L’Essentiel : Le 10 juillet 2020, Nuvia India Pvt Ltd et Ermes signent un contrat de distribution exclusive pour le territoire indien. Cependant, le 30 octobre 2023, Ermes signale des manquements à Nuvia India, qui répond par une mise en demeure. Le 22 décembre 2023, Nuvia India introduit un référé au tribunal de commerce d’Evry, demandant la suspension d’un contrat avec le groupe Baldota. Le 27 mars 2024, le juge déboute Nuvia India de ses demandes. Le 10 avril 2024, Nuvia India interjette appel, mais se désiste le 10 juin 2024, entraînant l’extinction de l’instance et la condamnation aux dépens.
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Contrat de distribution exclusiveLe 10 juillet 2020, les sociétés Nuvia India Pvt Ltd et Ermes ont signé un contrat de distribution exclusive, permettant à Nuvia India de distribuer les produits d’Ermes sur le territoire indien. Manquements contractuelsLe 30 octobre 2023, Ermes a envoyé un courrier recommandé à Nuvia India, signalant plusieurs manquements dans l’exécution du contrat. En réponse, Nuvia India a émis une mise en demeure le 2 novembre, accusant Ermes de ne pas respecter les engagements d’exclusivité. Procédure judiciaireLe 22 décembre 2023, Nuvia India a obtenu l’autorisation d’introduire un référé devant le tribunal de commerce d’Evry. Le 3 janvier 2024, elle a assigné Ermes, demandant la reconnaissance d’un trouble manifestement illicite et la suspension de tout contrat avec le groupe Baldota jusqu’à la décision arbitrale. Décision du tribunalPar ordonnance du 27 mars 2024, le juge des référés a déclaré sa compétence, a renvoyé les parties à se pourvoir au fond, et a débouté Nuvia India de toutes ses demandes, y compris celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. Appel de Nuvia IndiaLe 10 avril 2024, Nuvia India a interjeté appel de cette décision, critiquant l’ensemble des chefs du dispositif, à l’exception de celui relatif à la compétence. Désistement d’appelDans ses conclusions du 10 juin 2024, Nuvia India a demandé à la cour de constater son désistement d’instance d’appel et d’action, acceptant que la société Ermes prenne acte de ce désistement, entraînant l’extinction de l’instance. Ordonnance de clôtureL’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024, renvoyant aux conclusions de la société appelante pour un exposé plus détaillé de ses prétentions. Conséquences du désistementConformément aux articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel a été admis, et Nuvia India a été tenue de payer les frais de l’instance éteinte. ConclusionLe tribunal a constaté le désistement d’appel de Nuvia India, a déclaré l’instance éteinte et a condamné Nuvia India aux dépens de la procédure d’appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences juridiques du désistement d’appel selon le Code de procédure civile ?Le désistement d’appel est régi par plusieurs articles du Code de procédure civile, notamment les articles 399, 400 et 401. L’article 399 dispose que : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. » Cela signifie que lorsque la partie se désiste de son appel, elle est généralement tenue de supporter les frais liés à cette instance, sauf si un accord différent a été établi. L’article 400 précise que : « Le désistement de l’appel est admis en toutes matières. » Ainsi, le désistement est une procédure qui peut être appliquée dans tous les types d’affaires, qu’elles soient civiles, commerciales ou autres. Enfin, l’article 401 stipule que : « Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande. » Dans le cas présent, la société Nuvia India s’est désistée de son appel sans qu’il y ait eu d’appel incident, rendant ainsi le désistement parfait. En conséquence, la société Nuvia India est tenue de payer les dépens de la procédure d’appel, conformément à l’article 399. Quelles sont les implications de la décision du juge des référés sur les demandes de la société Nuvia India ?La décision du juge des référés du tribunal de commerce d’Evry a des implications significatives pour la société Nuvia India, notamment en ce qui concerne ses demandes de référé. Le juge a déclaré qu’il n’y avait pas lieu à référé pour les demandes de la société Nuvia India, ce qui signifie que les demandes formulées par cette dernière n’ont pas été jugées suffisamment urgentes ou fondées pour justifier une intervention rapide du tribunal. L’article 808 du Code de procédure civile précise que : « Il y a urgence lorsque la situation est telle qu’il y a un risque de dommage imminent. » Dans ce cas, le juge a estimé que les agissements de la société Ermes ne constituaient pas un trouble manifestement illicite, ni un dommage imminent pour la société Nuvia India. De plus, le juge a débouté la société Nuvia India de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, qui stipule que : « La partie qui succombe est condamnée aux dépens. » Cela signifie que la société Nuvia India n’a pas obtenu gain de cause et doit donc supporter ses propres frais. En résumé, la décision du juge des référés a eu pour effet de rejeter les demandes de la société Nuvia India, entraînant des conséquences financières et juridiques pour cette dernière. Quels sont les effets de l’ordonnance de référé sur la procédure d’arbitrage prévue dans le contrat ?L’ordonnance de référé rendue par le juge des référés a des implications directes sur la procédure d’arbitrage prévue dans le contrat de distribution exclusive. L’article 20 du contrat stipule que : « En cas de litige, les parties conviennent de soumettre leur différend à un tribunal arbitral. » Cela signifie que les parties ont convenu d’une procédure d’arbitrage pour résoudre leurs différends, ce qui est une alternative à la voie judiciaire. Cependant, le juge des référés a décidé de ne pas faire droit aux demandes de la société Nuvia India, ce qui pourrait affecter la perception de l’urgence et de la nécessité d’une intervention arbitrale. L’article 1442 du Code de procédure civile précise que : « L’arbitrage est une méthode de résolution des conflits par laquelle les parties conviennent de soumettre leur différend à un ou plusieurs arbitres. » Dans ce contexte, la société Nuvia India devra attendre le prononcé de la sentence arbitrale, qui est prévue pour le 29 mars 2024, avant de pouvoir faire valoir ses droits. L’ordonnance de référé a également constaté que l’exécution provisoire de l’ordonnance était de droit, ce qui signifie que les décisions prises par le juge des référés doivent être respectées immédiatement, même si elles peuvent être contestées ultérieurement. Ainsi, les effets de l’ordonnance de référé sur la procédure d’arbitrage sont significatifs, car ils imposent des restrictions à la société Nuvia India jusqu’à ce que le tribunal arbitral se prononce sur le fond du litige. |
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° 17 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07288 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJEE
Décision déférée à la cour : ordonnance du 27 mars 2024 – président du TC d'[Localité 4] – RG n°2024R00007
APPELANTE
Société NUVIA INDIA PVT. LTD, société de droit indien, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6] – INDE
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocats plaidants Mes Marie-Laure CARTIER et Alexandre MEYNIEL du cabinet CARTIER MEYNIEL SCHNELLER, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. ERMES, RCS d'[Localité 4] n°321703332, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 07 mai 2024 à personne habilitée à recevoir la copie
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 décembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
– RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Le 30 octobre 2023, la société Ermes a adressé un courrier recommandé à la société Nuvia India faisant état de nombreux manquements dans l’exécution du contrat. Le 2 novembre suivant, cette dernière a envoyé à son tour une mise en demeure à la société Ermes lui faisant grief de manquements aux engagements d’exclusivité stipulés au contrat.
