faire annuler la décision d’exclusion. Dans le cas présent, le docteur [M] [U] a tenté de suspendre les effets de l’exclusion en arguant d’un trouble manifestement illicite, mais la cour a jugé que les conditions pour établir un tel trouble n’étaient pas réunies. Il a été constaté que l’exclusion était fondée sur des motifs légitimes, à savoir le non-paiement des contributions financières, et que le docteur [M] [U] n’avait pas prouvé qu’il était dans l’impossibilité de s’acquitter de ses obligations en raison d’une action de ses associés. Ainsi, les recours possibles incluent la contestation de la décision devant le tribunal, mais cela nécessite de prouver l’illégalité de la décision d’exclusion. Quelles sont les obligations des associés d’une SCP en matière de transparence financière ?Les obligations des associés d’une SCP en matière de transparence financière sont généralement définies par les statuts de la société et par le Code civil. L’article 1846 du Code civil impose aux associés de se comporter de bonne foi et de respecter les engagements pris dans le cadre de la société. Dans cette affaire, le docteur [M] [U] a soutenu qu’il n’avait pas accès aux documents financiers nécessaires pour honorer ses obligations, ce qui a été contesté par les autres associés. Les statuts de la SCP prévoient que chaque associé doit être informé des comptes et des décisions financières. En cas de non-respect de cette obligation, un associé peut demander des comptes et exiger la communication des documents financiers. Cependant, la cour a constaté que le docteur [M] [U] avait reçu des informations sur les sommes facturées et les modalités de reversement de ses honoraires, ce qui indique que les autres associés ont respecté leurs obligations de transparence financière. Quelles sont les conditions pour la désignation d’un administrateur provisoire dans une SCP ?La désignation d’un administrateur provisoire dans une SCP est régie par l’article 872 du Code de procédure civile, qui stipule que : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » Pour qu’un administrateur provisoire soit désigné, il faut démontrer que le fonctionnement normal de la société est rendu impossible et qu’elle est exposée à un péril imminent. Dans le cas présent, bien que le docteur [M] [U] ait invoqué une profonde mésentente entre les associés, la cour a jugé qu’il n’avait pas prouvé que le fonctionnement de la SCP était compromis au point de justifier la nomination d’un administrateur provisoire. Ainsi, les conditions pour la désignation d’un administrateur provisoire sont strictes et nécessitent des preuves tangibles d’un dysfonctionnement grave au sein de la société. |
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
Jour Fixe
ARRET N°51
DU : 05 Février 2025
N° RG 24/01823 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GIWF
SN
Arrêt rendu le cinq Février deux mille vingt cinq
Décision dont appel : Ordonnance de référé, du tribunal judiciaire de Montluçon en date du 15 novembre 2024,RG n° 24/00105
Procédure à jour fixe : ordonnance sur requête rendue le 19 décembre 2024 par Mme [G] sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Riom et assignation à jour fixe adressée par communication électronique le 06 janvier 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [M] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Denis COTTIER, de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de Montluçon
APPELANT
ET :
M. [L] [P]
M. [C] [X] [J] [H] [E]
Centre de Telegammathérapie [Adresse 5]
[Localité 1]
Représentés par Me Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUÇON
et par Isabelle LUCAS-BALOUP, avocat au barreau de Paris
S.C.P. CENTRE DE TELEGAMMATHERAPIE JOSEPH BELOT
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUÇON
et par Isabelle LUCAS-BALOUP, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 16 Janvier 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame NOIR, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 05 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Elle est spécialisée en radiothérapie oncologique et a pour objet la mise en commun de moyens et le recouvrement des honoraires de ses membres.
Par acte sous seing privé en date du 5 janvier 2022, le docteur [J] [H] [E] a vendu à M. [M] [U] la moitié des parts qu’il détenait dans le capital de la SCP à savoir 26 parts (numéros 27 à 52).
Une mésentente est survenue entre les trois associés de la SCP : le docteur [L] [P], le docteur [C] [X] [J] [H] [E] et le docteur [M] [U] .
