Conflit contractuel relatif à la location de matériel et à la résiliation d’un contrat de cession

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Conflit contractuel relatif à la location de matériel et à la résiliation d’un contrat de cession

Contrat de location

Par contrat en date du 15 juin 2017, Monsieur [Z] [G] a loué du matériel auprès de la société ADS GROUP pour un loyer mensuel de 150 € hors taxes. Le matériel a été livré le 6 juillet 2017.

Résiliation du contrat

Des loyers étant demeurés impayés, la SAS GRENKE LOCATION, en tant que cessionnaire du contrat, a notifié à Monsieur [Z] [G] la résiliation du contrat par lettre recommandée du 19 mars 2019. Le matériel n’ayant pas été restitué et les montants réclamés restant impayés, la SAS GRENKE LOCATION a assigné Monsieur [Z] [G] devant le Tribunal de Proximité de SCHILTIGHEIM.

Décision du Tribunal

Par jugement du 21 mars 2023, le Tribunal de Proximité de SCHILTIGHEIM s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire de VERDUN. Cette décision a été contestée par appel, et par arrêt du 20 novembre 2023, la Cour d’Appel de COLMAR a infirmé la décision et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal de Proximité de SCHILTIGHEIM.

Audience et conclusions

À l’audience du 03 septembre 2024, la SAS GRENKE LOCATION a demandé le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [Z] [G] et a formulé plusieurs demandes de condamnation à son encontre, incluant des arriérés de loyers impayés et des indemnités. Monsieur [Z] [G] a, quant à lui, soulevé l’irrecevabilité des demandes de la SAS GRENKE LOCATION pour défaut de qualité à agir.

Motifs de la décision

Le Tribunal a déclaré recevables les demandes de la SAS GRENKE LOCATION, soulignant que Monsieur [Z] [G] avait reconnu la cession du contrat en s’acquittant des loyers auprès de cette société. Concernant la résiliation, le Tribunal a constaté qu’elle avait été effectuée conformément aux stipulations contractuelles.

Montants réclamés

Le Tribunal a constaté que Monsieur [Z] [G] devait plusieurs montants au titre des arriérés de loyers, ainsi qu’une indemnité de résiliation de 6 385,50 € et une indemnité de non restitution de 231,65 €. Les demandes de la SAS GRENKE LOCATION concernant l’indemnité forfaitaire de recouvrement ont été rejetées.

Décision finale

Le Tribunal a condamné Monsieur [Z] [G] à verser à la SAS GRENKE LOCATION les montants dus, a ordonné la capitalisation des intérêts, et a également condamné Monsieur [Z] [G] à verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La décision a été assortie de l’exécution provisoire.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Strasbourg
RG n°
24/00219
N° RG 24/00219 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MOUM

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
10 rue du Tribunal – CS 70097
67302 SCHILTIGHEIM CEDEX
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/00219 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MOUM

Minute n°

copie exécutoire le 05 novembre

2024 à :

– Me Alexandre DIETRICH

– Me Christophe HECHINGER

pièces retournées

le 05 novembre 2024

Me Alexandre DIETRICH
Me Christophe HECHINGER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU
05 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°428 616 734
ayant son siège social 9-9A rue de Lisbonne 67300 SCHILTIGHEIM
représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par son collaborateur, Me Klajdi TILI, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDEUR :

Monsieur [Z] [G]
immatriculée au RCS de BAR LE DUC sous le n°325 135 978
demeurant 2 ancienne Route 55700 LANEUVILLE SUR MEUSE
représenté par Me Christophe HECHINGER, avocat au barreau de MEUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Laurence WOLBER, Juge
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

DÉBATS :

Audience publique du 03 Septembre 2024

JUGEMENT

Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 15 juin 2017, Monsieur [Z] [G], exerçant en tant que professionnel, a loué du matériel auprès de la société ADS GROUP pour un loyer mensuel de 150 € hors taxes.

Le matériel a été livré le 6 juillet 2017.

Des loyers étant demeurés impayés, la SAS GRENKE LOCATION, agissant comme cessionnaire du contrat, a notifié à Monsieur [Z] [G], par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mars 2019, la résiliation du contrat de location conclu.

Les montants réclamés n’ayant pas été payés et le matériel n’ayant pas été rendu, la SAS GRENKE LOCATION à fait assigner Monsieur [Z] [G] devant le Tribunal de Proximité de SCHILTIGHEIM aux fins de condamnation au paiement.

Par jugement en date du 21 mars 2023, le Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire de VERDUN.

Appel a été interjeté de cette décision.

