L’Essentiel : Le litige oppose le syndicat des copropriétaires d’un immeuble à la SASU OCEA SMART BUILDING concernant un contrat signé en 2012 pour l’installation et l’entretien de compteurs d’eau. Des problèmes de pression ont conduit à des travaux en 2013, suivis d’une facture contestée en 2015. Malgré des avoirs émis en 2016, le syndicat a contesté le solde restant, entraînant une résiliation du contrat en 2020. Après plusieurs mises en demeure, le tribunal a condamné le syndicat à verser 17 744,79 euros pour le solde de la facture, tout en rejetant les demandes de dommages-intérêts de la SASU OCEA.
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Contexte du litigeLe litige concerne un contrat signé le 1er juillet 2012 entre le syndicat des copropriétaires d’un immeuble et la SASU OCEA SMART BUILDING pour l’installation, la location, l’entretien et le relevé de compteurs d’eau. Le contrat incluait également la fourniture et la pose de clapets anti-pollution et de robinets d’arrêt. Problèmes rencontrésEn 2013, des problèmes de pression d’eau ont été signalés, entraînant la demande d’un devis pour le remplacement des réducteurs de pression, qui a été signé par le syndicat. En janvier 2015, la SASU OCEA a émis une facture pour un montant total de 35 847,71 euros TTC, incluant les travaux réalisés. Facturation et contestationsDes incohérences dans les quantités facturées ont été relevées, conduisant la SASU OCEA à émettre des avoirs en 2016. Un paiement partiel a été effectué en février 2017, mais le syndicat des copropriétaires a contesté le solde restant. En juillet 2020, le syndicat a décidé de résilier le contrat. Mises en demeure et procédures judiciairesLa SASU OCEA a mis en demeure le syndicat de régler le solde de la facture, mais le syndicat a maintenu sa position de contestation. En mars 2021, une nouvelle mise en demeure a été adressée, suivie d’une assignation en justice en décembre 2021 pour obtenir le paiement des sommes dues. Demandes des partiesLa SASU OCEA a demandé le paiement de 27 482,15 euros TTC, ainsi que d’autres sommes et des dommages-intérêts. De son côté, le syndicat des copropriétaires a demandé le déboutement de la société OCEA et des dommages-intérêts pour des manquements supposés. Décision du tribunalLe tribunal a condamné le syndicat des copropriétaires à verser 17 744,79 euros TTC pour le solde de la facture et 14 183,12 euros HT pour l’indemnité de résiliation. Les intérêts ont été accordés sur ces montants, et la demande de restitution des compteurs ainsi que celle de dommages-intérêts de la SASU OCEA ont été rejetées. ConclusionLe tribunal a également condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens et à verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tout en déboutant les parties de leurs demandes supplémentaires. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 1134 du code civil dans le cadre de ce litige ?L’article 1134, alinéa 1er du code civil, dans sa version applicable au présent litige, énonce que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Cet article souligne l’importance des contrats et des engagements pris par les parties. Dans le cas présent, la SASU OCEA a signé un contrat avec le syndicat des copropriétaires, stipulant des obligations précises concernant l’installation et l’entretien des équipements. La SASU OCEA réclame le paiement d’une facture en se fondant sur ce contrat, tandis que le syndicat des copropriétaires conteste le montant dû. Il est donc essentiel de déterminer si les obligations contractuelles ont été respectées et si les montants réclamés sont justifiés, conformément à l’article 1134. En effet, cet article impose aux parties de respecter les engagements pris, ce qui est fondamental pour la résolution du litige. Quelles sont les conséquences de la résiliation du contrat selon les articles du code civil ?L’article 1134, alinéa 1er du code civil, mentionné précédemment, établit que les conventions tiennent lieu de loi. En outre, l’article 7.2 des conditions générales de vente stipule qu’en cas d’inexécution par l’une des parties, la résiliation du contrat est encourue de plein droit après une mise en demeure restée sans effet. Dans ce litige, le syndicat des copropriétaires a notifié sa volonté de résilier le contrat par lettre recommandée, sans avoir préalablement adressé de mise en demeure pour inexécution. Cela signifie que la résiliation ne peut être considérée comme fondée sur une inexécution contractuelle, mais plutôt comme une résiliation unilatérale. Ainsi, l’indemnité contractuelle de résiliation, prévue à l’article 7.2, est due au prestataire, car la résiliation a été effectuée sans motif valable. Le montant de cette indemnité est calculé sur la période restante jusqu’à la date de terme initial du contrat, conformément aux stipulations contractuelles. Comment se justifie la demande de capitalisation