Conflit contractuel sur la gestion des stocks et résiliation unilatérale

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Conflit contractuel sur la gestion des stocks et résiliation unilatérale

L’Essentiel : Dans le cadre d’un contrat de stockage, la société T2M Services a proposé un devis à ISO Ecolo Pro, accepté le 10 janvier 2023. Le 26 août 2020, ISO Ecolo Pro a résilié le contrat, invoquant l’impossibilité d’accéder à ses stocks. En réponse, T2M Services a mis en demeure ISO Ecolo Pro de régler 20’173,92 euros pour des factures impayées, conduisant à une assignation devant le tribunal. Le 2 décembre 2021, le tribunal a condamné ISO Ecolo Pro à payer cette somme, décision confirmée par la cour d’appel, qui a également condamné ISO Ecolo Pro aux dépens d’appel.

Contexte du litige

Dans le cadre d’un contrat de stockage et de gestion des stocks, la société T2M Services a proposé un devis à la société ISO Ecolo Pro, accepté le 10 janvier 2023, pour un loyer mensuel de 5’486,16 euros. La durée de l’engagement initial est contestée par les deux parties.

Résiliation du contrat

Le 26 août 2020, M. [K], gérant de la société ISO Ecolo Pro, a résilié unilatéralement le contrat, invoquant l’impossibilité d’accéder à ses stocks.

Demande de paiement

Le 8 septembre 2020, T2M Services a mis en demeure ISO Ecolo Pro de régler 20’173,92 euros pour des factures impayées. En réponse, T2M Services a assigné ISO Ecolo Pro devant le tribunal de commerce d’Angoulême le 9 novembre 2020.

Jugement du tribunal de commerce

Le 2 décembre 2021, le tribunal a rejeté la demande de dépaysement d’ISO Ecolo Pro et a condamné cette dernière à payer 20’173,92 euros à T2M Services, ainsi que 2’000 euros au titre des frais de justice, et tous les dépens.

Appel et médiation

ISO Ecolo Pro a interjeté appel du jugement le 31 janvier 2022, et les parties ont tenté une médiation sans succès.

Liquidation judiciaire de T2M Services

Le 11 janvier 2024, T2M Services a été placée en liquidation judiciaire. Le 26 février 2024, la cour d’appel de Bordeaux a ordonné la réouverture des débats.

Prétentions des parties

Dans ses écritures du 6 mars 2024, ISO Ecolo Pro a demandé l’infirmation du jugement du 2 décembre 2021, tandis que T2M Services, représentée par son liquidateur, a demandé la confirmation du jugement, avec des modifications concernant les intérêts.

Décision de la cour d’appel

La cour a constaté l’absence de prétentions régulières de la part d’ISO Ecolo Pro dans ses conclusions, confirmant ainsi le jugement du tribunal de commerce. Les intérêts ont été ordonnés à compter de la mise en demeure du 8 septembre 2020, avec capitalisation à partir du 25 juillet 2022.

Condamnation aux dépens

ISO Ecolo Pro a été condamnée aux dépens d’appel et à verser 3 500 euros à T2M Services au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 47 du code de procédure civile dans le cadre de la contestation de la compétence territoriale ?

L’article 47 du code de procédure civile stipule que :

* »La demande de dépaysement est formée par une déclaration au greffe, qui doit être motivée. »*

Dans le cadre de la présente affaire, la société ISO Ecolo Pro a soulevé une demande de dépaysement, qui a été rejetée par le tribunal de commerce d’Angoulême.

Ce rejet est fondé sur le fait que la demande n’a pas été suffisamment motivée, ce qui est une exigence essentielle selon l’article 47.

Ainsi, la cour a confirmé que la compétence territoriale du tribunal était bien établie, et que la demande de dépaysement ne pouvait être accueillie.

Comment les articles 1104 et 1188 du code civil s’appliquent-ils à la relation contractuelle entre T2M Services et ISO Ecolo Pro ?

Les articles 1104 et 1188 du code civil précisent respectivement :

– Article 1104 : * »Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »*

– Article 1188 : * »Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation. »*

Dans le litige, la société T2M Services a émis un devis qui a été accepté par la société ISO Ecolo Pro, ce qui constitue une offre et une acceptation conforme à l’article 1188.

Cependant, la contestation sur la durée de l’engagement initial soulève des questions sur la bonne foi dans l’exécution du contrat, comme l’exige l’article 1104.

La résiliation unilatérale par ISO Ecolo Pro pourrait être interprétée comme un manquement à cette obligation de bonne foi, entraînant des conséquences sur les obligations contractuelles.

Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la condamnation aux dépens ?

L’article 700 du code de procédure civile dispose que :

* »La partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. »*

Dans cette affaire, le tribunal a condamné la société ISO Ecolo Pro à verser 2 000 euros à T2M Services en vertu de cet article.

Cette condamnation vise à compenser les frais engagés par T2M Services pour défendre ses droits en justice.

La demande de la société ISO Ecolo Pro de voir cette condamnation annulée repose sur l’argument que les frais ne sont pas justifiés, mais le tribunal a jugé que la demande de T2M Services était fondée.

