Conflit de copropriété : travaux non autorisés et astreintes financières

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Conflit de copropriété : travaux non autorisés et astreintes financières

L’Essentiel : Dans cette affaire, une copropriétaire (la demanderesse) d’un appartement et de plusieurs caves a engagé des poursuites contre un autre copropriétaire (le défendeur) pour des travaux non autorisés réalisés dans ses caves. Le tribunal a constaté que le défendeur avait agi sans autorisation en créant une cloison et en installant des canalisations. Il a ordonné la destruction de la cloison et condamné le défendeur à verser des dommages et intérêts. Suite à l’inaction du défendeur, la demanderesse a demandé la liquidation de l’astreinte, qui a été fixée à 5 500 euros, puis révisée à 7 200 euros par la cour.

Contexte de l’Affaire

Dans cette affaire, une copropriétaire (la demanderesse) d’un appartement et de plusieurs caves dans un immeuble en copropriété a engagé des poursuites contre un autre copropriétaire (le défendeur) pour des travaux non autorisés réalisés dans ses caves. La demanderesse a saisi le tribunal de grande instance de Marseille, alléguant que le défendeur avait effectué des modifications substantielles sans son consentement.

Décisions Judiciaires Initiales

Le tribunal a rendu un jugement en août 2015, constatant que le défendeur avait agi sans autorisation en créant une cloison et en installant des canalisations et des câbles dans les caves de la demanderesse. Le tribunal a ordonné la destruction de la cloison, la suppression des câbles et la modification des canalisations, tout en condamnant le défendeur à verser des dommages et intérêts à la demanderesse.

Liquidation de l’Astreinte

Suite à l’inaction du défendeur concernant l’exécution du jugement, la demanderesse a demandé la liquidation de l’astreinte. En novembre 2019, le tribunal a liquidé l’astreinte à 5 500 euros et a maintenu les obligations du défendeur. Ce dernier a ensuite interjeté appel de cette décision.

Arrêt Mixte et Révisions

En avril 2024, la cour a confirmé la plupart des décisions du tribunal, mais a révisé le montant de l’astreinte à 7 200 euros. Elle a également ordonné la réouverture des débats pour examiner la compétence du juge de l’exécution concernant la liquidation de l’astreinte.

Désistement de la Demande Incidente

La demanderesse a ensuite décidé de se désister de sa demande de liquidation d’astreinte devant la cour, souhaitant plutôt soumettre cette demande au juge de l’exécution compétent. Le défendeur a reconnu cette démarche et a demandé à la cour de se déclarer incompétente.

Conclusion et Décisions Finales

La cour a déclaré le désistement de la demanderesse comme parfait, mettant ainsi fin à l’instance. Elle a également condamné la demanderesse aux dépens d’appel, confirmant que les frais de la procédure postérieurs à l’arrêt mixte de 2024 seraient à sa charge.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la compétence du juge de l’exécution pour liquider l’astreinte ?

La compétence du juge de l’exécution pour liquider l’astreinte est régie par l’article L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution, qui stipule que :

« Le juge de l’exécution est compétent pour connaître des demandes relatives à l’exécution des décisions de justice, notamment pour liquider les astreintes. »

Dans le cas présent, le tribunal de grande instance de Marseille a initialement liquidé l’astreinte à la somme de 5 500 euros. Cependant, la question de la compétence a été soulevée, et il a été soutenu que le tribunal n’avait pas réservé la liquidation de l’astreinte dans son jugement du 28 novembre 2019.

Ainsi, selon l’article L. 131-3, c’est le juge de l’exécution qui devrait être compétent pour liquider l’astreinte, ce qui a été confirmé par les parties dans leurs conclusions respectives.

Quelles sont les conséquences du désistement de la demande de liquidation d’astreinte ?