des intérêts selon le code civil ?La capitalisation des intérêts est régie par l’article 1343-2 du code civil, qui précise que les intérêts échus peuvent être capitalisés à la demande de la partie créancière. Dans le cadre de ce litige, la SASU OCEA a demandé la capitalisation des intérêts sur les sommes dues, tant pour le solde de la facture que pour l’indemnité de résiliation. La demande de capitalisation est justifiée par le fait que les intérêts sont dus depuis la date d’échéance de la facture et de l’assignation. Ainsi, dès qu’une année d’intérêts est due, la capitalisation peut être appliquée, permettant à la créancière de bénéficier d’un montant accru en raison de l’accumulation des intérêts. Cette disposition vise à protéger les créanciers en leur permettant de récupérer des sommes plus importantes en cas de retard de paiement. Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans ce litige ?L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à verser à l’autre partie une somme au titre des frais exposés pour la procédure. Dans ce cas, le tribunal a condamné le syndicat des copropriétaires à verser 2000 euros à la SASU OCEA au titre de l’article 700. Cette somme est destinée à couvrir les frais de justice engagés par la société OCEA pour faire valoir ses droits. L’article 700 est souvent utilisé pour compenser les frais non remboursés par les dépens, et son montant est laissé à l’appréciation du juge. Il est important de noter que cette disposition vise à garantir un accès à la justice en permettant aux parties de récupérer une partie de leurs frais en cas de succès dans leur action. Quelles sont les conséquences de la demande de restitution des compteurs selon les conditions générales de vente ?L’article 2.1.6 des conditions générales de vente prévoit une procédure de restitution des équipements en cas de résiliation anticipée du contrat. Cependant, dans ce litige, il n’est pas prouvé que le syndicat des copropriétaires ait empêché la mise en œuvre de cette procédure. La société OCEA a demandé une injonction de restituer les compteurs, mais le tribunal a rejeté cette demande, considérant qu’il n’y avait pas eu de tentative de restitution. Cela signifie que, même si le contrat a été résilié, la société OCEA n’a pas démontré qu’elle avait suivi les étapes nécessaires pour récupérer les équipements. Ainsi, la demande de restitution n’a pas été acceptée, soulignant l’importance de respecter les procédures contractuelles en cas de résiliation. Comment le tribunal a-t-il évalué les demandes de dommages et intérêts ?Le tribunal a rejeté les demandes de dommages et intérêts formulées par les deux parties, considérant que les justifications fournies n’étaient pas suffisantes. Le syndicat des copropriétaires a demandé des dommages et intérêts, mais n’a pas présenté de preuves concrètes pour étayer sa demande. De même, la SASU OCEA a sollicité des dommages et intérêts pour l’utilisation des compteurs après la résiliation, mais n’a pas démontré la nature du préjudice subi. Le tribunal a donc estimé que, sans éléments probants, aucune des demandes de dommages et intérêts ne pouvait prospérer. Cela souligne l’importance de fournir des preuves solides pour justifier toute demande de réparation dans le cadre d’un litige. |
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 21/08239 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WMYT
Jugement du 21 novembre 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA – 709
Maître Solène NAYRAND – 2077
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 21 novembre 2024 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 20 novembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 15 février 2024 devant :
François LE CLEC’H, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Patricia BRUNON, Greffier présent lors de l’audience de plaidoirie, et Jessica BOSCO BUFFART, Greffier présent lors du prononcé,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. OCEA SMART BUILDING
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 4]
représentée par Maître Solène NAYRAND, avocat au barreau de LYON, et Maître Hugues DE METZ-PAZZIS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 5] sis [Adresse 2] [Localité 6], représenté par son syndic en exercice la Régie BOCQUET DES GARETS ET CHASTEL
domicilié : chez La Régie BOCQUET DES GARETS ET CHASTEL, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 6]
représenté par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
Par contrat n°40013261 ayant pris effet au 1er juillet 2012, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sise [Adresse 2] à [Localité 6], représentée par son syndic en exercice la régie Bocquet des Garets et Chastel (BGC), a chargé la SASU OCEA SMART BUILDING de l’installation, de la location, de l’entretien et du relevé de compteurs d’eau chaude et d’eau froide radio-relevés.
