L’Essentiel : La résidence au 2-8 rue Edmé Verniquet à Rungis est régie par le statut de la copropriété, avec le cabinet I-2MO comme syndic. La SCI Mazimmo a acquis des lots comprenant un duplex et un emplacement de stationnement. Le 5 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI pour obtenir une injonction concernant un plancher séparatif et la remise en état des parties communes. Cependant, la SCI n’a pas constitué d’avocat. Le tribunal a jugé que les éléments présentés ne caractérisaient pas une urgence, condamnant ainsi le syndicat aux dépens et rejetant sa demande au titre de l’article 700.
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Contexte de la RésidenceLa résidence située au 2-8 rue Edmé Verniquet à Rungis (94150) est régie par le statut de la copropriété, avec le cabinet I-2MO agissant en tant que syndic. La société civile immobilière Mazimmo a acquis de M. [J] les lots n° 24 et 21, qui comprennent un appartement en duplex et un emplacement de stationnement. Assignation et Demande du Syndicat des CopropriétairesLe 5 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par le cabinet I-2MO, a assigné la SCI Mazimmo pour obtenir une injonction de déposer un plancher séparatif installé dans le prolongement de la mezzanine de son lot, ainsi que de remettre en état les parties communes. Malgré une assignation régulière, la SCI n’a pas constitué d’avocat. Cadre JuridiqueSelon l’article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut ordonner des mesures en référé en cas d’urgence, tandis que l’article 835 permet de prescrire des mesures conservatoires même en présence d’une contestation sérieuse. Le dommage imminent est défini comme un dommage qui se produira sûrement si la situation actuelle perdure, tandis que le trouble manifestement illicite résulte d’une violation évidente de la règle de droit. Constatations du Syndicat des CopropriétairesLe syndicat des copropriétaires a constaté, lors de la vente de l’appartement par M. [J] à la SCI, que le lot n° 24 avait été modifié par l’ajout d’un plancher. Un diagnostic structure établi le 22 juin 2022 a révélé que les poutres du plancher étaient ancrées dans le mur de façade, mais ce document n’a pas suffi à prouver une atteinte aux parties communes nécessitant une autorisation préalable de l’assemblée générale. Conclusion du TribunalLe tribunal a jugé que les éléments présentés ne caractérisaient pas une urgence ou un trouble manifestement illicite. Par conséquent, il n’y avait pas lieu à référé. Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, a été condamné aux dépens, et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée. La décision est exécutoire de plein droit. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions d’urgence pour une injonction en référé selon le code de procédure civile ?L’article 834 du code de procédure civile stipule que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Cette disposition implique que l’urgence doit être caractérisée par la nécessité d’agir rapidement pour éviter un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En effet, le dommage imminent est défini comme un dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Ainsi, pour qu’une injonction soit accordée, il faut prouver que la situation actuelle entraîne un risque de dommage qui nécessite une intervention rapide. Quelles sont les mesures conservatoires ou de remise en état prévues par le code de procédure civile ?L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Cela signifie que même si un différend existe, le juge peut ordonner des mesures pour protéger les droits des parties ou pour maintenir l’état des lieux jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise. Il est essentiel que ces mesures soient justifiées par la nécessité de prévenir un dommage imminent ou de mettre fin à un trouble qui est clairement illégal. Quelles sont les conséquences d’une décision de référé sur les dépens et les frais de justice ?Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante dans une instance en référé est condamnée aux dépens. Dans le cas présent, le syndicat des copropriétaires, qui a perdu sa demande, a été condamné à supporter les frais de la procédure. De plus, l’article 700 du même code permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais non compris dans les dépens. Cependant, cette demande a été rejetée dans cette affaire, ce qui signifie que le syndicat des copropriétaires n’a pas pu obtenir de compensation pour ses frais de justice. Quelles sont les implications de l’absence d’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires ?La jurisprudence indique qu’une modification des parties communes, comme la création d’un plancher, nécessite une autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires. Dans cette affaire, il a été établi que le diagnostic structurel ne prouvait pas qu’il y avait eu une atteinte aux parties communes nécessitant une telle autorisation. L’absence de preuve d’une atteinte aux parties communes signifie qu’il n’y a pas eu violation des règles de la copropriété, ce qui a conduit à la décision de ne pas faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires. Ainsi, la SCI Mazimmo n’était pas tenue de remettre en état les parties communes, car aucune autorisation n’avait été requise ni accordée pour les travaux effectués. |