Le désistement de la demande de liquidation d’astreinte est encadré par l’article 385 du Code de procédure civile, qui dispose que :

« Le désistement d’instance met fin à l’instance. »

En l’espèce, Mme [X] a décidé de se désister de sa demande de liquidation d’astreinte devant la cour afin de saisir le juge de l’exécution compétent. Ce désistement a été considéré comme parfait, car il a été accepté implicitement par M. [Y], qui a reconnu la compétence du juge de l’exécution.

De plus, selon les articles 400 et suivants du Code de procédure civile, le désistement d’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. En conséquence, le désistement de Mme [X] entraîne la soumission au paiement des frais de l’instance éteinte, ce qui a conduit à sa condamnation aux dépens d’appel.

Comment sont liquidées les astreintes en cas de non-exécution d’une décision de justice ?

La liquidation des astreintes est régie par l’article 131-2 du Code des procédures civiles d’exécution, qui précise que :

« L’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution, qui détermine le montant dû en fonction de la durée de l’inexécution. »

Dans cette affaire, le tribunal a liquidé l’astreinte à la somme de 5 500 euros, puis a été amené à réévaluer cette somme à 7 200 euros par l’arrêt mixte du 11 avril 2024.

La liquidation prend en compte la période d’inexécution, qui a été précisée dans les jugements successifs. Ainsi, le juge de l’exécution doit évaluer le montant de l’astreinte en fonction de la durée pendant laquelle l’obligation n’a pas été exécutée, ce qui a été fait dans le cadre de cette procédure.

Quelles sont les implications des frais irrépétibles dans cette affaire ?

Les frais irrépétibles sont régis par l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, qui stipule que :

« La partie qui a obtenu gain de cause peut demander le remboursement des frais irrépétibles exposés pour sa défense. »

Dans cette affaire, M. [Y] a été condamné à payer à Mme [X] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’à payer les dépens d’appel.

Cela signifie que, même si Mme [X] a été condamnée aux dépens, elle a également le droit de récupérer certains frais engagés pour sa défense, ce qui est une protection accordée par la loi pour éviter que les parties ne soient dissuadées d’agir en justice en raison des coûts associés.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 06 FEVRIER 2025

ph

N° 2025/ 39

N° RG 20/12787 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVPY

[C] [Y]

C/

[D] [X]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Maryline PARMAKSIZIAN

Me Jérôme BARBERIS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 28 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/03485.

APPELANT

Monsieur [C] [Y]

né le 27 Février 1974 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Maryline PARMAKSIZIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

Madame [D] [X]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004116 du 03/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

née le 20 Juillet 1932 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jérôme BARBERIS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [D] [X] est copropriétaire au sein de l’immeuble en copropriété sis à [Adresse 6], d’un appartement situé au premier étage (lot n° 5), de deux caves situées au sous-sol (lots n° 1 et 2) et d’un passage servant de cave au sous-sol (lot n° 3).

M. [C] [Y] est propriétaire au sein de la même copropriété du lot n° 4, situé en rez-de-chaussée.

Estimant que M. [Y] a sans son autorisation, réalisé d’importants travaux dans sa cave, Mme [X] a saisi en référé, le président du tribunal de grande instance de Marseille, qui a par ordonnance du 4 octobre 2010, désigné comme consultant M. [G] [Z], lequel a déposé son rapport le 7 mars 2011.

Sur le fondement de ce rapport de consultation, Mme [X] a assigné M. [Y] et le syndicat des copropriétaires concerné devant le tribunal de grande instance de Marseille, qui par jugement du 14 août 2015 :

– a constaté que lors de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], M. [C] [Y] n’a été autorisé qu’à poser au rez-de-chaussée une porte ouvrant à l’intérieur de son appartement, et à passer un tuyau dans le sol du rez-de-chaussée y compris dans le hall d’entrée et dans la cave de Mme [X] afin de le brancher sur la colonne commune,

