L’Essentiel : Madame [P] [F] et Monsieur [I] [E] se sont mariés le [Date mariage 2] 2016 en Inde, sans contrat de mariage, et n’ont pas eu d’enfants. Le 2 novembre 2023, Madame a demandé le divorce au juge aux affaires familiales de Nanterre, invoquant l’article 237 du code civil. Lors de l’audience du 2 avril 2024, les deux parties ont renoncé à des mesures provisoires. Le jugement, prononcé le 21 novembre 2024, a déclaré le divorce pour altération définitive du lien conjugal, fixé les effets au 11 novembre 2018, et révoqué les avantages matrimoniaux. Les dépens ont été partagés également.
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Contexte du mariageMadame [P] [F] et Monsieur [I] [E] se sont mariés le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 11] (INDE) sans contrat de mariage. Leur union n’a pas donné naissance à d’enfants. Demande de divorceLe 2 novembre 2023, Madame [P] [F] a saisi le juge aux affaires familiales de Nanterre pour demander le divorce, en se fondant sur l’article 237 du code civil. Lors de l’audience d’orientation du 2 avril 2024, les deux parties ont renoncé à demander des mesures provisoires. Conclusions des partiesDans son assignation, Madame [P] [F] a demandé le prononcé du divorce, la reprise de son nom de jeune fille, la révocation des avantages matrimoniaux, et la fixation des effets du divorce au 15 décembre 2018. De son côté, Monsieur [I] [E] a également demandé le divorce, tout en souhaitant que Madame ne conserve pas son nom, que la date des effets soit fixée au 11 novembre 2018, et que chaque partie prenne en charge ses propres dépens. Clôture de la procédureLa procédure a été clôturée lors de l’audience de mise en état du 21 juin 2024. Les avocats des parties ont été informés que le jugement serait mis en délibéré le 21 novembre 2024. Décision du jugeLe juge aux affaires familiales a déclaré la compétence du juge français et a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre Monsieur [I] [E] et Madame [P] [F]. La décision a ordonné la publicité du divorce dans les actes d’état civil et a reporté les effets du divorce au 11 novembre 2018. Les parties ont perdu l’usage du nom de leur conjoint et les avantages matrimoniaux ont été révoqués. Partage des dépensLe jugement a stipulé que les dépens seraient partagés également entre les deux parties et qu’il n’y aurait pas d’exécution provisoire. La décision devait être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre par acte d’huissier. Signature du jugementLe jugement a été signé par Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales, et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé, à Nanterre, le 21 novembre 2024. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la base légale du divorce dans cette affaire ?Le divorce dans cette affaire est fondé sur les dispositions de l’article 237 du Code civil français, qui stipule que : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est altéré de manière définitive. » Cet article permet à un époux de demander le divorce lorsque la vie commune est devenue insupportable, ce qui est souvent le cas dans les situations où les parties ne s’entendent plus. Il est important de noter que l’article 237 ne nécessite pas de justifications spécifiques concernant les raisons de l’altération du lien conjugal, ce qui simplifie la procédure de divorce. En l’espèce, Madame [P] [F] a saisi le juge aux affaires familiales en se fondant sur cet article, ce qui est conforme à la législation en vigueur. Quelles sont les conséquences du divorce sur le nom de famille des époux ?Les conséquences du divorce sur le nom de famille des époux sont régies par l’article 225-1 du Code civil, qui dispose que : « À compter du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de l’autre. » Dans le jugement rendu, il est rappelé que les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint à compter du divorce. Cela signifie que Madame [P] [F] a le droit de reprendre son nom de jeune fille, ce qui a été demandé dans ses conclusions. Il est également précisé que cette perte d’usage du nom est automatique et ne nécessite pas de formalité supplémentaire, sauf si l’un des époux souhaite conserver le nom de l’autre, ce qui n’est pas le cas ici. Quelles sont les implications de la révocation des avantages matrimoniaux ?La révocation des avantages matrimoniaux est régie par l’article 262 du Code civil, qui précise que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux à l’autre. » Dans le jugement, il est clairement indiqué que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, ce qui signifie que tous les avantages accordés par contrat de mariage ou par donation entre époux sont annulés. Cette révocation est automatique et ne nécessite pas d’action supplémentaire de la part des époux. Il est également important de noter que cette disposition vise à protéger les intérêts des parties en cas de divorce, en évitant que l’un des époux ne bénéficie indûment des avantages accordés par l’autre. Comment sont déterminés les effets du divorce sur les biens des époux ?Les effets du divorce sur les biens des époux sont régis par l’article 267 du Code civil, qui stipule que : « Les effets du divorce sur les biens des époux sont déterminés par les règles du régime matrimonial. » Dans cette affaire, le jugement ordonne le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 11 novembre 2018. Cela signifie que les conséquences patrimoniales du divorce ne prendront effet qu’à cette date, ce qui peut avoir des implications sur la répartition des biens et des dettes entre les époux. Il est essentiel de comprendre que cette disposition vise à clarifier la situation patrimoniale des parties et à éviter des conflits ultérieurs concernant la répartition des biens. Quelles sont les modalités de partage des dépens dans cette affaire ?Les modalités de partage des dépens sont régies par l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que : « Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe, sauf disposition contraire. » Dans le jugement, il est précisé que les dépens sont partagés par moitié entre les parties, ce qui signifie que chaque époux supportera 50 % des frais liés à la procédure de divorce. Cette décision est conforme à la pratique habituelle en matière de divorce, où les frais sont souvent répartis équitablement, sauf si l’une des parties a agi de manière abusive ou a causé des frais excessifs à l’autre. Cela permet d’assurer une certaine équité entre les parties dans le cadre de la procédure de divorce. |
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 21 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 23/09197 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y4QM
N° MINUTE : 24/170
AFFAIRE
[P] [F]
C/
[I] [Z] [E]
DEMANDEUR
Madame [P] [F]
domiciliée : chez [9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Yassin GOUDJIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 36
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [Z] [E]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Maître Marc ABEL de la SELEURL CABINET ABEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2076
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 20 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
Madame [P] [F] et Monsieur [I] [E] se sont mariés le [Date mariage 2] 2016 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] (INDE) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation en date du 2 novembre 2023, Madame [P] [F] a saisi le juge aux affaires familiales de Nanterre d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 237 du code civil.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 2 avril 2024, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil.
Aux termes de son assignation, Madame [P] [F] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, de :
– dire et juger que Madame reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
– dire et juger que la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ;
– fixer la date des effets du divorce au 15 décembre 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 14 mai 2024, Monsieur [I] [E] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de :
– dire que Madame [F] ne conservera pas le nom de son époux ;
– dire et juger que la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ;
– fixer la date des effets du divorce au 11 novembre 2018 ;
– dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 21 juin 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience de plaidoiries du 20 septembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 21 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au litige ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [I] [Z] [E], né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 8] (INDE) ;
et de ;
Madame [P] [F], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 10] (SRI LANKA) ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2016, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (INDE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 11 novembre 2018 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 21 Novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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