Par arrêt en date du 20 novembre 2023, la Cour d’Appel de COLMAR a infirmé la décision déférée et a renvoyée l’affaire devant le Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM.

L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises.

À l’audience du 03 septembre 2024, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son Conseil, reprend ses conclusions déposées le 4 juin 2024, et demande, sous exécution provisoire :

À titre liminaire :
De rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société demanderesse ;
Au fond :
De débouter Monsieur [Z] [G] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions ;De condamner Monsieur [Z] [G] à verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 112,34 € au titre des arriérés de loyers impayés, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 1,5 points à compter du :- 7 novembre 2018 sur la somme de 180 € ;
– 5 décembre 2018 sur la somme de 180 € ;
– 9 janvier 2019 sur la somme de 180 € ;
– 9 janvier 2019 sur la somme de 212,34 € ;
– 7 février 2019 sur la somme de 180 € ;
– 1er mars 2019 sur la somme de 180 € ;
De condamner Monsieur [Z] [G] à lui payer la somme de 6 385,50 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêt au taux légal à compter de la résiliation du 19 mars 2019 ; De condamner Monsieur [Z] [G] à lui payer la somme de 231,65 € TTC au titre de l’indemnité de non restitution, avec intérêt au taux légal à compter de la résiliation du 19 mars 2019 ;De condamner Monsieur [Z] [G] au paiement de la somme de 40 € TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, avec intérêt au taux légal à compter de la résiliation du 19 mars 2019 ;D’ordonner la capitalisation des intérêts ;De le condamner au paiement d’une somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Il sera référé, pour un plus ample exposé des moyens à l’appui de ses prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de la SAS GRENKE LOCATION.

Monsieur [Z] [G], représenté par son Conseil, reprend ses conclusions déposées pour l’audience du 20 février 2024. Il soulève l’irrecevabilité des demandes de la SAS GRENKE LOCATION pour défaut de qualité à agir. Subsidiairement, au fond, il conclut au rejet de l’intégralité des demandes de la SAS GRENKE LOCATION, et sollicite la condamnation de cette dernière aux entiers frais et dépens et également à lui payer un montant de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera référé, pour un plus ample exposé des moyens à l’appui de ses prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de Monsieur [Z] [G].

L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.

MOTIFS

SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIRÉE DU DÉFAUT DE QUALITÉ À AGIR

Il ressort de l’article 122 du Code de procédure civile que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

En l’espèce, Monsieur [Z] [G] soutient que la SAS GRENKE LOCATION est dépourvue de qualité à agir dans la mesure où cette société ne justifie pas du fait qu’elle serait devenue cessionnaire du contrat conclu entre Monsieur [Z] [G] et la société ADS GROUP.

Or, comme le souligne la SA GRENKE LOCATION, il ressort du contrat conclu entre Monsieur [Z] [G] et la société ADS GROUP, que le demandeur a accepté une éventuelle cession du contrat à la SAS GRENKE LOCATION, et qu’il a accepté cette cession dans le contrat conclu avec la société ADS GROUP. Il est également relevé que Monsieur [Z] [G] s’est acquitté des loyers auprès de la SAS GRENKE LOCATION pendant un certain temps, reconnaissant ainsi la cession intervenue.

En conséquence, les demandes de la SAS GRENKE LOCATION seront déclarées recevables.

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT

Sur le contrat conclu

Il ressort de l’article 1103 du Code civil que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

En l’espèce, il ressort des documents communiqués par la SARL GRENKE LOCATION qu’un contrat a effectivement été conclu.

Monsieur [Z] [G] fait valoir que les dispositions du Code de la consommation n’auraient pas été respectées, et ce alors que, comme le rappelle la Cour d’Appel dans son arrêt du 20 novembre 2023, Monsieur [Z] [G] a signé le contrat en qualité de commerçant, de sorte que les dispositions du Code de la consommation invoquées par Monsieur [Z] [G] sont inapplicables au présent litige.

Monsieur [Z] [G] indique que le contrat aurait été rompu d’un commun accord entre lui et la société ADS GROUP, sans en justifier, étant rappelé que la SAS GRENKE LOCATION est devenue cessionnaire du contrat.

S’agissant de cette résiliation, Monsieur [Z] [G] fait valoir qu’il n’est pas justifié de l’envoi du courrier de résiliation par la SAS GRENKE LOCATION, et ce alors que cette dernière verse au débat l’accusé de réception du courrier de résiliation qui a été adressé à Monsieur [Z] [G].