Par ordonnance du 15 septembre 2023 rectifiée le 20 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montluçon a :
– ordonné sous astreinte à M. [L] [P] et M. [C] [X] [J] [H] [E] et la SCP de cesser toute perturbation de l’activité médicale du Dr [U], et notamment l’annulation de ses rendez-vous, les instructions données au personnel pour le détournement des patients nouveaux, la mise en panne du matériel, la diffusion de fausses informations concernant la cessation de son exercice ;
– ordonné à M. [L] [P], M.[C] [X] [J] [H] [E] et la SCP Centre de Télégammathérapie Joseph Belot, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la décision, de communiquer à Monsieur [U] les éléments comptables et financiers le concernant à savoir :
* les sommes facturées au titre des actes de radiothérapie et d’oncologie médicale réalisés par le docteur [U] depuis le 1/1/2022, qu’ils aient été perçus à son nom ou sous celui de ses associés ;
* les modalités retenues pour lui reverser ses honoraires ;
* le mode de calcul de la contribution des associés au fonctionnement de la SCP selon les modalités statutaires ;
– condamné la SCP Centre de Télégammathérapie à verser à M. [U] à titre provisionnel la somme de 147.577,80 euros à valoir sur les sommes qui lui sont dues au titre de son activité ;
– suspendu immédiatement tout effet aux mises en demeure adressées par les défendeurs jusqu’à l’établissement des comptes entre les parties et communication des éléments nécessaires aux facturations.
Par arrêt du 21 mai 2024, la première chambre civile de la cour d’appel de Riom a :
– confirmé l’ordonnance de référé n° RG-23/00082 rendue le 15 septembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Montluçon complétée par l’ordonnance rectificative d’erreur matérielle n° RG-23/00923 rendue le 20 septembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Montluçon statuant en référé en ce qu’elle a :
– ordonné à M. [L] [P], M.[C] [X] [J] [H] [E] et la SCP Centre de Télégammathérapie sous astreinte de communiquer à M. [M] [U] les éléments comptables et financiers le concernant, à savoir :
* les sommes facturées au titre des actes de radiothérapie et d’oncologie médicale réalisés par le docteur [M] [U] depuis le 1 janvier 2022, qu’ils aient été perçus à son nom ou sous celui de ses associés ;
* les modalités retenues pour lui reverser ses honoraires ;
* le mode de calcul de la contribution des associés au fonctionnement de la SCP Centre de Télégammathérapie selon les modalités statutaires ;
– réservé au président du tribunal judiciaire de Montluçon statuant en référé le contentieux de l’astreinte qui précède ;
– rejeté la demande formée par le Dr [M] [U] à l’encontre de la SCP Centre de Télégammathérapie ou de son gérant aux fins de rectification de sa situation de déclaration fiscale ;
– infirmé cette même décision en toutes ses autres dispositions.
Le 27 septembre 2024, une assemblée générale extraordinaire de la SCP a adopté les résolutions suivantes :
– exclusion du docteur [M] [U] de la SCP
– rachat des parts appartenant au docteur [M] [U] par la SCP
– réduction du capital social en raison de l’annulation pure et simple des 26 parts sociales dont le docteur [M] [U] est titulaire dans le capital de la SCP
– modification corrélative des statuts.
Par ordonnance du 15 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire du Montluçon, saisi par M. [M] [U] sur le fondement des articles 1846 et suivants du code civil et 834, 835 et 145 du code de procédure civile de demandes de suspension des effets de la mesure d’exclusion et de rachat forcé de ses parts sociales dans l’attente de la décision au fond et du rapport d’expertise judiciaire, de nomination d’un administrateur provisoire, d’expertise judiciaire et de mise en place et remise du logiciel Medsphere a :
– ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis M. [I] [Y] pour, notamment déterminer les sommes dues par M. [P], M. [J] [H] [E] et la SCP Centre de Télégammathérapie Joseph Belot à M. [U] et dresser un compte général entre les parties
– débouté M. [M] [U] du surplus de ses demandes.
