Conflit contractuel et enjeux de distribution dans le secteur viticole

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Conflit contractuel et enjeux de distribution dans le secteur viticole

L’Essentiel : La SCEA CORRE MAQUIN a assigné la SAS SOVEX GRANDSCHATEAUX pour obtenir le retrait de bouteilles de vin de la grande distribution, invoquant une violation d’engagement contractuel. Le tribunal a constaté l’absence d’une interdiction claire dans les contrats et l’absence de lien contractuel avec les enseignes. De plus, aucune preuve de dommage imminent n’a été présentée. Les demandes de provision et de communication de contrats ont été jugées disproportionnées. En conséquence, le juge a débouté la SCEA CORRE MAQUIN de toutes ses demandes et a condamné cette dernière à verser 6 000 euros pour les frais de justice.

I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

La SCEA CORRE MAQUIN a assigné la SAS SOVEX GRANDSCHATEAUX devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, demandant le retrait de bouteilles de vin Chateau Macquin de la grande distribution, la communication de ventes effectuées, une provision pour dommages et intérêts, ainsi que le remboursement de frais de justice. La demanderesse soutient que la défenderesse a violé un engagement contractuel en vendant son vin à prix réduit dans des enseignes de grande distribution, malgré des mises en demeure restées sans réponse.

II – MOTIFS DE LA DÉCISION

Le tribunal a examiné les demandes de retrait des bouteilles et d’ajout d’une clause d’interdiction de vente en grande distribution. Il a constaté que l’interdiction de vente n’était pas clairement établie dans les contrats, et que la défenderesse n’avait pas de lien contractuel avec les enseignes concernées. De plus, aucune preuve d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite n’a été apportée. La demande de provision a également été rejetée, car l’obligation de la défenderesse était contestable. La demande de communication de contrats a été jugée disproportionnée et susceptible de porter atteinte au secret des affaires.

III – DÉCISION

Le juge des référés a débouté la SCEA CORRE MAQUIN de toutes ses demandes et a condamné cette dernière à verser 6 000 euros à la SAS SOVEX GRANDSCHATEAUX pour les frais de justice, tout en ordonnant l’exécution de l’ordonnance au seul vu de la minute.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions d’urgence pour une demande en référé selon le Code de procédure civile ?

La demande en référé est régie par les articles 834 et 835 du Code de procédure civile.

L’article 834 stipule que :

« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »

Cet article souligne que l’urgence est un critère fondamental pour justifier une procédure en référé.

De plus, l’article 835 précise que :

« Le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »

Ainsi, même en cas de contestation, des mesures peuvent être ordonnées si un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite est prouvé.

Dans l’affaire en question, le juge a considéré que la preuve d’un péril imminent ou d’un trouble manifestement illicite n’était pas rapportée, ce qui a conduit au rejet des demandes de la SCEA CORRE MAQUIN.

Quelles sont les implications de l’article 1240 du Code civil dans cette affaire ?

L’article 1240 du Code civil, qui traite de la responsabilité délictuelle, énonce que :

« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Dans le cadre de cette affaire, la SCEA CORRE MAQUIN soutenait que la SAS SOVEX GRANDSCHATEAUX avait causé un préjudice en violant les engagements contractuels relatifs à la vente de vin.

Cependant, la défenderesse a contesté l’existence d’un préjudice et a affirmé qu’elle n’était pas responsable des actions de ses clients revendeurs.

Le juge a noté que la demanderesse ne démontrait pas une atteinte dommageable et actuelle à ses droits ou intérêts légitimes, ce qui a conduit à un rejet de la demande de provision fondée sur l’article 1240.

Comment le juge a-t-il évalué la demande de communication des contrats de vente ?

La demande de communication des contrats de vente a été examinée sous l’angle de la proportionnalité et du respect du secret des affaires.

Le juge a constaté que cette demande était :

« à la fois disproportionnée au regard des objectifs annoncés, et susceptible de porter atteinte au secret des affaires de la défenderesse sans qu’il soit justifié d’un motif légitime. »

Cette évaluation repose sur le principe de la protection des informations sensibles, qui est essentiel dans le cadre des relations commerciales.

Ainsi, la demande a été rejetée, car elle excédait le champ de la demande initiale et ne justifiait pas d’un intérêt légitime à être satisfaite.