Dès lors, la résiliation du contrat par la SAS GRENKE LOCATION, intervenue conformément aux stipulations contractuelles, est régulière.

Les arguments soulevés par Monsieur [Z] [G] quant à la communication tardive des conditions générales du contrat, et à la méconnaissance de la durée du contrat, sont inopérants étant rappelé que ces éléments ne sont pas démontrés par le défendeur, et que la signature électronique du contrat lui a permis de prendre connaissance des conditions générales du contrat au moment de sa signature, comme rappelé par la SAS GRENKE LOCATION.

Monsieur [Z] [G] prétend également avoir mis fin au contrat conclu auprès de la société ADS GROUP, et ce alors que, comme indiqué précédemment, il ne pouvait ignorer l’existence de la société GRENKE LOCATION et donc du fait qu’une éventuelle résiliation devait se faire auprès de cette société et non auprès de la société ADS GROUP. Il est d’ailleurs relevé que, conformément à ce que soulève la société GRENKE LOCATION, cette dernière a pris attache avec Monsieur [Z] [G], de sorte que le défendeur ne pouvait ignorer l’existence de la SAS GRENKE LOCATION, et le fait que cette société était son seul interlocuteur concernant le contrat souscrit.

S’agissant du courrier adressé à Monsieur [Z] [G] en date du 14 février 2019 (pièce annexe N°6 du défendeur), il ressort de ce document qu’aucune référence de contrat n’apparait, de sorte qu’il est impossible de déterminé si ce courrier concerne le contrat objet de la présente procédure.

Le matériel a été effectivement livré, comme l’atteste le procès-verbal de réception du matériel signé par Monsieur [Z] [G] le 6 juillet 2017, de sorte que l’argumentation développée par ce dernier quant à une absence de livraison de matériel sera rejetée.

Sur les montants réclamés

Il ressort des pièces versées au débat que Monsieur [Z] [G] reste devoir à la SAS GRENKE LOCATION plusieurs montants au titre des arriérés de loyers. Le défendeur ne formule pas d’observations quant aux montants qui lui sont réclamés. Dès lors, il y a lieu de condamner Monsieur [Z] [G] au paiement des sommes suivantes majorées des intérêts au taux légal majoré de 1,5 points à compter du :
– 7 novembre 2018 sur la somme de 180 € ;
– 5 décembre 2018 sur la somme de 180 € ;
– 9 janvier 2019 sur la somme de 180 € ;
– 9 janvier 2019 sur la somme de 212,34 € ;
– 7 février 2019 sur la somme de 180 € ;
– 1er mars 2019 sur la somme de 180 € ;

S’agissant du montant réclamé au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, il ressort des pièces versées au dossier que Monsieur [Z] [G] est redevable d’une indemnité de résiliation d’un montant de 6 385,50 €. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2019, date de la résiliation.

S’agissant de la demande formée au titre de l’indemnité de non restitution, la société demanderesse indique que le matériel n’a pas été restitué, et il est rappelé que Monsieur [Z] [G] n’apporte aucun élément de nature à contester ce montant. Il ressort des dispositions du contrat conclu qu’une indemnité de jouissance journalière est due dans l’attente de la restitution du matériel suite à la résiliation.

Le contrat a été résilié selon courrier recommandé avec accusé de réception émis par la SAS GRENKE LOCATION.

En conséquence, le montant de l’indemnité de non restitution sera fixé à la somme de 231,65 € TTC. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2019, date de la mise en demeure.

La SARL GRENKE LOCATION sera déboutée de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et également de sa demande au titre des frais de résiliation anticipée, la société demanderesse percevant déjà des pénalités contractuelles de résiliation significatives.

Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts pour une année entière.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Monsieur [Z] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SARL GRENKE LOCATION, Monsieur [Z] [G] sera condamné à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevables les demandes de la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [G] à verser à la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION un montant de 1 112,34 € au titre des arriérés de loyers augmenté des intérêts au taux légal majoré de 1,5 points à compter du :
– 7 novembre 2018 sur la somme de 180 € ;
– 5 décembre 2018 sur la somme de 180 € ;
– 9 janvier 2019 sur la somme de 180 € ;
– 9 janvier 2019 sur la somme de 212,34 € ;
– 7 février 2019 sur la somme de 180 € ;
– 1er mars 2019 sur la somme de 180 € ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [G] à verser à la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION un montant de 6 385,50 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2019 ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [G] à verser à la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION un montant de 231,65 € TTC au titre de l’indemnité de non restitution avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2019 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de ce jour ;

DEBOUTE la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [G] à verser à la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [G] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.

Le Greffier Le Juge


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