Il était également stipulé dans ce contrat la fourniture et la pose de clapets anti-pollution et de robinets d’arrêt ¼ de tour.
Au cours de l’année 2013, des problèmes de pression de l’eau ont été observés.
La SASU OCEA a alors, sur demande du syndicat des copropriétaires, transmis un devis en date du 25 septembre 2013 pour le remplacement des réducteurs de pression. Ce devis a été signé par le syndicat des copropriétaires.
Le 12 janvier 2015, la SASU OCEA a émis une facture n° FSGEE/054619 portant sur la fourniture et la pose des robinets d’arrêt et des clapets anti-pollution ainsi que sur le remplacement des réducteurs de pression pour un montant total de 35 847,71 euros TTC.
Des incohérences dans les quantités facturées ont été relevées, et la SASU OCEA a émis un avoir n° AGEE/010713 en date du 5 septembre 2016 et un autre n° AGEE/010777 en date du 8 septembre 2016 pour un montant total de 1599,70 euros HT.
Par virement du 10 février 2017, un paiement partiel de la facture a été effectué.
La SASU OCEA a effectué des relances par courriels pour le paiement du solde de la facture auprès du syndicat des copropriétaires, qui, en réponse, a contesté devoir ce solde.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires a fait part à la SASU OCEA de sa décision de résilier le contrat n°40013261.
Par acte d’huissier de justice en date du 18 novembre 2020, la SASU OCEA a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de régler le solde de la facture ainsi que les intérêts et les frais de recouvrement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires a réitéré sa volonté de résilier le contrat n°40013261.
Par acte d’huissier en date du 13 mars 2021, une nouvelle mise en demeure de payer a été adressée par la SASU OCEA au syndicat des copropriétaires.
Par acte d’huissier en date du 16 décembre 2021, la SASU OCEA a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la société OCEA la somme de 27 482,15 euros TTC assortie des intérêts au taux légal majoré de deux points à compter du 11 février 2015 et la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil dès qu’une année d’intérêts sera due, puis à chaque échéance annuelle ; condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la société OCEA la somme de 17 295,06 euros HT assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil dès qu’une année d’intérêts sera due, puis à chaque échéance annuelle ; enjoindre au syndicat des copropriétaires de déposer à ses frais les compteurs donnés en location et de les lui restituer dans un délai n’excédant pas un mois à compter du jugement à intervenir ; condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la société OCEA une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2023, la SASU OCEA demande au tribunal de :
condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la société OCEA la somme de 27 482,15 euros TTC assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 11 février 2015 et la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil dès qu’une année d’intérêts sera due, puis à chaque échéance annuelle ; condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la société OCEA la somme de 17 295,06 euros HT assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil dès qu’une année d’intérêts sera due, puis à chaque échéance annuelle ; enjoindre au syndicat des copropriétaires de déposer à ses frais les compteurs donnés en location et de les lui restituer dans un délai n’excédant pas un mois à compter du jugement à intervenir ; condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la société OCEA la somme de 10 000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts ; débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses fins, conclusions et demandes ; condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la société OCEA une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
