L’Essentiel : La société UNION TANK ECKSTEIN Gmbh & CO.KG a engagé une procédure en référé contre la SASU CRD LEASE pour obtenir le paiement d’une provision de 64 246,34 € et d’une indemnité de 1 500 € pour frais de justice, en raison de factures impayées. Malgré les contestations de CRD LEASE, qui évoquait un piratage de ses cartes de carburant et une résiliation de contrat, le tribunal a jugé que les prestations avaient été fournies et que la créance était fondée. La demande de délai de paiement a été rejetée, et CRD LEASE a été condamnée à régler les sommes dues.
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Contexte de l’affaireLa société allemande UNION TANK ECKSTEIN Gmbh & CO.KG a introduit une demande en référé contre la SASU CRD LEASE, sollicitant le paiement d’une provision de 64 246,34 € ainsi qu’une indemnité de 1 500 € au titre des frais de justice. Cette action a été motivée par des factures impayées relatives à des services fournis entre janvier 2023 et février 2024. Relations contractuelles et litigeLes relations entre les deux sociétés ont été marquées par des difficultés dès le début, avec des factures non réglées par CRD LEASE. UNION TANK ECKSTEIN a mis à disposition des cartes de carburant et des boîtiers de péage, mais a dû recourir à un titre exécutoire pour récupérer les sommes dues. La demanderesse a contesté les arguments de la défenderesse concernant une prétendue utilisation frauduleuse des cartes. Arguments de la société CRD LEASECRD LEASE a demandé au juge de déclarer l’existence de contestations sérieuses et d’invalider les demandes de UNION TANK ECKSTEIN. Elle a soutenu avoir été victime d’un piratage de ses cartes de carburant, ce qui aurait entraîné des factures injustifiées. La société a également affirmé que le contrat avait été résilié fin 2022, rendant les factures de 2023 non dues. Décision du tribunalLe tribunal a statué en faveur de UNION TANK ECKSTEIN, considérant que les prestations avaient été fournies et que la créance n’était pas sérieusement contestable. La demande de délai de paiement de CRD LEASE a été rejetée, et la société a été condamnée à payer la provision demandée ainsi que les dépens de l’instance. Conclusion de l’ordonnanceLa décision a été rendue par ordonnance de référé, condamnant CRD LEASE à verser 64 246,34 € à UNION TANK ECKSTEIN, avec intérêts, et à payer 1 500 € pour les frais de justice. La demande de délai de paiement a été rejetée, et les dépens ont été mis à la charge de CRD LEASE. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour accorder une provision en référé selon le code de procédure civile ?La provision en référé est régie par l’article 873 du code de procédure civile. Selon le deuxième alinéa de cet article, « dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. » Cela signifie que pour qu’une provision soit accordée, il faut que la créance soit clairement établie et qu’il n’existe pas de contestation sérieuse sur l’obligation de paiement. Dans le cas présent, le juge a constaté que les prestations avaient bien été fournies par la société demanderesse, et que la créance de la société UNION TANK ECKSTEIN ne se heurtait à aucune contestation sérieuse. Ainsi, la demande de provision a été jugée fondée, car les conditions posées par l’article 873 étaient remplies. Quels articles du code civil sont pertinents pour la validité des obligations contractuelles dans ce litige ?Les articles 1103 et 1193 du code civil sont particulièrement pertinents dans ce contexte. L’article 1103 stipule que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Cela signifie que les parties sont tenues de respecter les engagements pris dans le contrat. L’article 1193, quant à lui, précise que « les conventions légalement formées ont force obligatoire. » Cela renforce l’idée que les obligations contractuelles doivent être respectées, sauf si elles sont annulées ou modifiées dans les conditions prévues par la loi. Dans cette affaire, la société CRD LEASE a contesté l’existence de l’obligation de paiement en raison d’une prétendue résiliation du contrat. Cependant, le juge a constaté qu’aucune preuve de résiliation n’avait été fournie, et que le contrat était toujours en vigueur, rendant ainsi les obligations de paiement toujours applicables. Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans cette décision ?L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme d’argent au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure. Cet article stipule que « le juge peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. » Dans cette affaire, la société UNION TANK ECKSTEIN a demandé une indemnité de 1 500 € en application de cet article. Le juge a accédé à cette demande, considérant que la société CRD LEASE avait succombé dans ses prétentions. Ainsi, la condamnation au titre de l’article 700 a pour but de compenser les frais engagés par la partie gagnante, renforçant l’idée que la partie perdante doit assumer les conséquences de son échec en justice. Comment le juge a-t-il évalué la demande de délai de paiement formulée par la société CRD LEASE ?La demande de délai de paiement a été examinée à la lumière de l’article 1343-5 du code civil, qui permet au juge d’accorder des délais de paiement en cas de difficultés financières. Cet article stipule que « le juge peut accorder des délais de paiement lorsque le débiteur justifie de difficultés financières. » Cependant, dans cette affaire, le juge a rejeté la demande de délai de paiement. Il a constaté que la production d’un compte de résultat arrêté au 31 décembre 2023 était insuffisante pour justifier l’incapacité de la société CRD LEASE à payer sa dette. De plus, le fait que la société CRD LEASE n’ait pas exécuté une précédente condamnation a également joué en défaveur de sa demande. Le juge a donc estimé qu’il n’y avait pas lieu d’accorder un délai de paiement, renforçant ainsi l’idée que le respect des obligations contractuelles est primordial. |
N° RG 24/02344 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Greffe des Référés Commerciaux
03.88.75.27.81
N° RG 24/02344 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBNE
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 29/01/2025 à :
Me Amira BESSAID
Me Claire DERRENDINGER, vestiaire 297
Me Christiane VIGUIER, vestiaire 136
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 29 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 08 Janvier 2025 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Inès WILLER
ORDONNANCE :
– mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2025,
– contradictoire et en premier ressort,
– signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
Société UNION TANK ECKSTEIN GMBH ET CO.KG, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 2] / ALLEMAGNE
représentée par Me Claire DERRENDINGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. CRD LEASE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Christiane VIGUIER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Amira BESSAID, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,
-condamner la société CRD LEASE à payer à la demanderesse une provision de 64 246,34 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2023 ;
-condamner la société CRD LEASE à lui payer une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-la condamner aux entiers frais et dépens.
La demanderesse expose que suivant contrat du 04 novembre 2022, elle a mis à disposition de la défenderesse des cartes UTA lui permettant de se fournir en carburants et lubrifiants et des boîtiers de péages.
Elle ajoute que les relations contractuelles entre les parties ont mal débuté puisqu’aucune des factures émises n’a été payé, de sorte qu’elle a dû solliciter un premier titre exécutoire pour en exercer le recouvrement.
Elle ajoute que le montant dont elle sollicite la condamnation provisionnelle correspond aux factures émises entre le 31 janvier 2023 et le 29 février 2024.
Lors de l’audience du 08 janvier 2025, la société UNION TANK ECKSTEIN reprend les termes de sa demande et précise que la circonstance que la société CRD LEASE aurait été victime d’une utilisation frauduleuse de ses cartes en février 2022 est sans emport sur la solution du litige, la procédure concernant des factures de 2023.
Elle conteste que les véhicules de la défenderesse ne se déplacent pas à l’étranger et relève qu’au moment de la signature du contrat, la société CRD LEASE a indiqué qu’elle entendait utiliser les cartes pour ses déplacements nationaux et internationaux.
Elle conteste que les immatriculations [Immatriculation 7] et [Immatriculation 6] soient inconnues dans la mesure où elles figurent sur la liste de ses véhicules établie par la défenderesse elle-même.
Elle affirme qu’il n’y a rien d’anormal à ce qu’un même véhicule passe à plusieurs reprises par le même péage.
Elle indique que la défenderesse qui affirme que le contrat aurait été résilié n’en rapporte pas la preuve, et ajoute que si tel était le cas, la société CRD LEASE a continué à utiliser les cartes.
Elle s’oppose à tout délai de paiement, rappelant que la défenderesse n’a rien payé depuis octobre 2022 et avait déjà proposé à l’huissier chargé du recouvrement des délais de paiement mais n’a jamais rien payé.
