Conflit sur les conséquences d’une séparation conjugale sans contrat préalable

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Conflit sur les conséquences d’une séparation conjugale sans contrat préalable

L’Essentiel : Monsieur [O] [P] et Madame [Y] [X] se sont mariés le [Date mariage 5] 2019 à [Localité 11] sans contrat de mariage. Le 13 décembre 2022, M. [O] [P] a demandé le divorce, invoquant l’article 237 du code civil. Lors de l’audience du 19 janvier 2023, le juge a statué sur des mesures provisoires, attribuant la jouissance du domicile conjugal à M. [O] [P]. Le jugement rendu le 7 janvier 2025 a prononcé le divorce pour faute aux torts exclusifs de M. [O] [P], avec des décisions financières, dont une indemnité de 2.000 euros à Mme [Y] [X].

Contexte du mariage

Monsieur [O] [P] et Madame [Y] [X] se sont mariés le [Date mariage 5] 2019 à [Localité 11] (Sénégal) sans contrat de mariage. Leur union n’a pas donné naissance à des enfants.

Demande de divorce

Le 13 décembre 2022, M. [O] [P] a assigné Mme [Y] [X] en divorce, invoquant l’article 237 du code civil. Lors de l’audience d’orientation du 19 janvier 2023, le juge a statué sur des mesures provisoires, affirmant la compétence de la juridiction française et l’application de la loi française.

Ordonnance de mesures provisoires

Le juge a attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [O] [P], qui doit assumer les frais liés à cette occupation. Il a également été décidé que M. [O] [P] prendrait en charge le remboursement de la dette de loyer. Les mesures ont pris effet à compter du 13 décembre 2022.

Conclusions des parties

Dans ses conclusions du 27 septembre 2023, M. [O] [P] a demandé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, la date de dissolution du régime matrimonial étant fixée au 27 avril 2021. Il a également demandé le rejet des demandes de Mme [Y] [X] concernant la prestation compensatoire et les dommages-intérêts.

De son côté, Mme [Y] [X] a demandé le divorce aux torts exclusifs de M. [P], la fixation de la date des effets du divorce au 29 avril 2021, ainsi que des dommages-intérêts et une prestation compensatoire.

Jugement rendu

Le jugement a été rendu le 7 janvier 2025, prononçant le divorce pour faute aux torts exclusifs de M. [O] [P]. Le divorce a été déclaré effectif entre les époux à compter du 28 avril 2021, sans liquidation du régime matrimonial.

Décisions financières et administratives

M. [O] [P] a été condamné à verser 2.000 euros à Mme [Y] [X] pour préjudice, tandis que sa demande de prestation compensatoire a été rejetée. Le droit au bail du domicile conjugal a été attribué à M. [O] [P], qui doit régler les charges afférentes.

Conclusion du jugement

Le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier, et sera signifié à la partie la plus diligente.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la compétence des juridictions françaises en matière de divorce dans ce cas ?

La compétence des juridictions françaises en matière de divorce est établie par l’article 14 du Code civil, qui stipule que « les Français sont soumis à la loi française, même s’ils résident à l’étranger ».

Dans le cas présent, le juge a affirmé que la juridiction française est compétente pour statuer sur les demandes formées, ce qui est conforme à l’article 242 du Code civil, qui précise que « le divorce peut être demandé par l’un des époux, même si l’autre est domicilié à l’étranger ».

Ainsi, la compétence des juridictions françaises est justifiée par la nationalité des époux et leur résidence séparée, ce qui permet d’appliquer la loi française au prononcé du divorce.

Quelles sont les conditions pour prononcer un divorce pour faute selon le Code civil ?

Le divorce pour faute est régi par l’article 242 du Code civil, qui énonce que « le divorce peut être prononcé en raison d’un manquement grave aux devoirs et obligations du mariage ».

Dans cette affaire, le juge a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [O] [P], ce qui implique que des faits constitutifs de faute ont été établis.

Les fautes peuvent inclure des comportements tels que l’adultère, la violence, ou tout autre manquement aux obligations conjugales. L’article 252 du Code civil précise également que « le divorce peut être prononcé aux torts exclusifs de l’un des époux », ce qui renforce la possibilité d’un divorce pour faute dans ce contexte.

Comment se détermine la date de dissolution du régime matrimonial en cas de divorce ?

La date de dissolution du régime matrimonial est régie par l’article 265 du Code civil, qui stipule que « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ».

Dans le jugement, il a été décidé que la date de dissolution du régime matrimonial est fixée à la date de séparation des époux, soit le 28 avril 2021.

Cette date est cruciale car elle détermine les effets du divorce sur les biens des époux et sur les éventuelles demandes de liquidation. L’article 262-1 du Code civil précise également que « les effets du divorce sont rétroactifs à la date de la fin de la cohabitation », ce qui justifie la décision du juge.

Quelles sont les conséquences du divorce sur le nom des époux ?

Les conséquences du divorce sur le nom des époux sont régies par l’article 264 du Code civil, qui stipule que « chacun des époux doit cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ».

Dans cette affaire, le jugement a clairement indiqué que chacun des époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre après le divorce.

Cette disposition vise à protéger l’identité personnelle de chaque époux et à éviter toute confusion après la dissolution du mariage.

Il est important de noter que cette règle s’applique automatiquement et ne nécessite pas de formalité supplémentaire, sauf si l’un des époux souhaite conserver le nom de l’autre, ce qui doit être expressément demandé.

Quelles sont les conditions pour obtenir une prestation compensatoire en cas de divorce ?

La prestation compensatoire est régie par l’article 270 du Code civil, qui stipule que « le juge peut accorder une prestation compensatoire à l’un des époux en raison de la disparité que le divorce crée dans les conditions de vie respectives des époux ».