débouter la société OCEA de l’ensemble de ses prétentions et demandes ; condamner la société OCEA à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ; condamner la société OCEA à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance du 20 novembre 2023, le juge de la mise en état a clôturé la procédure à cette date. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 15 février 2024 et mise en délibéré au 23 mai 2024. Le délibéré a été prorogé au 22 août 2024, puis au 31 octobre 2024, puis au 21 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur la demande de condamnation au paiement du solde de la facture n° FSGEE/054619 du 12 janvier 2015
L’article 1134, alinéa 1er du code civil, dans sa version applicable au présent litige, énonce que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
En l’espèce, la SASU OCEA sollicite la somme de 27 482,15 euros TTC au titre du solde de la facture n° FSGEE/054619 du 12 janvier 2015, déduction faite des avoirs d’un montant de 1599,70 euros HT, soit 1913,24 euros TTC, et du paiement partiel par virement du 10 février 2017 d’un montant qui est bien de 6452,32 euros, et non de 8862,36 euros comme l’écrit le syndicat des copropriétaires dans ses conclusions, ce étant donné que la société OCEA produit la ligne comptable mentionnant le virement de 6452,32 euros du 10 février 2017 avec la référence de la facture du 12 janvier 2015 (pièce 16 demanderesse), que le syndicat des copropriétaires ne s’est jamais manifesté auprès de la société OCEA pour solliciter une correction du montant du règlement partiel alors qu’il lui a pourtant été délivré par voie d’huissier deux mises en demeure sur lesquelles il est clairement indiqué le montant de 6452,32 euros pour ce paiement partiel, et que ledit syndicat ne communique dans le cadre de la présente instance aucune pièce démontrant qu’il aurait versé en réalité la somme de 8862,36 euros.
Le syndicat des copropriétaires conteste devoir le solde de la facture ainsi réclamé en faisant valoir que la société OCEA ne rapporte pas la preuve du nombre de réducteurs de pression d’eau effectivement installés. En revanche, il indique être certain de la pose des robinets d’arrêt et des clapets anti-pollution, ce qui implique donc qu’il ne conteste pas la facture pour ces prestations. Dès lors, il peut déjà être indiqué que le syndicat des copropriétaires doit la somme de 663,15 euros TTC sur le solde de 27 482,15 euros TTC car les réducteurs de pression objet de la facture, déduction faite des deux comptabilisés en trop et pour lesquels l’avoir n° AGEE/010713 de 165,05 euros TTC a été émis, ont pour coût total 26 819 euros TTC et il n’est pas établi que le syndicat des copropriétaires a versé plus de 6452,32 euros au titre de son paiement partiel.
Concernant les réducteurs de pression, le syndicat des copropriétaires a signé le devis du 25 septembre 2013 émis par la société OCEA et s’est donc engagé contractuellement sur le paiement de la fourniture et la pose de réducteurs de pression selon une quantité à la demande.
Ce devis, en ce que, dans son objet, il est spécifié « Devis complémentaire » et en ce que, dans son contenu, il est écrit « veuillez trouver comme convenu le tarif de fourniture et pose des réducteurs de pression, en complément des travaux de remplacement des robinets d’arrêt déjà prévu au contrat », constitue un avenant au contrat initial n°40013261, et le syndicat des copropriétaires ne pouvait se méprendre sur ce point compte tenu de ces mentions.
Sur la question de l’installation effective des réducteurs de pression, la société OCEA fournit à cet égard les bordereaux de pose relatifs aux éléments des compteurs pour chacun des bâtiments de la copropriété (pièces 17 à 22 demanderesse).
Au vu de ces bordereaux, pour considérer qu’un réducteur de pression a effectivement été remplacé, il sera seulement retenu ceux avec l’indication de l’installation (mention « RP » ou « RP changer » dans les bordereaux) et la signature ou le tampon de l’occupant, cette signature ou ce tampon permettant en effet d’attester avec certitude du passage de la société pour cette installation. Il est en outre à préciser que ceux où il est signalé enlèvement ou retiré sans précision d’une installation ensuite de cet enlèvement ne peuvent être retenus puisque la prestation porte sur la fourniture et la pose de réducteurs de pression et non simplement un enlèvement.