– a dit que M. [Y] a procédé sans autorisation à la création d’une nouvelle cloison entre son appartement et les caves dont Mme [X] est propriétaire comme à l’installation dans les caves de celle-ci de quatre canalisations (deux canalisations de diamètre 100 mm et deux canalisations de diamètre 32 mm) et de trois câbles (un câble électrique sans aucune protection et deux câbles téléphoniques),

– a condamné M. [Y] à procéder à la destruction de la cloison nouvellement créée par lui et à la remise de celle-ci à son emplacement d’origine, à la suppression des trois câbles (un câble électrique sans aucune protection et deux câbles téléphoniques) traversant les caves de la demanderesse ainsi qu’à la modification de l’ensemble des quatre canalisations (deux canalisations de diamètre 100 mm et deux canalisations de diamètre 32 mm) qu’il a fait poser dans les caves de Mme [X], de façon à ce que cette installation soit réduite au seul tuyau autorisé aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale du 24 novembre 2006 et ce dans le délai de six mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 60 euros par jour de retard à s’exécuter et ce pendant une période de quatre mois après laquelle il sera, le cas échéant, à nouveau statué,

– s’est réservé le droit de liquider cette astreinte,

– a condamné M. [Y] à payer à Mme [X] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Exposant que M. [Y] n’a pas exécuté le jugement signifié le 25 août 2015, Mme [X] l’a assigné en liquidation de l’astreinte devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Marseille, qui s’est déclaré incompétent au profit de la troisième chambre du tribunal de grande instance de Marseille.

Par jugement du 28 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a :

– liquidé à la somme de 5 500 euros l’astreinte mise à la charge de M. [C] [Y] par jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 14 août 2015,

– condamné M. [C] [Y] à payer à Mme [D] [X] cette somme,

– maintenu à la charge de M. [C] [Y] l’astreinte fixée par le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 14 août 2015 pour assortir l’obligation de remise de la cloison à son emplacement d’origine, de suppression de trois câbles (un câble électrique sans aucune protection et deux câbles téléphoniques) traversant les caves de Mme [D] [X] et de la modification de l’ensemble des quatre canalisations,

– débouté Mme [D] [X] et M. [C] [Y] de leurs demandes de dommages-intérêts,

– condamné M. [C] [Y] à payer à Mme [D] [X] la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,

– ordonné l’exécution provisoire de la décision,

– condamné M. [C] [Y] aux dépens et ordonné la distraction de ceux-ci.

Par jugement rectificatif du 28 mai 2020, le tribunal judiciaire de Marseille statuant sur requête, a :

– précisé que la période de liquidation de l’astreinte à la somme de 5 500 euros, s’étend du 25 février 2016 au 25 juin 2016,

– maintenu l’astreinte pour une durée de huit mois.

Par déclaration du 18 décembre 2020, M. [Y] a relevé appel de ce jugement.

Par arrêt mixte du 11 avril 2024, la présente juridiction a statué de la manière suivante :

– Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a liquidé l’astreinte à la somme de 5 500 euros ;

Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,

– Liquide à la somme de 7 200 euros (sept mille deux cents euros) l’astreinte mise à la charge de M. [C] [Y] par le jugement du 14 août 2015, pour la période du 26 février 2016 au 25 juin 2016 ;

– Condamne M. [C] [Y] à verser à Mme [D] [X] cette somme de 7 200 euros (sept mille deux cents euros) ;

– Condamne M. [C] [Y] aux entiers dépens d’appel ;

– Condamne M. [C] [Y] à payer à Me Jérôme Barberis la somme de 3 600 euros (trois mille six cents euros) sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique et de l’article 112 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

Et avant dire droit sur la liquidation de l’astreinte fixée par le jugement du 28 novembre 2019 rectifié par le jugement du 28 mai 2020,

– Ordonne la réouverture des débats aux fins de susciter les observations des parties sur la question soulevée d’office, de la compétence du juge de l’exécution pour liquider l’astreinte maintenue par le jugement appelé.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 4 novembre 2024, M. [C] [Y] demande à la cour de :

Vu les motifs de l’exception d’incompétence soulevée par la juridiction dans sa décision avant-dire droit du 11 avril 2024,

Vu les motifs des conclusions de désistement notifiées pour Mme [X] le 9 octobre 2024,

Vu les articles L. 131’3 du code des procédures civiles d’exécution et 399 du code de procédure civile,

– Se déclarer incompétente, au bénéfice de la juridiction de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille, pour fixer et liquider la nouvelle astreinte sollicitée en cause d’appel par Mme [X].

