Conflit sur les conséquences d’une union sans contrat préalable

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Conflit sur les conséquences d’une union sans contrat préalable

L’Essentiel : Madame [W] [X] et Monsieur [O] [C], mariés en 1981, ont décidé de divorcer par acte sous signature privée le 1er octobre 2024. Le Juge aux Affaires Familiales a prononcé le divorce selon l’article 233 du Code civil, avec mention en marge des actes de mariage et de naissance. La date d’effet patrimonial a été fixée au 6 avril 2024, date de leur séparation. Madame [X] ne conservera pas le nom marital et aucune prestation compensatoire n’a été demandée. Les dépens ont été partagés, sauf les frais d’aide juridictionnelle, à la charge du Trésor Public.

Contexte du mariage

Madame [W] [X] et Monsieur [O] [C], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 1981 à [Localité 9] (21) sans contrat de mariage préalable. De cette union est né un enfant, [M] [C], en 1996, qui est désormais majeure et financièrement autonome.

Procédure de divorce

Le Juge aux Affaires Familiales a statué sur la demande de divorce des époux, qui ont accepté le principe de la rupture de leur mariage par un acte sous signature privée daté du 1er octobre 2024. Le divorce a été prononcé sur le fondement de l’article 233 du Code civil.

Décisions judiciaires

Le jugement a ordonné la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux. Les parties ont également formulé une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner la liquidation et le partage de leurs biens.

Effets du divorce

La date d’effet du divorce sur le plan patrimonial a été fixée au 6 avril 2024, correspondant à la date de séparation effective des époux. La décision a également entraîné la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort.

Nom marital et demandes financières

Il a été constaté que Madame [X] ne conservera pas l’usage du nom marital après le divorce. De plus, aucune demande relative à une prestation compensatoire n’a été formulée par les parties.

Conclusion et frais

Les parties ont été déboutées de toutes leurs prétentions supplémentaires. Les dépens ont été partagés par moitié, à l’exception des frais d’aide juridictionnelle, qui restent à la charge du Trésor Public. Le jugement sera communiqué aux avocats pour exécution.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de prononcé du divorce selon l’article 233 du Code civil ?

L’article 233 du Code civil stipule que le divorce peut être prononcé lorsque les époux acceptent le principe de la rupture du mariage.

Cette disposition précise que :

« Le divorce peut être demandé par l’un des époux ou par les deux, lorsque les époux sont d’accord sur le principe de la rupture du mariage. »

Dans le cas présent, les époux ont consenti à la rupture de leur union par un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats, ce qui répond à la condition d’accord mutuel.

Il est important de noter que cet article ne nécessite pas de justifications supplémentaires concernant les motifs de la rupture, ce qui simplifie le processus de divorce lorsque les deux parties sont d’accord.

Quelles sont les conséquences de la dissolution du mariage sur les avantages matrimoniaux selon l’article 267 du Code civil ?

L’article 267 du Code civil traite des conséquences de la dissolution du mariage sur les avantages matrimoniaux.

Il dispose que :

« La dissolution du mariage emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux. »

Dans cette affaire, le juge a constaté que la décision de divorce entraîne la révocation des avantages matrimoniaux, ce qui signifie que les époux ne bénéficieront plus des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu accorder durant leur union.

Cette disposition vise à protéger les droits des époux en cas de divorce, en s’assurant que les avantages accordés ne perdurent pas après la rupture.

Comment se déroule la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux selon les articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ?

Les articles 1360 et suivants du Code de procédure civile régissent la procédure de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux entre époux.

L’article 1360 précise que :

« Les parties peuvent convenir d’un partage amiable de leurs biens. En cas de désaccord, l’une des parties peut saisir le juge aux affaires familiales. »

Dans le jugement rendu, le juge a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, laissant ainsi la possibilité aux époux de procéder à un règlement amiable.

Si un litige devait survenir, les parties peuvent saisir le juge, conformément aux dispositions de l’article 1360, pour qu’il statue sur le partage.

Cette approche favorise la résolution amiable des conflits, tout en préservant le droit des parties à recourir à la justice en cas de besoin.

Quelles sont les implications de la date d’effet du divorce sur le plan patrimonial ?

La date d’effet du divorce sur le plan patrimonial est fixée par le juge, conformément aux dispositions légales.

Dans cette affaire, le juge a déterminé que la date d’effet du divorce serait le 6 avril 2024, date de la séparation effective des époux.

Cette décision a des implications importantes, car elle détermine le moment à partir duquel les effets patrimoniaux du divorce s’appliquent, notamment en ce qui concerne la liquidation des biens et les obligations financières entre les époux.

Il est essentiel que les parties soient conscientes de cette date, car elle peut influencer les droits et obligations qui en découlent, notamment en matière de partage des biens et de dettes.

Quelles sont les conséquences de l’absence de demande de prestation compensatoire ?

L’absence de demande de prestation compensatoire a des conséquences significatives sur les droits des époux après le divorce.

En vertu de l’article 270 du Code civil, la prestation compensatoire est destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux.

Dans le jugement, il est constaté qu’aucune demande relative à la prestation compensatoire n’a été formulée par les parties.

Cela signifie que les époux renoncent à toute demande de compensation financière, ce qui peut avoir un impact sur leur situation économique post-divorce.

Il est crucial pour les parties de bien réfléchir à cette question, car une fois le divorce prononcé sans demande de prestation compensatoire, il devient difficile de revenir sur cette décision.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 21 Novembre 2024

No R.G. : N° RG 24/02183 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILBI
NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDEURS :

Madame [W] [G] [F] [V] [X] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 7] (21)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Marie-Christine TRONCIN de la SELARL MC TRONCIN, avocats au barreau de DIJON, 61

Monsieur [O] [N] [H] [C]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 9] (21)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Jean-Michel BROCHERIEUX de la SCP JEAN-MICHEL BROCHERIEUX, avocats au barreau de DIJON – 24

DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 01 Octobre 2024 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
– Contradictoire
– en premier ressort,
– mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
– signée par Madame Magalie MERLO et Madame Line CORBIN

Copie exécutoire délivrée à Me TRONCIN et Me BROCHERIEUX

———————————————————————————————————————-

Madame [W] [X] et Monsieur [O] [C], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 1981 par devant l’officier d’état civil de [Localité 9] (21), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Un enfants est issu de cette union : [M] [C] née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 8] (PEROU), majeure et autonome financièrement ;

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition, en premier ressort et par jugement contradictoire,

Vu l’acte sous signature privée contresigné par les avocats en date du 1er octobre 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Prononce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :

Madame [W] [G] [F] [V] [X] née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 7] (21)
et de :
Monsieur [O] [N] [H] [C] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 9] (21)

Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 5] 1981 à [Localité 9] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

Donne acte aux époux qu’ils formulent sur le fondement de l’article 252 une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;

Dit n’y avoir lieu, conformément à l’article 267 du code civil, d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile;

Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 6 avril 2024, date de la séparation effective des époux ;

Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;

Constate que Madame [X] ne conservera pas l’usage du nom marital après le prononcé du divorce.

Constate qu’aucune demande relative à la prestation compensatoire n’a été formulée par les parties ;

Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;

Partage les dépens par moitié entre les parties à l’exception des frais relatifs à l’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor Public ;

Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable ;

Fait et ainsi jugé à DIJON, le vingt et un Novembre deux mil vingt quatre.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Line CORBIN Magalie MERLO


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