Ainsi, pour le bâtiment A, il y a 28 réducteurs de pression effectivement remplacés, 41 pour le bâtiment B, 32 pour le bâtiment C, 36 pour le bâtiment D, 38 pour le bâtiment E et 32 pour le bâtiment F, soit un total de 207 réducteurs de pression effectivement remplacés, ce qui correspond à un coût de 17 081,64 euros TTC (207 x 82,52 euros TTC)
En conséquence, la société OCEA est fondée à réclamer la somme de 17 744,79 euros TTC (17 081,64 euros TTC + 663,15 euros TTC) au titre du solde de la facture n° FSGEE/054619 du 12 janvier 2015.
Le syndicat des copropriétaires sera donc condamné au paiement de cette somme.
La somme de 17 744,79 euros TTC sera assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la date d’échéance de la facture n° FSGEE/054619 du 12 janvier 2015, soit le 11 février 2015, ce conformément à l’article 3.4 du chapitre 3 des conditions générales de vente du contrat.
Sur la demande de condamnation au paiement de l’indemnité contractuelle de résiliation
L’article 1134, alinéa 1er du code civil, dans sa version applicable au présent litige, énonce que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
En l’espèce, il est stipulé au chapitre 7 des conditions générales de vente :
« En cas d’inexécution par l’une des Parties d’une seule de ses obligations, la résiliation du Contrat est encourue de plein droit huit (8) jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis d’accusé de réception restée sans effet, sans préjudice pour la partie lésée de demander des dommages et intérêts en justice. »
Il en résulte qu’il s’agit d’une clause résolutoire suivant laquelle le contrat est résilié de plein droit si une mise en demeure d’exécuter une ou plusieurs obligations est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la partie concernée et si, 8 jours après celle-ci, il n’y a pas eu d’exécution de la part de cette partie.
Il est également prévu à l’article 7.2 du chapitre 7 des conditions générales de vente une faculté de résiliation unilatérale par le client à tout moment sans qu’il ait à la fonder sur un quelconque motif, avec en contrepartie le paiement au prestataire d’« une indemnité forfaitaire d’un montant égal à 100% de l’abonnement déterminé aux CP, et calculée sur la période comprise entre la date de résiliation du contrat et la date de son terme initial ».
En l’occurrence, aucune mise en demeure d’exécuter par lettre recommandée avec accusé de réception n’a été envoyée antérieurement au courrier recommandé avec accusé de réception de résiliation du 15 juillet 2020, courrier qui, lui, fait uniquement état de la décision du syndicat des copropriétaires de résilier sans aucune mention d’un quelconque manquement contractuel.
Ainsi, ce courrier de résiliation ne peut constituer qu’une mise en œuvre de la faculté de résiliation de l’article 7.2 et non de la clause résolutoire.
Et il importe peu que, postérieurement à cette lettre, le syndicat des copropriétaires ait expliqué par courriel que cette décision de résiliation était la conséquence de manquements contractuels de la société OCEA (pièce 6 défendeur), et qu’il ait ensuite réitéré sa volonté de résiliation par une seconde lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2020 dans laquelle il associe cette résiliation à ces manquements.
En conséquence, le contrat a été résilié en application de l’article 7.2 des conditions générales de vente par la lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 2020 avec prise d’effet au 20 juillet 2020, date de prise d’effet non contestée par les parties qui correspond à la date de réception par la société OCEA de la lettre de résiliation.
L’indemnité contractuelle stipulée à l’article 7.2 précité est donc due.
La date de prise d’effet de la résiliation étant le 20 juillet 2020 et celle du terme initial du contrat étant le 1er juillet 2022, la période de calcul de l’indemnité est de 1 an et 345 jours.
Dès lors, au regard des abonnements prévus dans les conditions particulières et du fait qu’il ressort du compte rendu de pose du 24 juillet 2012 (pièce 2 défendeur) que ce sont in fine, non pas 260 compteurs d’eau froide et 260 compteurs d’eau chaude, mais 248 de chaque qui ont été posés (le compte rendu mentionne 246 compteurs d’eau froide posés et 2 encore à installer et 245 compteurs d’eau chaude posés et 3 encore à installer, et il n’apparaît pas être contesté par le syndicat des copropriétaires que les compteurs restants ont bien été posés), le montant de l’indemnité contractuelle de résiliation est de 14 183,12 euros HT.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser cette somme à la société OCEA.