Quelles sont les conséquences de l’absence de contrat écrit dans cette affaire ?

L’absence de contrat écrit a eu des conséquences significatives sur l’évaluation des obligations des parties.

La défenderesse a fait valoir que l’interdiction de vente en grande distribution n’était pas opposable en l’absence d’un contrat écrit signé par une personne habilitée.

Cela soulève des questions sur la validité et la portée des engagements verbaux ou des mentions sur les bordereaux d’achat.

Le juge a noté que :

« l’interdiction de vente en grande distribution ne figure sur les bordereaux d’achat que depuis le 15 décembre 2021, sous la forme d’une simple mention. »

Cette situation a conduit à une contestation sérieuse sur l’opposabilité de l’interdiction, ce qui a influencé la décision de ne pas ordonner les mesures demandées par la SCEA CORRE MAQUIN.

En conséquence, l’absence de contrat écrit a été un facteur déterminant dans le rejet des demandes de la demanderesse.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

57B

Minute n° 24/985

N° RG 24/02271 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXZ4

3 copies

GROSSE délivrée
le 25/11/2024
à la SELARL CABINET REYNAL – PERRET
Me Kristell COMPAIN-LECROISEY

Rendue le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 04 Novembre 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

S.C.E.A. CORRE MACQUIN, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Kristell COMPAIN-LECROISEY, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.A.S. SOVEX GRANDS CHATEAUX prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Charlotte DE REYNAL de la SELARL CABINET REYNAL – PERRET, avocats au barreau de BORDEAUX

I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 29 octobre 2024, la SCEA CORRE MAQUIN, après y avoir été autorisée, a fait assigner à l’audience du 04 novembre 2024 la SAS SOVEX GRANDSCHATEAUX, au visa des articles 485, 145, 834 et suivants du code de procédure civile, et 1240 et suivants du code civil,devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :
– ordonner à la défenderesse prise en la personne de son représentant légal de retirer dans un délai maximum de 24 heures toutes les bouteilles de vins Chateau Macquin appellation Saint Georges Saint Emilion de toutes les enseignes de grande distribution dans toute la France et autres pays où ce vin est commercialisé, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
– lui ordonner de communiquer le nom de tous les grossistes, clients auxquels elle a vendu du vin Chateau Macquin appellation Saint Georges Saint Emilion millésimes 2020 et 2021 et le nombre de bouteilles vendues, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
– la condamner à lui payer une provision de 100 000 euros à valoir sur les dommages et intérêts en réparation de ses préjudices ;
– la condamner à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution en ce compris les frais de constat d’huissier du 02 octobre 2024 ;
– débouter la SAS SOVEX GRANDSCHATEAUX de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires ;
– ordonner l’exécution de l’ordonnance au seul vu de la minute.

La demanderesse expose qu’elle a pour activité principale la culture de la vigne ; que par l’intermédiaire de son courtier M.[B], elle vend la récolte de son vin Chateau Macquin appellation Saint Georges Saint Emilion à deux négociants : la société LA PASSION DES TERROIRS, et la société SOVEX GRANDSCHATEAUX ; que les bordereaux d’achat mentionnent expressément l’interdiction faite aux négociants de vendre ce vin en grande distribution ; qu’elle a appris courant juin 2024 que la société SOVEX GRANDSCHATEAUX vendait son vin à prix cassé en grande surface en violation de ses engagements contractuels ; qu’en dépit de sa sommation du 17 juillet 2024, la situation perdure puisque son vin est commercialisé dans les enseignes Leclerc et Intermarché dans plus de quinze départements dans le cadre notamment des foires aux vins ; que ses mises en demeure et tentatives de règlement amiable sont restées vaines ; que ce comportement constitue un trouble manifestement illicite auquel il doit être mis fin en urgence ; que dans la perspective d’une action au fond, elle est fondée à demander la coimmunication du nombre de bouteilles vendues et des coordonnées des grossistes à qui elle les a vendues ; que d’ores et déjà, l’attitude fautive de la défenderesse lui cause un préjudice direct, certain et personnel qui justifie l’allocation d’une provision.