Le juge des référés a considéré :
– s’agissant de la demande de suspension des effets des résolutions prises lors de l’assemblée générale du 27 septembre 2024 qu’aucun trouble manifestement illicite n’était caractérisé
– s’agissant de la demande de désignation d’un administrateur provisoire et de mise en place et de remise du logiciel Medsphere, que dès lors que M. [U] est débouté de sa demande de suspension des effets de son exclusion de la SCP, ces demandes deviennent sans objet
– s’agissant de la demande d’expertise judiciaire, que l’existence d’un intérêt légitime est caractérisée par les accusations mutuelles des associés de la SCP d’asphyxie financière et que les parties ne s’opposent pas à la mesure.
Par déclaration du 4 décembre 2024, M. [M] [U] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le premier président de la cour d’appel de Riom a autorisé M. [U] à assigner à jour fixe M. [L] [P], M. [C] [X] [J] [H] [E] et la SCP Centre de Télégrammathérapie Joseph Belot à l’audience de la cour du 16 janvier 2025.
Par actes de commissaire de justice du 24 décembre 2024, M. [U] a assigné la SCP Centre de Télégammathérapie Joseph Belot (à personne morale), M. [L] [P] (à personne physique) et M. [J] [H] [E] (à personne), à l’audience de la cour du 16 janvier 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 16 janvier 2025, M. [M] [U] demande à la cour de :
– confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné une expertise comptable judiciaire ;
– la réformer partiellement en ce qu’elle a :
– rejeté ses demandes et notamment celles tendant à suspendre les effets de la mesure d’exclusion et de rachat forcé des parts sociales qu’il détient décidé par l’assemblée générale extraordinaire de la SCP Centre de Télégammathérapie Joseph Belot en date du 27/09/2024 dans l’attente de la décision au fond et des résultats de l’expertise ;
– rejeté la demande tendant à voir nommer un administrateur provisoire pour effectuer tous les actes de gestion de la SCP Centre de Télégammathérapie Joseph Belot
– condamné M. [U] à verser à M. [L] [P], M. [C] [X] [J] [H] [E] et la SCP Centre de Télégammathérapie Joseph Belot, pris ensemble, la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dit que M. [U] sera tenu aux dépens du présent référé par provision ;
Statuant à nouveau :
– suspendre les effets de la mesure d’exclusion et de rachat forcé de ses parts sociales décidée par l’assemblée générale extraordinaire de la SCP Centre de Télégammathérapie Joseph Belot
– ordonner la mise en place et la remise du logiciel Medsphere par les trois défendeurs sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter du jour de l’ordonnance de référé à intervenir (sic) ;
– condamner les défendeurs solidairement au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Maître Rahon.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2025, la SCP Centre de Télégammathérapie Joseph Belot, M. [L] [P] et M. [J] [H] [E], demandent à la cour de :
– confirmer l’ordonnance entreprise, rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Montluçon le 15 novembre 2024, savoir :
– confirmation du rejet de la demande de suspension de la décision d’exclusion,
– confirmation du rejet de la demande de nomination d’un administrateur provisoire,
– confirmation de l’expertise judiciaire des comptes,
– confirmation du rejet de la demande de « mise en place et de la remise du logiciel Medsphere »,
– frais irrépétibles ;
– débouter le docteur [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
– condamner le docteur [U] à leur payer :
– une somme de 5 000 euros HT au titre des frais irrépétibles exposés en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– une somme de 10 000 euros HT au titre des frais irrépétibles exposés en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner le docteur [U] aux dépens de première instance et d’appel.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
A titre liminaire la cour rappelle que l’article 835 du code de procédure civile invoqué par M. [M] [U] au soutien de ses prétentions se décline, pour les procédures de référé relevant de la compétence du président du tribunal de commerce, sous le numéro 873 du même code.
Selon cet article, le président du tribunal de commerce peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ».
L’illicéité du fait ou de l’action critiquée peut résulter de la méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire, d’une décision de justice antérieure, d’une convention, du règlement intérieur d’une entreprise, d’une simple règle morale ou même, quel que soit le fond du droit en cause, du procédé auquel une partie a eu recours pour régler le différend et obtenir, par violence ou voie de fait, le bénéfice de ce droit.
Il faut cependant que l’illicéité du trouble soit manifeste, la seule méconnaissance d’une réglementation ne suffit pas à caractériser un trouble manifestement illicite, qui doit être apprécié en considération des conséquences en résultant.