Comment l’article 1343-2 du code civil influence-t-il le calcul des intérêts légaux dans cette affaire ?

L’article 1343-2 du code civil stipule que :

* »Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »*

Dans le cadre de cette affaire, la société T2M Services a demandé que les intérêts légaux courent à compter de la mise en demeure du 8 septembre 2020.

Le tribunal a décidé que les intérêts seraient calculés à partir de cette date, conformément à l’article 1343-2, car la mise en demeure constitue un acte qui fait courir les intérêts.

De plus, la capitalisation des intérêts a été ordonnée, ce qui est également en accord avec les dispositions de cet article, permettant ainsi une protection des droits de créance de T2M Services.

Quelles sont les conséquences de l’irrecevabilité des prétentions dans le cadre de l’appel selon l’article 910-4 du code de procédure civile ?

L’article 910-4 du code de procédure civile précise que :

* »A peine d’irrecevabilité, les parties doivent présenter, dès les conclusions, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. »*

Dans cette affaire, la SARL ISO Ecolo Pro a été déclarée irrecevable dans ses prétentions, car elle n’a pas formulé de demande de rejet de la créance de T2M Services dans ses conclusions.

Cette irrecevabilité a conduit la cour à confirmer le jugement du tribunal de commerce, car l’absence de prétentions claires et précises empêche la cour d’examiner le fond du litige.

Ainsi, la société ISO Ecolo Pro a perdu la possibilité de contester efficacement la décision initiale, ce qui souligne l’importance de respecter les exigences procédurales.

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 13 JANVIER 2025

N° RG 22/00468 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQYM

S.A.R.L. ISO ECOLO PRO

c/

SARL T2M SERVICES

S.E.L.A.R.L. EKIP’

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 décembre 2021 (R.G. 2020003142) par le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 31 janvier 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. ISO ECOLO PRO, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]

Représentée par Maître Fanny MERCIER, avocat au barreau de la CHARENTE, et assistée de Maître Laurent FELLOUS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

SARL T2M SERVICES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

Représentée par Maître Caroline PECHIER de la SELARL JURICA, avocat au barreau de la CHARENTE

INTERVENANTE :

S.E.L.A.R.L. EKIP’, représentée par Maître [J] [N], prise en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL T2M SERVICES, domiciliée en cette qualité [Adresse 1]

Représentée par Me Caroline PECHIER de la SELARL JURICA, avocat au barreau de CHARENTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre d’un contrat portant sur le stockage, la préparation de commande et la gestion des stocks dans un ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 4], la société T2M Services a émis un devis par courriel le 10 janvier 2023 à l’égard de la société ISO Ecolo Pro, lequel a été accepté le même jour par le gérant de la société ISO Ecolo Pro, Monsieur [K], moyennant un loyer mensuel de 5’486,16 euros. La durée de l’engagement initial est contestée par les parties.

M. [K], arguant ne pouvoir accéder à ses stocks, a résilié unilatéralement le contrat le 26 août 2020 par courriel.

Par courrier du 08 septembre 2020, la SARL T2M Services a vainement mis en demeure la société ISO Ecolo Pro de lui payer la somme de 20’173,92 euros au titre des factures impayées de septembre à décembre 2020.

Par acte du 09 novembre 2020, la société T2M Services a assigné la société ISO Ecolo Pro devant le tribunal de commerce d’Angoulême en paiement de la somme de 20’173,92 euros au titre des factures impayées.

Par jugement du 02 décembre 2021, le tribunal de commerce d’Angoulême a statué comme suit :

Vu l’article 47 du code de procédure civile,

– Rejette la demande de dépaysement soulevée par la SARL ISO Ecolo Pro,

Vu les articles 1104 et 1188 du code civil,

– Condamne la SARL ISO Ecolo Pro à payer à la SARL T2M Services la somme de 20’173,92 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamne la SARL ISO Ecolo Pro à payer à la SARL T2M Services la somme de 2000 euros,

Vu l’article 696 du code de procédure civile,

– Condamne la SARL ISO Ecolo Pro à tous les dépens,

– Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 73,22 euros,

Vu l’article 514 nouveau du code de procédure civile,

– Dit que l’exécution provisoire de la décision est de droit y compris dans ses

dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,

– Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

Par déclaration au greffe du 31 janvier 2022, la SARL ISO Ecolo Pro a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société T2M Services.

Les parties ont vainement tenté une médiation.

Par jugement du 11 janvier 2024, la société T2M a été placée en liquidation judiciaire.