– Condamner Mme [X] à régler les entiers dépens de la présente procédure sur arrêt avant-dire droit.

M. [C] [Y] fait essentiellement valoir :

– Il est incontestable que le tribunal de grande instance de Marseille ne s’est pas réservé la liquidation de l’astreinte en prononçant son jugement du 28 novembre 2019 et qu’il n’est plus saisi de la présente affaire. Ainsi, l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution trouve à s’appliquer et c’est donc le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille qui est compétent.

– Mme [X] s’est désistée et de sa demande de liquidation et de celle de condamnation à lui payer la somme de 14 400 euros. Elle doit donc supporter les dépens afférents à la procédure sur arrêt avant-dire droit.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 9 octobre 2024, Mme [X] demande à la cour de :

Vu les articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,

– Lui donner acte qu’elle se désiste de sa demande suivante (désistement d’appel incident uniquement devant la cour) :

– Liquider l’astreinte prononcée par le jugement du 28 novembre 2019 rectifié par le jugement du 28 mai 2020 à la somme de 14 400 euros.

– Condamner M. [Y] à payer la somme de 14 400 euros.

– Juger que la question des frais irrépétibles et dépens a déjà été tranchée dans l’arrêt avant dire droit du 14 avril 2024 (sic).

Mme [X] énonce que le jugement du 28 novembre 2019 ne s’est pas réservé la liquidation de l’astreinte prononcée, qu’elle va saisir le juge de l’exécution de cette demande et se désiste uniquement de cette demande d’appel incident devant la cour.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 5 novembre 2024.

L’arrêt sera contradictoire, puisque toutes les parties ont constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est relevé qu’en vertu de l’arrêt mixte du 11 avril 2024, la cour restait saisie d’un point à trancher, celui de la demande incidente de Mme [X] tendant à la liquidation de l’astreinte fixée par le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 28 novembre 2019 rectifié par le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 28 mai 2020, demande sur laquelle la cour a soulevé d’office la question de la compétence du juge de l’exécution.

Toutes les autres demandes ont été tranchées, notamment la question des dépens et des frais irrépétibles, mis à la charge de M. [Y].

Sur le désistement de la demande incidente de liquidation d’astreinte devant la cour

Le désistement d’instance met fin à l’instance en application de l’article 385 du code de procédure civile.

Selon les articles 400 et suivants du code de procédure civile qui renvoient aux articles 396, 397 et 399, le désistement de l’appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Le désistement est exprès ou implicite et il en est de même de l’acceptation. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En l’espèce, le désistement de la demande de liquidation d’astreinte devant la cour est intervenu en vue d’introduire la demande devant le juge de l’exécution compétent, ce à quoi consent M. [Y] puisqu’il conclut à l’incompétence de la cour au profit du juge de l’exécution.

Il y a donc lieu de conclure à l’acceptation implicite du désistement et de le déclarer parfait.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 399 du code de procédure civile, et aucun accord n’étant intervenu sur les frais de la procédure postérieurs à l’arrêt mixte du 11 avril 2024, Mme [X] demanderesse à titre incident, sera condamnée aux dépens y afférents.

PAR CES MOTIFS

Déclare parfait, le désistement de Mme [D] [X], de la demande incidente de liquidation d’astreinte devant la cour ;

Constate le dessaisissement de la cour ;

Condamne Mme [D] [X] aux dépens d’appel postérieurs à l’arrêt mixte du 11 avril 2024.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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