ORDONNANCE DU : 19 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01052 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VHDR
CODE NAC : 72A – 0A
AFFAIRE : S.D.C. 2-8 rue Edmé Verniquet à RUNGIS (94150) C/ S.C.I. MAZIMMO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. 2-8 rue Edmé Verniquet à RUNGIS (94150), représenté par son syndic en exercice le Cabinet I-2MO, SAS immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 518 087 804, dont le siège social est sis 26 rue Notre Dame – 94150 RUNGIS
représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869
DEFENDERESSE
S.C.I. MAZIMMO, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 823 231 253, dont le siège social est sis 2 rue Edmé Verniquet – 94150 RUNGIS
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 15 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Novembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024
La résidence sise 2-8 rue Edmé Verniquet à Rungis (94150) est organisée sous le statut de la copropriété et a pour syndic en exercice le cabinet I-2MO.
Au sein de cette résidence, la société civile immobilière Mazimmo a acquis de M. [J] les lot n° 24 et 21 correspondant à un appartement en duplex, avec un emplacement de stationnement.
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Vu l’assignation délivrée le 5 juillet 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 2-8 rue Edmé Verniquet à RUNGIS (94150), représenté par son syndic en exercice le cabinet I-2MO (le SDC), à la société civile immobilière Mazimmo, prise en la personne de son représentant légal, prise en la personne de son représentant légal (la SCI), au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, sollicitant que soit délivrée à la SCI une injonction de déposer le plancher séparatif créé dans le prolongement de la mezzanine comprise dans son lot et de remettre en état les parties communes ;
Bien que régulièrement assignée, la SCI n’a pas pas constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Au cas présent, le SDC indique que c’est à l’occasion de la vente de l’appartement par M.[J] à la SCI que les copropriétaires ont pu constater sur l’annonce immobilière que la disposition du lot n° 24 avait été modifiée avec la création d’un plancher dans le prolongement de la mezzanine, prenant appui sur le mur de façade d’un côté et sur le plancher séparatif de la mezzanine de l’autre.
Cependant, le seul document qui atteste de la matérialité d’une atteinte aux parties communes est un diagnostic structure établi le 22 juin 2022 par le cabinet Cogis B et SARL, à la demande de M. [J]. Il y est indiqué que côté mur, les poutres sont fichées de plus de 10 cm dans le mur en parpaing de la façade sur sommier ciment et maintenues par des cornières.
Force est de constater que cet élément est insuffisant pour établir qu’il existe une atteinte à une partie commune qui eût nécessité une autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires ou une ratification par cette dernière.
Surabondamment, il est relevé que, selon ce diagnostic, l’ouvrage aurait été construit dans les règles de l’art et ne présenterait pas de problèmes pour la tenue du bâti ou des fondations.
La caractérisation d’une urgence ou d’un trouble manifestement illicite fait par conséquent défaut.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
Le SDC, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 2-8 rue Edmé Verniquet à RUNGIS (94150), représenté par son syndic en exercice le cabinet I-2MO, tendant à ce qu’il soit fait injonction à la société civile immobilière Mazimmo, prise en la personne de son représentant légal, de procéder à ses frais exclusifs à la dépose du plancher séparatif créé dans l’ouverture de la mezzanine compris dans son lot et à remettre dans son état originel les parties communes affectées par ces travaux, comprenant notamment le mur de façade et le plancher séparatif, le tout sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble dont elle supportera les frais ;
REJETONS la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 2-8 rue Edmé Verniquet à RUNGIS (94150), représenté par son syndic en exercice le cabinet I-2MO aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, l9 novembre 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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