L’affaire a été fixée à l’audience du 04 novembre 2024.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

– la SCEA CORRE MAQUIN, le 31 octobre 2024, par des écritures aux termes desquelles elle maintient ses demandes en précisant qu’elles portent sur les millésimes 2019, 2020 et 2021 et y ajoutant, demande :
– d’ordonner à la défenderesse de communiquer les contrats conclus avec la SCASO, centre approvisonnement Sud Ouest, et avec toutes les centrales d’achat de l’enseigne E.Leclerc, avec la SCALANDES et toutes les sociétés auxquelles elle a vendu directement du vin Chateau Macquin appellation Saint Georges Saint Emilion millésimes 2019, 2020 et 2021 et le nombre de bouteilles vendues, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
– d’ordonner à la défenderesse de communiquer tous les contrats de vente signés avec les grossistes, négociants, clients et autres parties auxquels elle a vendu du vin Chateau Macquin appellation Saint Georges Saint Emilion millésimes 2019, 2020 et 2021 et le nombre de bouteilles vendues, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
– d’ordonner à la défenderesse de mentionner dans tout contrat de vente en cours et à venir la clause d’interdiction de vendre en grande distribution du vin Chateau Macquin appellation Saint Georges Saint Emilion, sous astreinte de 20 000 euros par contrat ne comportant pas cette clause et sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
– d’interdire à la défenderesse de vendre en direct ou indirectement du vin Chateau Macquin appellation Saint Georges Saint Emilion sans mentionner la clause d’interdiction de vente en grande distribution, sous astreinte de 20 000 euros par manquement constaté ;

– la société SOVEX GRANDSCHATEAUX le 1er novembre 2024, par des écritures aux termes desquelles elle sollicite le débouté de la SCEA CORRE MAQUIN de toutes ses demandes et sa condamnation à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’aucune urgence n’est démontrée ; que la demande de provision est sérieusement contestable et infondée dans son principe comme dans son montant ; que de même, les demandes de retrait du vin et de mention sur les contrats de vente de l’interdiction de vente en grande distribution se heurtent à des contestations sérieuses ; que la preuve n’est pas rapportée d’un dommage imminent ni d’un trouble manifestement illicite ; que les demandes sont irrecevables et infondées ; que la demande de communication des contrats doit être rejetée, à titre principal en l’absence d’intérêt légitime, à titre subsidiaire faute d’être légalement admissible en raison de sa disproportion, à titre infiniment subsidiaire en raison de l’atteinte qu’elle porte à la protection du secret des affaires.
Elle soutient que la seule obligation contractuellement mise à sa charge est de ne pas vendre en direct aux enseignes de la grande distribution ; qu’elle a respecté cette obligation puisqu’elle a revendu le vin à des revendeurs ; que si ces derniers ont revendu à la grande distribution, la demanderesse ne peut lui en faire grief ; qu’elle ne démontre l’existence ni d’un préjudice ni d’un lien de causalité avec sa prétendue faute ; que même si elle a accepté de respecter l’interdiction de vendre à la grande distribution, cette interdiction ne lui est pas opposable en l’absence de véritable contrat écrit signé par une personne habilitée à l’engager ; qu’elle est en outre interdite par les principes du droit de la concurrence en l’absence de réseau de distribution sélective ; qu’elle ne peut valoir interdiction de revente hors réseau par ses propres clients faute d’être prévue de façon expresse et écrite ; que le juge des référés est incompétent en l’absence d’urgence, de dommage imminent et de trouble manifestement illicite et en présence de contestations sérieuses ; que la demande de retrait, qui consiste à lui enjoindre de procéder au retrait de ses produits dans certaines enseignes qui ne sont pas parties à la procédure et avec lesquelles elle n’est pas liée contractuellement, est irrecevable.

La présente décision se rapporte à ces écritures pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

II – MOTIFS DE LA DÉCISION :

sur la demande de retrait des bouteilles et la demande tendant à ajouter dans les contrats de vente la mention de la clause d’interdiction de vendre en grande distribution :

Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article 835 dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, il ressort des pièces et des débats :
– que les parties entretiennent des relations commerciales depuis de nombreuses années sans qu’aucun contrat n’ait été régularisé ;
– que l’interdiction de vente en grande distribution ne figure sur les bordereaux d’achat qui en tiennent lieu que depuis le 15 décembre 2021, à compter du millésime 2019, sous la forme d’une simple mention rédigée en ces termes “interdiction en grande distribution, et/ou Domaine de Maison Neuve MDC “.

Les parties s’opposent sur l’opposabilité, la validité, la liceïté, et la portée de cette interdiction.