Plus généralement, le trouble manifestement illicite n’est pas caractérisé lorsqu’un doute sérieux existe quant au droit revendiqué par le demandeur.
L’appréciation du caractère illicite du trouble implique de la part du juge des référés un certain préjugé sur le fond.
L’appelant invoque également l’article 834 du code de procédure civile dont la déclinaison pour les procédures de référé devant le tribunal de commerce est l’article 872 du même code.
Sur la demande d’expertise comptable :
Les parties ne discutant ni le principe, ni les missions confiées à l’expert judiciaire désigné par l’ordonnance déférée, il y a lieu à confirmation de ce chef.
Sur la demande de mise en place et de remise du logiciel Medsphere à M. [U] sous astreinte :
En l’espèce, M. [M] [U] sollicite la condamnation des parties intimées à mettre en place et à lui remettre le logiciel Medsphere sous astreinte de 5000 euros par jour de retard.
L’ordonnance déférée l’a débouté de sa demande au motif qu’elle était sans objet dans la mesure où la demande de suspension des effets de l’exclusion de la SCP était rejetée.
M. [U] fait valoir que M. [L] [P], M. [C] [X] [J] [H] [E] le privent de l’accès à ce logiciel indispensable à la facturation des actes de radiothérapie qu’il effectue.
Il soutient que seul ce logiciel, qui est connecté à la machine de traitement et enregistre les doses délivrées, permet la facturation des actes, notamment les séances d’irradiation, de façon conforme à la réglementation complexe applicable. Il ajoute que la privation d’accès à ce logiciel l’a contraint à installer un autre logiciel qui ne lui permet cependant pas de réaliser les transmissions et la facturation ‘comme le logiciel du cabinet peut le faire’.
Les parties intimées répondent qu’en 2023, M. [M] [U] a décidé unilatéralement de cesser d’utiliser le logiciel Medsphere mis à sa disposition, dans le but de procéder à la facturation de ses actes sans passer par les services communs, au moyen du logiciel Affid qui présente des fonctionnalités identiques au logiciel Medsphere en termes de cotation des actes, de facturation et de suivi des recettes et qui lui permet de facturer l’ensemble de son activité.
Elles soutiennent que ce faisant, M. [M] [U] a ainsi pu envoyer ses demandes de remboursement aux caisses de sécurité sociale de façon autonome et en obtenir le paiement sur ses comptes personnels, sans les faire transiter par le compte de la SCP comme cela était le cas auparavant.
Elles ajoutent que M. [M] [U] ne rapporte pas la preuve des abstentions et empêchements qu’il allègue et qu’il a reconnu avoir ainsi facturé ses honoraires à hauteur de 889 000 euros dans ses conclusions déposées pour l’audience du 21 mars 2024 dans l’instance de la première chambre civile de la cour ayant donné lieu à l’arrêt du 21 mai 2024.
Il n’est pas contesté que jusqu’à l’année 2023, M. [M] [U] a utilisé le logiciel Medsphere installé au sein de la SCP pour facturer ses actes et en obtenir le remboursement par les caisses. Il est également constant qu’à compter de l’année 2023, il n’a plus eu accès à ce logiciel qu’il a remplacé par le logiciel Affid.
Cependant, M. [M] [U] ne rapporte pas la preuve de ce que ses associés et la SCP Centre de Télégammathérapie Joseph Belot l’ont privé de l’accès au logiciel Medsphere.
En effet, les pièces qu’il verse aux débats ne comportent pas d’information sur l’origine de cette privation d’accès mais se bornent à constater, d’une part que le docteur [U] n’en est plus équipé, d’autre part que le logiciel Affid ne peut pas interfacer avec un autre logiciel de facturation.
Aucune preuve suffisante de l’existence d’un trouble manifestement illicite n’étant rapportée, la demande de mise en place et de remise du logiciel Medsphere à M. [U] sous astreinte doit être rejetée.