Cette somme, en vertu de l’article 1153 ancien du code civil, sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation, soit à compter du 16 décembre 2021.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Au regard des conditions posées par l’article 1154 ancien du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts pour les sommes auxquelles le syndicat des copropriétaires a été condamnée au titre du solde de la facture n° FSGEE/054619 et de l’indemnité contractuelle de résiliation.
Sur la demande d’injonction de restituer les compteurs
Il est prévu à l’article 2.1.6 du chapitre 2 des conditions générales de vente une procédure de restitution des équipements, notamment en cas de résiliation anticipée du contrat.
Or, il n’est pas démontré qu’il y a eu une quelconque tentative de mise en œuvre de cette procédure et que le syndicat des copropriétaires y a fait obstacle, étant signalé que ce qui est contesté n’est pas l’existence de la résiliation en elle-même mais le type de résiliation, sachant que la procédure de restitution est la même quelle que soit la résiliation dont il a été usé.
Dans ces conditions, il ne peut en l’état être fait droit à la demande d’injonction de restituer formée par la société OCEA.
Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts au titre de l’utilisation des compteurs postérieurement à la résiliation du contrat
La société OCEA sollicite 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle aurait subi du fait de la conservation et de l’utilisation par le syndicat des copropriétaires des compteurs loués alors qu’il est sans droit ni titre en raison de la résiliation du contrat.
Cependant, ainsi qu’il a déjà été vu, une procédure de restitution des équipements est stipulée à l’article 2.1.6 du chapitre 2 des conditions générales de vente, et il n’est pas établi qu’il y a eu une tentative de mise en œuvre et que le syndicat des copropriétaires l’a empêchée, étant rappelé que la contestation porte non pas sur l’existence de la résiliation en elle-même mais sur le type de résiliation et que la procédure de restitution est la même quelle que soit la résiliation mise en œuvre.
Par ailleurs, la société OCEA ne dit rien sur la nature du préjudice dont elle sollicite l’indemnisation.
Par conséquent, sa demande de condamnation à des dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires ayant été condamné au titre du solde de la facture n° FSGEE/054619 et de l’indemnité contractuelle de résiliation, sa demande de condamnation à des dommages et intérêts ne saurait prospérer.
En outre, aucun moyen n’est développé et aucune pièce n’est versée au soutien de cette demande. Le fondement de la prétention et la nature du préjudice dont l’indemnisation est sollicitée sont également inconnus.
En conséquence, la demande de condamnation à des dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires, tenu des dépens, sera également condamné à verser à la SASU OCEA la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sise [Adresse 2] à [Localité 6], représentée par son syndic en exercice la régie Bocquet des Garets et Chastel, à verser à la SASU OCEA SMART BUILDING la somme de 17 744,79 euros TTC au titre du solde de la facture n° FSGEE/054619 du 12 janvier 2015, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la date d’échéance de ladite facture, soit le 11 février 2015 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sise [Adresse 2] à [Localité 6], représentée par son syndic en exercice la régie Bocquet des Garets et Chastel, à verser à la SASU OCEA SMART BUILDING la somme de 14 183,12 euros HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation, soit à compter du 16 décembre 2021 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière pour les sommes de 17 744,79 euros TTC et de 14 183,12 euros HT ;
DEBOUTE la SASU OCEA SMART BUILDING de sa demande d’injonction de restituer les compteurs ;
DEBOUTE la SASU OCEA SMART BUILDING de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts au titre de l’utilisation des compteurs postérieurement à la résiliation du contrat ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sise [Adresse 2] à [Localité 6], représentée par son syndic en exercice la régie Bocquet des Garets et Chastel, de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sise [Adresse 2] à [Localité 6], représentée par son syndic en exercice la régie Bocquet des Garets et Chastel, aux dépens ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sise [Adresse 2] à [Localité 6], représentée par son syndic en exercice la régie Bocquet des Garets et Chastel, à verser à la SASU OCEA SMART BUILDING la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, François LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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