Dans le jugement, Madame [Y] [X] a demandé une prestation compensatoire, mais celle-ci a été déboutée.

Pour qu’une prestation compensatoire soit accordée, il faut prouver une disparité significative dans les conditions de vie après le divorce. L’article 271 du Code civil précise que « la prestation compensatoire peut être versée sous forme de capital ou de rente », mais dans ce cas, le juge a estimé qu’il n’y avait pas lieu à une telle compensation.

Cette décision peut être contestée si des éléments nouveaux viennent prouver une disparité de revenus ou de patrimoine significative entre les époux.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 1 cab 2

N° RG 22/40148 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYHIT

AJ du TJ DE PARIS du 02 Mai 2023 N° 2023/004846

N° MINUTE : 15

JUGEMENT
rendu le 07 janvier 2025

Art. 242 du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [O] [P]
[Adresse 2]
[Localité 7]

Ayant pour conseil Me Jeanne VAILLANT-HEINTZMANN, Avocat, #PB138

DÉFENDERESSE

Madame [Y] [X]
[Adresse 4]
[Localité 6]
A.J. Totale numéro 2023/004846 du 02/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris

Ayant pour conseil Me Pauline SOUBIE-NINET, Avocat, #B1034

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Matthieu GHNASSIA

LE GREFFIER

Hamid BIAD

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 01 Octobre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [P] et Madame [Y] [X] se sont mariés le [Date mariage 5] 2019 à [Localité 11] (Sénégal) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De cette union n’est issu aucun enfant.

Par acte du 13 décembre 2022, auquel la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [O] [P] a fait assigner Mme [Y] [X] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.

A l’issue de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires qui s’est tenue le 19 janvier 2023, par ordonnance réputée contradictoire du 09 février 2023, le juge de la mise en état a statué en ces termes :

Disons que la juridiction française est compétente pour statuer sur les demandes formées au cours de la présente instance ;Disons que la loi française est applicable au prononcé du divorce ; Statuant à titre provisoire,Constatons que les époux résident séparément ;Attribuons la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 2] et du mobilier du ménage à M. [O] [P], à charge pour lui d’assumer les frais courants afférents à cette occupation ;Disons que M. [O] [P] prend en charge de manière provisoire le remboursement de la dette de loyer ;Disons que les mesures ci-avant prononcées prendront effet à compter du 13 décembre 2022 ;Déboutons M. [O] [P] de ses demandes plus amples ou contraires ;Réservons les dépens ;Renvoyons les parties à l’audience de mise en état du 4 avril 2023 à 9h35 pour conclusions du demandeur signifiées à la défenderesse et clôture en l’absence de constitution ;
La défenderesse a constitué avocat le 03 mars 2023.

Selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 septembre 2023, Monsieur [O] [P] demande notamment de :

DEBOUTER Madame [Y] [X] de sa demande de divorce pour faute ;PRONONCER le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugalJUGER que la date de dissolution du régime matrimonial est fixée à la date de la séparation des époux, soit le 27 avril 2021JUGER n’y avoir lieu à liquidationDIRE que Madame [Y] [X] reprendra son nom de jeune filleATTRIBUER à Monsieur [O] [P] le droit au bail du logement situé [Adresse 2]DECLARER à titre principal irrecevable la demande de prestation compensatoire sollicitée par l’épouse et à titre subsidiaire la déclarer mal fondéeDEBOUTER Madame [Y] [X] de sa demande de dommages et intérêtsDEBOUTER Madame [Y] [X] du surplus de ses demandesDIRE que chacun conservera la charge de ses frais et dépens ;
Selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 05 juin 2023, Madame [Y] [X] demande de :

PRONONCER le divorce de Monsieur [P] et de Madame [X] aux torts exclusifs de Monsieur [P] en application de l’article 252 du Code civilORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loiFIXER la date des effets du divorce à la date de la fin de la cohabitation soit le 29 avril 2021, en application de l’article 262-1 du Code civil ;DIRE et JUGER qu’il n’y a pas lieu à liquidation, en application de l’article 252 du Code civilDIRE qu’il n’y a pas de dette commune et que Monsieur [P] remboursera les dettes de loyer qu’il occupe seul ;CONDAMNER Monsieur [P] à verser à Madame [X] la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts en application de l’article 266 du Code civil ;CONDAMNER Monsieur [P] à verser à Madame [X] une prestation compensatoire d’un montant de 5 000 eurosDEBOUTER Monsieur [P] de sa demande de remboursement des frais d’avocat, Madame [X] étant à l’aide juridictionnelle et le divorce prononcé à ses torts
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 1er octobre 2024 et mise en délibéré au 07 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort

DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;

Vu l’article 242 du code civil,

PRONONCE le divorce de :

Monsieur [O], [K] [P]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10] (Mauritanie)

ET DE

Madame [Y] [X]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8] (Sénégal)

mariés le [Date mariage 5] 2019 à [Localité 11] (Sénégal)

pour faute aux torts exclusifs de l’époux ;

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;

DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 28 avril 2021 ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;

DIT que chacun des époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;

ATTRIBUE à Monsieur [O] [P] le droit au bail concernant l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 2] à charge pour lui de régler les charges et frais afférents ;

DEBOUTE Madame [Y] [X] de sa demande de prestation compensatoire ;

CONDAMNE Monsieur [O] [P] à payer à Madame [Y] [X] la somme de 2.000 euros (deux-mille euros) en réparation de son préjudice subi sur le fondement de l’article 266 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [O] [P] aux entiers dépens de l’instance ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Fait à Paris, le 07 Janvier 2025

Hamid BIAD Matthieu GHNASSIA
Greffier Juge


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