La société CRD LEASE demande pour sa part au juge des référés de :
Vu les articles 80°8 et 809 du code de procédure civile,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
a titre liminaire :
-juger qu’il existe des contestations sérieuses ;
En conséquence,
-juger que la juridiction de céans en ce qu’elle est saisie en la forme des référés est incompétente ;
A titre principal :
-débouter la société UNION TANK ECKSTEIN de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
-constater que la société CRD LEASE a fait l’objet d’un piratage de ses cartes de carburant et péage mises à disposition par la société UNION TANK ECKSTEIN ;
-juger que la somme de 16 202,88 € a fait l’objet d’un piratage ;
En conséquence,
-juger que la société CRD LEASE est redevable de la somme de 38 043,46 € ;
-juger que la société CRD LEASE pourra s’acquitter de cette somme par 23 versements mensuels de 2 000 €, le 24ème du solde de la dette ;
-juger qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CRD LEASE expose qu’elle disposait de six cartes de carburant fournies par la demanderesse, et qu’à compter de février 2022 elle a été victime de piraterie, faits pour lesquels elle a déposé plainte.
Elle ajoute que la demanderesse a reconnu la piraterie mais n’a pris aucune mesure pour mettre fin à la situation et a continué à facturer la société CRD LEASE.
Elle conteste en conséquence l’intégralité des factures du mois de février 2022 outre deux factures du 27 janvier 2022.
Elle indique également que la demanderesse a mis fin au contrat à la fin de l’année 2022, de sorte qu’aucune facture ne peut être due au titre de l’année 2023.
Elle ajoute que le relevé de facture fait état d péages en Italie, alors que la société CRD LEASE n’exerce pas son activité hoirs de la France, et pour des véhicules dont les plaques d’immatriculation ne correspondent pas à ceux qui lui appartiennent.
Elle ajoute qu’il résulte du relevé qu’un même véhicule passe parfois jusqu’à trois fois un même péage le même jour, ce qui établit que la carte a fait l’objet d’une piraterie.
A titre subsidiaire, elle réclame des délais de paiement.
Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ;
En application du deuxième alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Par acte sous seing privé du 04 novembre 2021, la société CRD LEASE a conclu avec la société UNION TANK ECKSTEIN un contrat portant sur la mise à disposition de sept cartes UTA FULL lui permettant de se ravitailler en carburant auprès des partenaires de service UNION TANK ECKSTEIN sur le réseau de points d’acceptation, ainsi que des badges de télépéages.
Le contrat indique que le déplacement des véhicules est national et international.
Aucune des pièces produites au débat ne justifie d’une résiliation du contrat.
La société UNION TANK ECKSTEIN réclame le paiement de factures émises entre le 31 janvier 2023 et le 28 février 2024 au titre de prestations réalisées entre le 02 décembre 2022 et le 28 février 2024 pour des véhicules figurant dans la liste de ceux appartenant par CRD LEASE ou qu’elle utilise dans le cadre d’un contrat de location.
En conséquence, la fraude dont la défenderesse a été victime en février 2022 est sans emport sur la solution du litige.
Pour le surplus, il n’est pas contesté que les prestations ont bien été servies par la demanderesse, de sorte que la créance de la société UNION TANK ECKSTEIN ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La production aux débats du compte de résultat arrêté au 31décembre 2023 est totalement insuffisant à justifier, en janvier 2025, de l’incapacité de la défenderesse à payer sa dette sans moratoire ; au surplus, la circonstance que la précédente condamnation prononcée par ordonnance du 22 mars 202 3 n’ait pas été exécutée ne plaide pas en faveur de l’octroi de délai de paiement.
La demande à ce titre doit en conséquence être rejetée.
Les dépens de l’instance seront supportés par la société CRD LEASE qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la société UNION TANK ECKSTEIN à hauteur de 1 500 €.
Statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et susceptible d’appel,
Condamnons la société CRD LEASE à payer à la société UNION TANK ECKSTEIN une provision de 64 246,34 € (soixante-quatre mille deux cent quarante-six euros et trente-quatre centimes) au titre des factures émises entre le 31 janvier 2023 et le 28 février 2024 avec intérêts au taux légal à compter du O3 octobre 2024 ;
Rejetons la demande de délai de paiement ;
Condamnons la société CRD LEASE aux dépens ;
Condamnons la société CRD LEASE à payer à la société UNION TANK ECKSTEIN une indemnité de 1500 € (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile).
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Inès WILLER Konny DEREIN
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