Conflit contractuel sur des prestations de services et impayés dans une copropriété.

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Conflit contractuel sur des prestations de services et impayés dans une copropriété.

L’Essentiel : La société Engie énergie services a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [9] pour le paiement de factures impayées, s’élevant à 68.136,08 euros, avec des intérêts de retard. En réponse, le syndicat conteste ces factures, invoquant des manquements contractuels et reconnaissant une dette de 50.159,80 euros. Le tribunal a finalement condamné le syndicat à verser 50.571,70 euros à Engie, après déduction des montants contestés, tout en rejetant sa demande de délais de paiement. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens, et la décision est exécutoire à titre provisoire.

Contexte de l’affaire

La société Engie énergie services a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [9] devant le tribunal judiciaire de Bobigny pour obtenir le paiement de factures impayées. Cette assignation a été effectuée par acte de commissaire de justice le 22 décembre 2023.

Demandes de la société Engie énergie services

Dans ses conclusions du 30 avril 2024, Engie réclame le paiement de 68.136,08 euros pour des factures impayées, ainsi que des intérêts de retard depuis une mise en demeure du 26 avril 2022. Elle demande également 5.000 euros au titre des frais de procédure et le rejet des prétentions adverses.

Réponse du syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires, dans ses conclusions du 9 juillet 2024, conteste les factures en invoquant des manquements contractuels de la part d’Engie. Il demande une condamnation d’Engie à lui verser des sommes pour des réparations et des surconsommations d’eau et de gaz, tout en reconnaissant une dette de 50.159,80 euros et en sollicitant des délais de paiement.

Éléments de preuve présentés

Engie a produit des documents tels qu’un contrat d’exploitation, des factures impayées, et des échanges de mails pour soutenir sa demande. De son côté, le syndicat a présenté des courriers et des mails attestant de dysfonctionnements dans les prestations d’Engie, justifiant ainsi ses demandes reconventionnelles.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné le syndicat des copropriétaires à payer 50.571,70 euros à Engie, après avoir déduit les montants contestés. Les intérêts de retard sont calculés à partir de la décision. La demande de délais de paiement du syndicat a été rejetée, car il n’a pas justifié de difficultés financières.

Conséquences financières

Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens, et le tribunal a précisé que la décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les obligations contractuelles des parties selon le Code civil ?

Les obligations contractuelles des parties sont régies par les articles 1103, 1104 et 1353 du Code civil.

L’article 1103 stipule que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Cela signifie que les parties sont tenues de respecter les termes de leur contrat.

L’article 1104 précise que « les contrats doivent être exécutés de bonne foi ». Cela implique que chaque partie doit agir avec loyauté et transparence dans l’exécution de ses obligations.

Enfin, l’article 1353 indique que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Ainsi, la charge de la preuve incombe à la partie qui demande l’exécution d’une obligation contractuelle.

Ces articles établissent un cadre juridique clair pour l’exécution des obligations contractuelles, en insistant sur la nécessité de bonne foi et de preuve.

Quelles sont les conséquences de l’inexécution d’un contrat selon le Code civil ?

L’article 1217 du Code civil énonce les conséquences de l’inexécution d’un contrat. Il prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :

– Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
– Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
– Obtenir une réduction du prix ;
– Provoquer la résolution du contrat ;
– Demander réparation des conséquences de l’inexécution.

Ces sanctions peuvent être cumulées, et des dommages et intérêts peuvent également être réclamés. Cela signifie que la partie lésée a plusieurs options pour faire valoir ses droits en cas de manquement contractuel.

Quelles sont les conditions pour obtenir des délais de paiement selon le Code civil ?

L’article 1343-5 du Code civil précise les conditions dans lesquelles un juge peut accorder des délais de paiement. Il stipule que :

– Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années.

– Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit, au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

– Il peut également subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

– La décision du juge suspend les procédures d’exécution engagées par le créancier, et les majorations d’intérêts ou pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires n’a pas justifié de difficultés financières, ce qui a conduit à un rejet de sa demande de délais de paiement.

Quelles sont les règles concernant les dépens et les frais de justice selon le Code de procédure civile ?

L’article 696 du Code de procédure civile stipule que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Cela signifie que la partie qui perd le procès doit généralement payer les frais de justice de l’autre partie.