L’ordonnance déférée sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de suspension des effets des décisions d’exclusion et de rachat forcé des parts sociales détenues par M. [M] [U] dans la SCP Centre de Télégammathérapie Joseph Belot prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 27 septembre 2024 :
La demande de suspension des effets des décisions d’exclusion et de rachat forcé des parts sociales détenues par M. [M] [U] est également fondée sur l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Le docteur [U] fait valoir que :
– les mesures d’exclusion et de rachat forcé de ses parts ont été décidées sur le fondement de l’article 29 des statuts de la SCP en raison des divers contentieux judiciaires qu’il a intenté contre ses associés et que l’absence de paiement de ses contributions financières au fonctionnement de la SCP n’est qu’un prétexte
– le défaut de paiement de sa quote part de charges de fonctionnement de la SCP également invoqué pour justifier son exclusion et le rachat forcé de ses parts est lié au fait que l’accès au logiciel Medsphere lui est toujours interdit et qu’il n’a pas accès à un certain nombre de documents financiers (montant des sommes facturées au titre des actes de radiothérapie et d’oncologie réalisés par ses soins, modalités retenues pour lui reverser ses honoraires, mode de calcul de la contribution des associés au fonctionnement de la SCP), ce qui ne lui permet pas de facturer la totalité de ses actes
– ainsi les docteurs [P] et [J] [H] [E] l’ont délibérément mis dans une situation financière ne lui permettant pas d’honorer sa quote part des charges
– l’évidence du trouble est manifeste
– la décision du 27 septembre 2024 a fixé le prix de rachat de ses parts en méconnaissance de l’article 23 des statuts qui prévoient la désignation d’un expert en cas de désaccord
– la décision du 27 septembre 2024 lui intimant l’ordre de ne pas prendre de nouveaux patients et fixant un délai de préavis de 6 semaines non prévu aux statuts constitue une atteinte à la liberté d’entreprendre, à la continuité des soins et au libre choix du médecin prévu à l’article R4127-47 du code de la santé publique et à l’article 77 du code de déontologie médicale
– dans ces conditions, cette décision constitue un trouble manifestement illicite car seul le conseil de l’ordre des médecins peut lui interdire d’exercer
– il n’a plus accès à son travail, ce qui nuit particulièrement au déroulé des soins de ses patients et lui interdit aujourd’hui toute activité professionnelle et donc tout revenu.
M. [L] [P] et M. [C] [X] [J] [H] [E] et la SCP Centre de Télégammathérapie Joseph Belot répondent que :
– la délibération du 27 septembre 2024 est exclusivement fondée sur le défaut de participation financière de M. [M] [U] au coût de la structure (651 602 euros restant dûs à la date de la convocation à l’assemblée générale extraordinaire du 27 septembre 2024)
– M. [M] [U] ne conteste pas devoir cette somme
– l’article 29 des statuts prévoit une exclusion de droit d’un associé qui ne respecte pas ses obligations financières vis-à-vis de la société, après une mise en demeure infructueuse
– M. [M] [U] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite
– M. [M] [U] n’a même pas saisi les juges du fond depuis la décision d’exclusion
– le défaut de paiement par M. [M] [U] de sa participation financière au coût de la structure ne leur est pas imputable
– la continuité des soins prescrite par l’article R4127-47 du code de la santé publique a été respectée puisque la résolution litigieuse a différé de 7 semaines la mesure d’exclusion – délai correspondant à la durée maximale moyenne de traitement par radiothérapie – et que, dans les faits, M. [M] [U] a débuté et mis en ‘uvre des traitements de radiothérapie externe le 27 septembre 2024 pour 20 nouveaux patients
– M. [M] [U] peut facturer 100 % de ses consultations et traitements via le logiciel qu’il a installé lui-même en remplacement du logiciel Medsphere utilisé au sein de la SCP.
Selon l’article 29 alinéa 1 des statuts de la SCP Centre de Télégrammathérapie Joseph Belot : ‘l’exclusion d’un associé est de droit (…) un mois après une mise en demeure, restée infructueuse, d’honorer ses obligations financières vis-à-vis de la société (…)’.
