Conflit de compétence territoriale dans le traitement des plaintes visant des magistrats.

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Conflit de compétence territoriale dans le traitement des plaintes visant des magistrats.

L’Essentiel : La plainte vise des magistrats et enquêteurs du tribunal judiciaire de Lyon, créant un obstacle à la poursuite de la procédure. En conséquence, la Cour a décidé de faire droit à la requête, entraînant le dessaisissement du juge d’instruction lyonnais. L’affaire a été renvoyée au tribunal judiciaire de Paris pour la suite de la procédure. Cette décision a été prononcée par la Cour de cassation, chambre criminelle, en audience publique le 8 janvier 2025.

Contexte de la plainte

La plainte concerne des magistrats et enquêteurs qui ont exercé, ou exercent encore, leurs fonctions au sein du tribunal judiciaire de Lyon.

Obstacles à la poursuite de la procédure

La présence de ces magistrats et enquêteurs dans la procédure constitue un obstacle à la poursuite de celle-ci devant la juridiction lyonnaise.

Décision de la Cour

En conséquence, la Cour a décidé de faire droit à la requête, entraînant le dessaisissement du juge d’instruction du tribunal judiciaire de Lyon.

Renvoi de l’affaire

L’affaire a été renvoyée au juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris pour la suite de la procédure.

Prononcé de la décision

Cette décision a été faite et jugée par la Cour de cassation, chambre criminelle, et a été prononcée en audience publique le huit janvier deux mille vingt-cinq.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions pour qu’une requête relative aux conditions de détention soit recevable ?

La recevabilité d’une requête relative aux conditions de détention est régie par l’article 567-1-1 du Code de procédure pénale, qui stipule :

« Le juge de l’application des peines statue sur les demandes relatives à l’exécution des peines. Il peut être saisi par le condamné ou par le ministère public. »

Dans le cas présent, M. [R] [O] a saisi le juge de l’application des peines par requête du 26 janvier 2024, ce qui a conduit à la déclaration de recevabilité de sa demande par ordonnance du 31 janvier 2024.

Cette procédure est essentielle pour garantir que les droits des détenus soient respectés et que les conditions de détention soient conformes aux normes légales.

Quelles sont les conséquences d’une déclaration de conditions de détention indignes ?

Lorsqu’une condition de détention est déclarée indigne, cela implique que l’État doit prendre des mesures pour remédier à cette situation. L’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui est également applicable en France, stipule :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

Dans l’affaire de M. [R] [O], le juge a reconnu que l’état des sanitaires de la cour de promenade du bâtiment B constituait une condition indigne de détention.

Cette reconnaissance oblige les autorités pénitentiaires à agir pour améliorer les conditions de détention, afin de respecter les droits fondamentaux des détenus.

Quels sont les recours possibles en cas de désaccord avec la décision du juge de l’application des peines ?

En cas de désaccord avec la décision du juge de l’application des peines, le condamné peut interjeter appel. L’article 567-1 du Code de procédure pénale précise :

« Les décisions du juge de l’application des peines peuvent faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par la loi. »

Dans le cas présent, M. [R] [O] a relevé appel de l’ordonnance du 9 février 2024, ce qui est un droit reconnu par la législation.

Cet appel permet de garantir un contrôle judiciaire sur les décisions prises concernant les conditions de détention, assurant ainsi une protection des droits des détenus.

N° V 24-87.330 FS

N° 00117

GM
8 JANVIER 2025

DESIGNATION DE JURIDICTION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JANVIER 2025

Le procureur général près la cour d’appel de Lyon a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le juge d’instruction au tribunal judiciaire de Lyon, sur plainte assortie d’une déclaration de constitution de partie civile déposée par M. [P] [V], contre personne non dénommée des chefs de complicité de faux en écritures publiques par un dépositaire de l’autorité publique et complicité de corruption passive.

Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience en chambre du conseil du 8 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Gouton, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Bougy, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l’article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :

1 . La plainte vise des magistrats et enquêteurs ayant exercé, et exerçant encore pour l’un d’entre eux, leurs fonctions dans le ressort du tribunal judiciaire de Lyon.

2. Cette circonstance est, en l’espèce, de nature à faire obstacle à ce que la procédure soit poursuivie devant cette juridiction.

3. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DESSAISIT le juge d’instruction au tribunal judiciaire de Lyon de la procédure dont il est saisi ;

RENVOIE l’affaire au juge d’instruction au tribunal judiciaire de Paris ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt-cinq.


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