L’article 700 du même code précise que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». Le juge doit tenir compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Dans le cas présent, le tribunal a décidé que chaque partie garderait la charge de ses propres dépens, ce qui est conforme à ces dispositions.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 JANVIER 2025

Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/12181 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YRE6
N° de MINUTE : 25/00068

S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES,
ayant pour nom commercial ENGIE SOLUTIONS
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°552 046 955
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me François CHATEAU,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : A0206

DEMANDEUR

C/
SDC Résidence [10],
[Adresse 5] et [Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par son syndic , la société de gérance Richelieu
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me François THOMAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 186

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 12 Novembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.

FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2023, la société Engie énergie services a fait assigner en paiement devant le tribunaljudiciaire de Bobigny le syndicat des copropriétaires de la résidence [9], sise [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société de gérance Richelieu.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2024, elle sollicite de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer :

1°) au visa des articles 1103 et suivants du code civil, au titre des factures impayées, la somme principale de 68.136,08 euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter de la première mise en demeure du 26 avril 2022,
2°) au visa de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité de procédure.

Elle demande de rejeter toutes prétentions adverses et de condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me François Château.

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 9 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires, invoquant des manquements contractuels de la société Engie énergie services dans le cadre de l’exécution de la prestation souscrite, demande reconventionnellement, sur le fondement des articles 1217 à 1231-1 du code civil, de la condamner à lui payer les sommes suivantes :

➢ 2209,72 € au titre du remplacement des déverseurs défectueux au niveau de la bâche du maintien de pression.
➢ 2050 € au titre de la surconsommation d’eau générée par le défaut de la bâche de maintien de pression.
➢11245,18 € au titre de la surconsommation de gaz générée par la surchauffe constatée dans l’immeuble sur la période de chauffe 2021/2022.

Elle demande également de dire que la demande de refacturation au titre du cout de stockage n’est pas justifiée à hauteur de 2471,38 € et d’ordonner qu’elle soit déduite.

Elle reconnaît par conséquent le principe de la dette à hauteur de 50.159,80 euros et demande, au visa de l’article 1343-5 du code civil, de lui accorder des délais pour lui permettre de s’acquitter de sa dette sur une période de12 mois.

Elle demande enfin de fixer les intérêts légaux à compter du présent jugement et de débouter la société Engie énergie services de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024. À l’issue de l’audience de plaidoiries du 12 novembre 2024, la décision a été mise en délibéré à ce jour, étant précisé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

MOTIFS

Sur la demande en paiement et la demande reconventionnelle en réduction de prix :

Il résulte des articles 1103, 1104 et 1353 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, doivent être exécutées de bonne foi, et qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver .
Il résulte de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
– obtenir une réduction du prix ;
– provoquer la résolution du contrat ;
– demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

En l’espèce, la société Engie énergie services produit notamment aux débats, au soutien de sa demande en paiement :

– le contrat d’exploitation du 20 juillet 2004 signé entre les parties, prévoyant l’entretien et le renouvellement des installations thermiques et la fourniture de chaleur jusqu’au 19 juillet 2020, ainsi que deux avenants de 2020 et 2021, ayant prolongé le contrat de base jusqu’au 19 juillet 2022 et défini de nouvelles conditions tarifaires,

– 12 factures émises entre le 1er janvier 2022 et le 18 avril 2023, ainsi qu’un décompte en date du 25/10/2023, faisant état d’impayés à hauteur de 68.136,08 euros,

– des échanges de mails entre la société Engie énergie services et la société NEPSEN, mandatée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [9] pour assurer la gestion de l’installation de chauffage à partir du 20 juillet 2022, dans le cadre de la passation du marché, faisant état de réserves sur certains points, qui ont été levées en septembre 2022 à la suite de travaux effectués par la société la société Engie énergie services , une réserve portant notamment sur “le détartrage des trois chaudières suite à l’injection d’eau brute à hauteur de plus de 500m3 depuis mars-avril 2022″, ayant entraîné une “fuite continue par le trop-plein de la bâche sans adoucisseur sur l’appoint du circuit fermé”,

– une première mise en demeure adressée le 26 avril 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception, réceptionnée le 28 avril 2022, portant sur le paiement de la somme de 64.060,86 euros,

– quatre autres mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, la dernière envoyée le 7 novembre 2023 et receptionnée le 16 novembre 2023.