Le procès-verbal de délibération de l’assemblée générale extraordinaire de la SCP Centre de Télégrammathérapie Joseph Belot du 27 septembre 2024 fait état de plusieurs résolutions :
– la première résolution intitulée ‘Exclusion du M. [M] [U]’ est rédigée ainsi : ‘ après avoir entendu le rapport de la gérance et après un délibéré, les associés constatent que le Docteur [U], malgré les sommations de payer qui lui ont été signifiées par commissaire de justice en dates des 29 avril, premier et 6 août 2024 à hauteur de 543 648 euros, décident de mettre en ‘uvre les dispositions de l’article 29 des statuts de la société qui prévoit dans cette hypothèse l’exclusion de droit de l’associé défaillant, le Docteur [M] [U] n’ayant plus payé ses contributions financières d’août et septembre 2024 de 53 977 euros x 2 soit 107 954 euros.
L’exclusion de la société du Docteur [M] [U] est donc décidée à l’unanimité des autres associés présents, à effet du 15 novembre 2024 à 20h00, ce qui permettra au Docteur [U] d’assurer la continuité des soins et de terminer les traitements des patients en cours au 27 septembre 2024, sans prendre de nouveaux patients à compter de cette date.’
– la seconde résolution intitulée ‘rachat des parts du Docteur [U] par la société’ est rédigée ainsi : ‘ conformément à l’article 29 des statuts de la SCP, qui renvoie à l’article 26 sur ce point, les parts du Docteur [M] [U], exclu, doivent être cédées.
Aucun associé n’étant intéressé par le rachat des 26 parts sociales dont le Docteur [M] [U] est titulaire dans le capital de la SCP Centre de Télégrammathérapie Joseph Belot, les associés décident d’acquérir lesdites 26 parts au nom de la société et de procéder à une réduction corrélative de son capital social, proposant au Docteur [U] le même prix que celui qu’il a payé pour les acquérir, par acte du 6 janvier 2022, pour un prix unitaire de 3 846,15 euros, soit pour 26 parts : 100 000 euros’.
Le procès verbal de constat du déroulement de l’assemblée générale extraordinaire du 27 septembre 2024 dressé par commissaire de justice et produit par les parties intimées confirme que la décision d’exclusion et de rachat forcé des parts sociales de M. [M] [U] est uniquement fondée sur le défaut de paiement de sa contribution aux charges de la SCP en dépit de plusieurs mises en demeure.
S’il résulte de ce procès-verbal qu’avant mise aux voix, le docteur [P] a mentionné dans le cadre du rapport de la gérance que : ‘ depuis son arrivée au sein de la société civile particulière centre de télégammathérapie Joseph Belot, le Docteur [M] [U] a adopté un comportement incompatible avec les statuts, le règlement intérieur et les décisions d’assemblée générale de notre société générant divers contentieux judiciaires et ce malgré une médiation demeurée vaine’, ces propos se bornent à constater l’existence des contentieux opposant les parties sans en faire un grief au soutien de la résolution en faveur d’une exclusion et d’un rachat forcé des parts du Docteur [U].
Il résulte par ailleurs des motifs ci-dessus que M. [M] [U] ne rapporte pas la preuve d’une impossibilité de facturer et de se faire payer ses actes médicaux par la faute des docteurs [P] et [J] [H] [E] dans la mesure où :
– la preuve n’est pas rapportée de ce que ces derniers lui ont interdit l’accès au logiciel Medsphere en 2023
– la cour relève à la lecture de l’arrêt du 21 mai 2024 de sa première chambre civile versé aux débats par l’appelant que le docteur [U] a reconnu avoir reçu des parties intimées un courrier du 28 septembre 2023 contenant un état des sommes facturées par lui-même au titre des actes de radiothérapie et d’oncologie médicale réalisés depuis le 1er janvier 2022, les modalités retenues pour reverser les honoraires qui lui sont dus et le mode de calcul de la contribution des associés au fonctionnement de la SCP selon les modalités statutaires.
S’agissant du prix de rachat des parts fixé dans la résolution du 27 septembre 2024, l’existence d’un trouble manifestement illicite n’est pas caractérisée.
En effet, l’article 23 des statuts stipule que : ‘ le rachat des parts de l’associé partant n’a lieu que sous déduction de la participation de cet associé à l’éventuel passif constaté par l’arrêté de compte établi à la date de son départ (…)’.
Or, cet arrêté de compte fait précisément l’objet de l’expertise judiciaire ordonnée en première instance, confirmée par le présent arrêt.