La demanderesse fait valoir que la défenderesse n’a jamais contesté cette interdiction, qu’elle s’est engagée par message du 10 octobre 2024 à prendre toutes les mesures pour que le millésime 2022 ne soit pas vendu en grande distribution en direct ou en indirect, et qu’elle a écrit le 23 octobre par son conseil qu’elle avait demandé à ses propres clients négociants de cesser la vente en grande distribution : que l’illiceîté de la clause au regard de la notion de réseau de distribution sélective ne relève pas de la compétence du juge des référés, et qu’en tout état de cause son vin est un produit de qualité de notoriété mondiale qui justifie une distribution sélective.

La défenderesse, qui relève que le document produit n’est pas signé par le courtier et que le nom et la qualité du signataire pour son compte ne sont pas précisés, que cette condition supplémentaire a été ajoutée, sans qu’il en soit justifié, par une mention lapidaire et alors que cette interdiction n’avait jamais été évoquée avant, peut cependant opposer utilement que dans ces conditions, l’opposabilité de cette interdiction reste discutable, et que même à la considérer comme valable, elle ne vaut engagement qu’à ne pas revendre elle-même le vin à la grande distribution puisque nulle part ne figure l’interdiction à ses propres clients d’en faire autant et que conformément aux principes de droit de la concurrence, elle ne peut pas interdire à ses propres revendeurs de le faire en l’absence de clause écrite.

C’est par ailleurs à bon droit qu’elle fait valoir surabondamment qu’elle ne dispose pas en tout état de cause du pouvoir de faire retirer le vin puisqu’elle n’a aucun lien contractuel avec les enseignes concernées qui n’ont commis aucun manquement en l’absence d’interdiction de mise en vente.

Comme le relève la demanderesse elle-même, ce débat, qui caractérise une contestation sérieuse, relève du seul pouvoir du juge du fond.

Les demandes ne sauraient donc prospérer sur le fondement de l’article 834.

La preuve d’un péril imminent ou d’un trouble manifestement illicite n’est par ailleurs pas rapportée, la défenderesse étant fondée à faire valoir que l’image de marque du vin n’est pas nécessairement dégradée dans la mesure où les foires aux vins sont aussi l’occasion de vendre des vins de qualité comparable voire supérieure, que les foires aux vins sont désormais terminées, et que le prix de vente du vin dans ces conditions (7,50 euros la bouteille) n’est pas sensiblement inférieur à certains prix pratiqués notamment par des revendeurs de la société Passion des Terroirs sur des sites de vente en ligne (10,70 euros) voire par la société Passion des Terroirs elle-même, qui commercialise le vin sous le nom de Chateau Bellone à un prix de 7,95 euros dans l’enseigne Auchan.

En conséquence, la demanderesse ne démontrant pas une atteinte dommageable et actuelle à ses droits ou intérêts légitimes, les demandes ne peuvent davantage prospérer sur le fondement de l’article 835.

sur la demande de provision :

L’existence de l’obligation de la défenderesse étant sérieusement contestable ainsi qu’il résulte des précédents développements, la demande provisionnelle de la SCEA CORRE MAQUIN ne peut qu’être rejetée en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.

sur la demande de communication de tous les contrats de vente du vin Chateau Macquin appellation Saint Georges Saint Emilion millésimes 2019, 2020 et 2021 :

Cette demande, à la formulation imprécise, qui excède largement le champ de la demande initiale, apparaît à la fois disproportionnée au regard des objectifs annoncés, et susceptible de porter atteinte au secret des affaires de la défenderesse sans qu’il soit justifié d’un motif légitime. Elle sera rejetée.

sur les autres demandes

Il est inéquitable de laisser à la charge de la SAS SOVEX GRANDSCHATEAUX les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de la présente procédure. La SCEA CORRE MAQUINsera condamnée à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, et sera déboutée de ses demandes sur ces mêmes fondements.

III – DÉCISION

Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;

Vu les articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile ;

Déboute la SCEA CORRE MAQUIN de toutes ses demandes ;

Condamne la SCEA CORRE MAQUIN à payer à la SAS SOVEX GRANDSCHATEAUX la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

La condamne aux entiers dépens ;

Dit que l’ordonnance sera exécutoire au seul vu de la minute.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier, Le Président,


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