Au soutien de sa demande de réduction de prix, le syndicat des copropriétaires de la résidence [9] verse notamment aux débats :

– un mail de son syndic du 17 novembre 2023, adressé à la société Engie énergie services , faisant état de contestations sérieuses sur les factures, la société NEPSEN ayant constaté postérieurement à sa reprise du marché des prestations contractuelles mal exécutées ( rendu de la chaufferie dans un état déplorable et pertes d’eau relevant de la carence de la société Engie énergie services ),

– un courrier du syndic du 24 février 2022 adressé à la société Engie énergie services faisant état de mauvais réglages et/ou dysfonctionnements de la chaufferie, des températures de 35 à 37 degrés étant signalées dans des appartements et le fluide caloporteur vers le bâtiment 6 étant mesuré à 47 degrés,

– un courrier de la société NEPSEN du 1er mars 2024 indiquant avoit constaté des dysfonctionnements et anomalies lors du rendez-vous de passation effectué le 15 juillet 2022 concernant les installations techniques au niveau de la chaufferie et les sous-stations, et ayant estimé les surfacturations engendrées par ce dysfonctionnements comme suit :

* 2050 euros TTC pour les 500 m3 de surconsommation d’eau de mars/avril 2022 jusqu’au remplacement des déverseurs défectueux au niveau de la bâche de maintien de pression, ayant entraîné en outre une dépense de 2410 euros TTC pour les réparations ( fourniture et main d’oeuvre) ; le coût du remplacement des déverseurs s’est cependant élevé précisément à 2209,72 euros TTC au vu du devis validé le 21 juillet 2022 par la société NEPSEN versé aux débats ;
* 11.245,18 euros TTC au titre de la surconsommation de gaz estimée à 12000 m3 sur 12 mois, pour le surchauffage du bâtiment 6 constatée en février 2022.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [9] s’oppose enfin à la refacturation à son détriment du coût de stockage du gaz à hauteur de 2059,48 euros figurant à la facture 202303ALA1714. L’avenant n°2 au contrat signé en 2021 prévoit en effet que les redevances abonnement intègrent le coût de stockage, sauf hypothèse où une disposition légale ou réglementaire imposerait une obligation supplémentaire de stockage pour les fournisseurs de gaz naturel, dont le coût serait de plein droit répercuté sur le client.

La société Engie énergie services ne démontrant pas l’existence d’une modification législative ou réglementaire sur ce point, et n’ayant pas motivé le surcoût dans le cadre de la facture 202303ALA1714, le surcoût de refacturation sera soustrait de la créance de la société Engie énergie services à hauteur de 2059,48 euros.

Il résulte de ces éléments que le syndicat des copropriétaires de la résidence [9], qui prouve des mauvaises exécutions contractuelles ou une surfacturation non justifiée, est bien fondé à obtenir une réduction de prix.

La créance de la société Engie énergie services s’établit donc à la somme de :
68.136,08-11.245,18 – 2050 – 2209,72 – 2059,48 = 50.571,70 euros en principal.

Il convient par conséquent de condamner le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, à payer à la société Engie énergie services la somme de 50.571,70 euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter de la présente décision, au regard de la fixation dela créance uniquement dans ce cadre du présent jugement.

Sur la demande de délais de paiement du syndicat des copropriétaires :

Il résulte de l’article 1343-5 du code civil que :
– Le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
– Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiement s’imputeront d’abord sur le capital.
– Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
– La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
– Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de difficultés financières au sens de l’article 1343-5 précité, sollicitant uniquement des délais de paiement pour permettre d’effectuer les appels de fonds nécessaires. Un délai de plus d’un an s’est de fait écoulé entre la présente décision et l’assignation délivrée fin 2023.

Il convient par conséquent de rejeter la demande de délais de paiement.

Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de dire que chaque partie gardera la charge de ses dépens et de débouter la société Engie énergie services de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger à ce principe, sans qu’il soit nécessaire de le préciser au dispositif de la décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal ,

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [9], sise [Adresse 4], représentée par son syndic en exercice la société de gérance Richelieu, à payer à la société Engie énergie services la somme de 50.571,70 euros en principal, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du présent jugement,

Rejette le surplus des demandes,

Dit que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens.

Le présent jugement ayant été signé par le Président et son Greffier.

Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT


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