Cependant, au regard de l’importance des sommes restant dues à la SCP par M. [M] [U], la fixation du prix des parts à leur valeur d’achat ne constitue pas un trouble manifestement illicite.
L’obligation d’assurer la continuité des soins et la liberté d’entreprendre n’apparaissent pas manifestement compromises par les termes de la délibération du 27 septembre 2024 accordant à M. [M] [U] un délai de 1 mois et 18 jours pour terminer les soins en cours de ses patients et lui faisant interdiction de prendre de nouveaux patients pendant cette période.
En effet :
– il n’est pas contesté que ce délai correspond au délai maximal moyen d’un traitement de radiothérapie
– ce délai s’avère supérieur à celui prévu aux statuts qui ne fixent aucun préavis à l’exécution de la mesure d’expulsion, le délai de 12 mois invoqué par M. [M] [U] n’étant applicable qu’à l’hypothèse d’un retrait volontaire d’un des associés (article 25 des statuts)
– l’interdiction de prendre de nouveaux patients est circonscrite à l’activité exercée par M. [M] [U] au sein de la SCP pendant la durée du préavis mais ne lui interdit pas l’exercice de la médecine au sein d’autres structures.
S’agissant de la situation professionnelle de M. [M] [U] et de sa privation de revenus, aucun élément n’est versé aux débats pour établir que ce dernier ne peut plus exercer aucune activité professionnelle depuis la prise d’effet des résolutions litigieuse et qu’il ne perçoit aucun revenu.
Il résulte de tout ce qui précède que l’existence du trouble manifestement illicite invoqué par M. [M] [U] n’est pas établi.
En conséquence la cour, confirmant l’ordonnance déférée, rejette la demandes de suspension des effets des mesures d’exclusion et de rachat forcé des parts détenues par M. [M] [U] dans la SCP Centre de Télégammathérapie Joseph Belot dans l’attente d’une décision au fond.
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire :
Selon l’article 872 du code de procédure civile : ‘Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.’
Selon la jurisprudence, la désignation d’un administrateur provisoire constitue une mesure
« exceptionnelle », qui suppose la réunion de deux conditions cumulatives.
Il faut ainsi démontrer :
– que le fonctionnement normal de la société est rendu impossible,
– qu’elle est exposée, en raison de ce dysfonctionnement, à un péril imminent.
Au soutien de sa demande, M. [M] [U] invoque :
– la profonde mésentente entre les associés de la SCP
– le fait que cette mésentente met en péril les intérêts de la SCP puisque les docteurs [P] et [J] [H] [E] le mettent dans l’impossibilité de payer sa contribution aux charges de fonctionnement de la société
– ‘un déséquilibre décisionnel’ entre les associés résultant de la répartition des parts sociales
– une absence de transparence financière de la part des deux autres associés.
– une absence d’accès au logiciel Medsphere.
Cependant, même si l’existence d’un conflit opposant les associés de la SCP est établie, les parties intimées font justement valoir que les conditions de désignation d’un administrateur provisoire ne sont pas réunies dans la mesure où le docteur [U] ne démontre pas d’une part que le fonctionnement normal de la SCP Centre de Télégammathérapie Joseph Belot est rendu impossible, d’autre part que la SCP est exposée, en raison de ce dysfonctionnement, à un péril imminent.
Cette contestation sérieuse s’oppose à la désignation d’un administrateur provisoire.
L’ordonnance déférée sera confirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Partie perdante, M. [M] [U] supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a condamné M. [M] [U] à payer à M. [L] [P] M. [C] [X] [J] [H] [E] et la SCP Centre de Télégammathérapie Joseph Belot la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner M. [M] [U] à payer à M. [L] [P] M. [C] [X] [J] [H] [E] et la SCP Centre de Télégammathérapie Joseph Belot (pris ensemble) la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileau titre de la procédure d’appel.
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [M] [U] à payer à M. [L] [P], M. [C] [X] [J] [H] [E] et la SCP Centre de Télégammathérapie Joseph Belot (pris ensemble) la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [U] aux dépens de la procédure d’appel.
Le greffier La présidente
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