Conflit autour des conséquences d’une union sans contrat préalable

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Conflit autour des conséquences d’une union sans contrat préalable

L’Essentiel : Madame [W] [X] et Monsieur [O] [C], mariés en 1981, ont décidé de divorcer par acte sous signature privée le 1er octobre 2024. Le Juge aux Affaires Familiales a prononcé le divorce selon l’article 233 du Code civil, avec mention en marge des actes de mariage et de naissance. Les époux ont convenu d’un règlement amiable de leurs intérêts patrimoniaux, sans liquidation nécessaire. La date d’effet patrimonial a été fixée au 6 avril 2024, marquant leur séparation. Madame [X] ne conservera pas le nom marital, et aucune prestation compensatoire n’a été demandée. Les dépens ont été partagés.

Contexte du mariage

Madame [W] [X] et Monsieur [O] [C], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 1981 à [Localité 9] (21) sans contrat de mariage. De cette union est né un enfant, [M] [C], en 1996, qui est désormais majeure et financièrement autonome.

Procédure de divorce

Le Juge aux Affaires Familiales a statué sur la demande de divorce des époux, qui ont accepté le principe de la rupture de leur mariage par un acte sous signature privée daté du 1er octobre 2024. Le divorce a été prononcé sur le fondement de l’article 233 du Code civil.

Décisions judiciaires

Le jugement a ordonné la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux. Les parties ont également formulé une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner la liquidation et le partage de ces intérêts.

Effets du divorce

La date d’effet du divorce sur le plan patrimonial a été fixée au 6 avril 2024, correspondant à la date de séparation effective des époux. La décision a également entraîné la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort.

Nom marital et demandes financières

Il a été constaté que Madame [X] ne conservera pas l’usage du nom marital après le divorce. De plus, aucune demande relative à la prestation compensatoire n’a été formulée par les parties.

Conclusion et frais

Les parties ont été déboutées de toutes prétentions supplémentaires, et les dépens ont été partagés par moitié, à l’exception des frais d’aide juridictionnelle, qui restent à la charge du Trésor Public. Le jugement sera communiqué aux avocats des parties pour exécution.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de prononcé du divorce selon l’article 233 du Code civil ?

L’article 233 du Code civil stipule que le divorce peut être prononcé lorsque les époux acceptent le principe de la rupture du mariage.

Cette disposition précise que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux, ou par les deux, sans qu’il soit nécessaire de justifier des faits à l’origine de cette rupture.

Ainsi, le juge aux affaires familiales a constaté que les époux avaient accepté le principe de la rupture de leur mariage, ce qui a permis de prononcer le divorce.

Il est important de noter que cette acceptation doit être formalisée, comme cela a été le cas dans l’acte sous signature privée contresigné par les avocats des époux.

En résumé, l’article 233 permet un divorce par consentement mutuel, sans nécessité de prouver des fautes, ce qui a été respecté dans cette affaire.

Quelles sont les conséquences de la dissolution du mariage sur les avantages matrimoniaux selon le Code civil ?

L’article 267 du Code civil précise que la dissolution du mariage entraîne la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux.

Cela signifie que tous les avantages qui auraient pu être accordés par l’un des époux à l’autre dans le cadre de leur contrat de mariage ou durant leur union ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux.

Dans le cas présent, le juge a constaté qu’il n’y avait pas de volonté contraire des époux, ce qui a conduit à la révocation automatique de ces avantages.

Il est donc essentiel pour les époux de bien comprendre que la dissolution du mariage a des conséquences directes sur les avantages matrimoniaux, qui ne peuvent plus être appliqués après le divorce.

Cette disposition vise à protéger les droits des époux et à clarifier les conséquences patrimoniales de la rupture.

Comment se déroule la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux selon le Code de procédure civile ?

L’article 252 du Code civil permet aux époux de formuler une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.

Cependant, l’article 267 précise qu’il n’est pas toujours nécessaire d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux lors du prononcé du divorce.

Dans cette affaire, le juge a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, laissant ainsi les époux libres de procéder à l’amiable.

En cas de litige, les parties peuvent saisir le juge aux affaires familiales selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile.

Ces articles précisent que les opérations de compte, liquidation et partage doivent être effectuées dans le respect des droits de chaque partie, et en cas de désaccord, le juge peut être saisi pour trancher le litige.

Il est donc crucial pour les époux de bien s’entendre sur ces questions afin d’éviter des conflits futurs.

Quelles sont les implications de la date d’effet du divorce sur le plan patrimonial ?

La date d’effet du divorce sur le plan patrimonial est fixée par le juge, conformément aux dispositions du Code civil.

Dans cette affaire, le juge a déterminé que la date d’effet du divorce serait le 6 avril 2024, date de la séparation effective des époux.

Cette date est essentielle car elle détermine le moment à partir duquel les conséquences patrimoniales du divorce s’appliquent.

Ainsi, tous les biens acquis ou les dettes contractées après cette date ne seront pas pris en compte dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux.

Il est donc important pour les époux de bien comprendre que la date d’effet du divorce a des implications significatives sur leur situation financière et patrimoniale.

Cela permet également de clarifier les droits et obligations de chaque partie après la séparation.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 21 Novembre 2024

No R.G. : N° RG 24/02183 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILBI
NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDEURS :

Madame [W] [G] [F] [V] [X] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 7] (21)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Marie-Christine TRONCIN de la SELARL MC TRONCIN, avocats au barreau de DIJON, 61

Monsieur [O] [N] [H] [C]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 9] (21)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Jean-Michel BROCHERIEUX de la SCP JEAN-MICHEL BROCHERIEUX, avocats au barreau de DIJON – 24

DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 01 Octobre 2024 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
– Contradictoire
– en premier ressort,
– mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
– signée par Madame Magalie MERLO et Madame Line CORBIN

Copie exécutoire délivrée à Me TRONCIN et Me BROCHERIEUX

———————————————————————————————————————-

Madame [W] [X] et Monsieur [O] [C], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 1981 par devant l’officier d’état civil de [Localité 9] (21), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Un enfants est issu de cette union : [M] [C] née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 8] (PEROU), majeure et autonome financièrement ;

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition, en premier ressort et par jugement contradictoire,

Vu l’acte sous signature privée contresigné par les avocats en date du 1er octobre 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Prononce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :

Madame [W] [G] [F] [V] [X] née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 7] (21)
et de :
Monsieur [O] [N] [H] [C] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 9] (21)

Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 5] 1981 à [Localité 9] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

Donne acte aux époux qu’ils formulent sur le fondement de l’article 252 une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;

Dit n’y avoir lieu, conformément à l’article 267 du code civil, d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile;

Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 6 avril 2024, date de la séparation effective des époux ;

Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;

Constate que Madame [X] ne conservera pas l’usage du nom marital après le prononcé du divorce.

Constate qu’aucune demande relative à la prestation compensatoire n’a été formulée par les parties ;

Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;

Partage les dépens par moitié entre les parties à l’exception des frais relatifs à l’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor Public ;

Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable ;

Fait et ainsi jugé à DIJON, le vingt et un Novembre deux mil vingt quatre.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Line CORBIN Magalie MERLO


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