Le 22 décembre 2023, la société Nuvia India a été autorisée à introduire un référé à heure indiquée devant le tribunal de commerce d’Evry.
Ainsi, par acte du 3 janvier 2024, elle a assigné la société Ermes devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Evry aux fins de voir :
dire et juger que les agissements commis par la société Ermes sont constitutifs d’un trouble manifestement illicite à l’égard de la société Nuvia India ;
dire et juger que les agissements commis par la société Ermes entraînent à tout le moins un dommage imminent à l’égard de la société Nuvia India ;
en conséquence, faire injonction à la société Ermes de ne pas conclure de contrat avec la société Baldota Control and Equipment Ltd ou toute autre entité du groupe Baldota, jusqu’au prononcé de la sentence arbitrale qui sera rendue par le tribunal arbitral saisi en application de l’article 20 du contrat de distribution exclusive précité et au titre duquel le dépôt de la requête d’arbitrage devra intervenir au plus tard le 29 mars 2024, sous astreinte de 5 000 euros par jour de manquement constaté à cette interdiction à compter du quinzième jour du prononcé de l’ordonnance qui sera rendue ;
faire injonction à la société Ermes de suspendre l’exécution de tout contrat qui aurait d’ores et déjà été conclu avec la société Baldota Control and Equipment Ltd ou toute autre entité du groupe Baldota, jusqu’au prononcé de la sentence arbitrale qui sera rendue par le tribunal arbitral saisi en application de l’article 20 du contrat de distribution exclusive précité et au titre duquel le dépôt de la requête d’arbitrage devra intervenir au plus tard le 29 mars 2024, sous astreinte de 5 000 euros par jour de manquement constaté à cette interdiction à compter du quinzième jour du prononcé de l’ordonnance qui sera rendue ;
suspendre les effets de la tentative de résiliation mentionnée le 2 décembre 2023 par la société Ermes avec effet au 1er décembre 2023 du contrat de distribution exclusive (Framework Distribtuion Agreement) en date du 10 juillet 2010 conclu avec la société Nuvia India Pvt Ltd jus jusqu’au prononcé de la sentence arbitrale qui sera rendue par le tribunal arbitral saisi en application de l’article 20 du contrat de distribution exclusive précité et au titre duquel le dépôt de la requête d’arbitrage devra intervenir au plus tard le 29 mars 2024, sous astreinte de 5 000 euros par jour de manquement constaté à cette interdiction à compter du quinzième jour du prononcé de l’ordonnance qui sera rendue ;
enfin, condamner la société Ermes à verser 15 000 euros à la société Nuvia India Pvt Ltd au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
la condamner aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 27 mars 2024, le juge des référés du tribunal de commerce d’Evry:
s’est déclaré compétent pour juger de cette affaire ;
a renvoyé les parties à se pourvoir au fond, mais cependant dès à présent ;
dit n’y avoir lieu à référé pour les demandes de la société Nuvia India, et l’a déboutée de toutes ses demandes ;
a débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
a constaté que l’exécution provisoire de l’ordonnance était de droit ;
a dit que les dépens seront supportés par la société Nuvia India.
Par déclaration du 10 avril 2024, la société nuvia india a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble des chefs du dispositif, sauf celui relatif à la compétence.
Dans ses conclusions déposées et notifiées le 10 juin 2024, elle demande à la cour de :
lui donner acte qu’elle se désiste de son instance d’appel et de son action (RG n°24/07288) ;
donner acte à la société Ermes qu’elle accepte le désistement d’instance d’appel et d’action de la société Nuvia India ;
en conséquence, dire le désistement d’instance d’appel et d’action de la société Nuvia India parfait ;
constater en conséquence l’extinction de l’instance actuelle sous le numéro de répertoire général RG n°24/07288 et le dessaisissement de la cour ;
dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et honoraires.
la société Ermes n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la société appelante pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Sur ce,
En vertu de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l’espèce, la société Nuvia India se désiste de son appel qui est donc parfait en l’absence d’appel incident.
Il résulte de l’article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Dès lors, la société Nuvia India sera tenue aux dépens.
Constate le désistement d’appel de la société Nuvia India Pvt Ltd et le déclare parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;
Condamne la société Nuvia India Pvt Ltd aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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