Par arrêt avant dire droit en date du 26 février 2024, la quatrième chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux a ordonné la réouverture des débats.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières écritures notifiées par message électronique le 06 mars 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la SARL ISO Ecolo Pro demande à la cour de :

Vu l’article 47 du code de procédure civile,

Vu les articles 1103, 1110, 1114, 1118, 1130, 1132 et 1190 du code civil,

Vu la jurisprudence,

Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,

1/ Infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Angoulême du 02 décembre 2021 en ce qu’il a :

Condamné la société ISO Ecolo Pro à payer à la société T2M Services la somme de 20’173,92 euros assortie des intérêts aux taux légaux à compter du jugement à intervenir ;

Condamné la société ISO Ecolo Pro à payer à la société T2M Services la somme de 2’000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la société ISO Ecolo Pro à tous les dépens ;

Débouté la société ISO Ecolo Pro de sa demande de paiement de la société T2M Services à la somme de 3’000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

2/Confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Angoulême du 2 décembre 2021 en ce qu’il a :

Débouté la société T2M Services de ses demandes plus amples.

Et statuant à nouveau,

4/ Débouter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SARL T2M Services.

3/ Condamner la société T2M Services à payer à la société ISO Ecolo Pro la somme de 10’000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par dernières écritures notifiées par message électronique le 25 mars 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société T2M Services demande à la cour de :

Vu les articles 369, 373 et suivants du code de procédure civile

Vu les articles 1104 et 1188 et suivants du code civil,

– Donner acte à la SELARL Ekip, représentée par Maître [J] [N], [Adresse 2], ès qualité de liquidateur de la société T2M Services de son intervention volontaire et de la reprise de l’instance, suite au placement en liquidation judiciaire de la société T2M Services suivant jugement du tribunal de commerce d’Angoulême du 11 janvier 2024, publiée au BODACC le 25 janvier 2024 ;

– Lui adjuger en conséquence l’entier bénéfice des écritures antérieurement signifiées au nom de la société T2M Services ;

En conséquence,

– Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Angoulême dans toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts légaux ;

En conséquence :

– Condamner la société ISO Ecolo Pro à payer à la SELARL Ekip ès qualité de liquidateur de la société T2M Services la somme de 20’173,92 euros ;

– Condamner la société ISO Ecolo Pro à payer à la SELARL Ekip ès qualité de liquidateur société T2M Services la somme de 2’000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance ;

Statuant à nouveau :

– Assortir le montant de la condamnation à savoir la somme de 20’173,92 euros des intérêts aux taux légaux à de la mise en demeure du 8 septembre 2020 ;

– Ordonner la capitalisation des intérêts ;

Y ajoutant :

– Condamner la société ISO Ecolo Pro à payer à la SELARL Ekip ès qualité de liquidateur la société T2M Services la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l’absence de prétention au dispositif des conclusions de l’appelant

1 – Dans son arrêt avant dire droit du 26 février 2024, la quatrième chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux a invité les parties à conclure sur le moyen relevé d’office par la cour, tenant à l’absence de prétention dans le dispositif des conclusions de l’appelant notifiées le 2 janvier 2023.

2 – L’intimée fait valoir, au visa de l’article 954 du code de procédure civile, qu’aucune régularisation n’est possible.

Sur ce

3 – En vertu des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige :

‘A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.’

Il est de droit constant que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 doit comporter, en vue l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement frappé d’appel.

4 – Au dispositif des conclusions notifiées le 2 janvier 2023 dans le délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile, la SARL ISO Ecolo Pro demande à la cour de réformer les dispositions du jugement rendu le 26 septembre 2023 par le tribunal de commerce d’Angoulême, sans solliciter le rejet de la demande en paiement de la somme de 20 173,92 euros.

Dès lors, et sans régularisation possible dans la mesure où il ne peut être ajouté de prétention dans le second jeu d’écritures il convient de constater que la cour n’a pas été régulièrment saisie de prétentions au fond de la part de l’appelante, critiquant le jugement en ce qui concerne l’objet du litige, à savoir la demande en paiement de factures formée par la société T2M Services.

Il convient de confirmer le jugement du tribunal de commerce condamnant la SARL ISO Ecolo Pro à payer à la SARL T2M Services, représentée par son mandataire liquidateur, la somme de 20 137,92 euros.

Sur les intérêts légaux

5 – Maître [N], ès qualité de liquidateur de la société T2M Services, sollicite que les intérêts légaux courent à compter de la mise en demeure du 8 septembre 2020 et que soit ordonnée leur capitalisation.

Sur ce

6 – En vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil : ‘Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.’

7 – Ainsi que sollicité en première instance, les intérêts courront au taux légal à compter du jugement. Il sera également ordonné leur capitalisation à compter du 25 juillet 2022, date de la signification par RPVA des conclusions d’intimée.

Le tribunal de commerce ayant fait entièrement droit aux prétentions de la société T2M Services, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les demandes accessoires

8 – La SARL ISO Ecolo Pro sera condamnée aux dépens d’appel et à verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,

Reçoit l’intervention volontaire de la SELARL Ekip, prise en la personne de son représentant Maître [N], ès qualité de liquidateur de la société T2M Services,

Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Angoulême en date du 02 décembre 2021 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 25 juillet 2022,

Condamne la SARL ISO Ecolo Pro à payer à Maître [N], ès qualité de liquidateur de la société T2M Services, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL ISO Ecolo Pro aux dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


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