Conflit de compétence territoriale dans le traitement des plaintes visant des magistrats.

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Conflit de compétence territoriale dans le traitement des plaintes visant des magistrats.

L’Essentiel : La plainte vise des magistrats et enquêteurs du tribunal judiciaire de Lyon, créant un obstacle à la procédure. En conséquence, la Cour a décidé de faire droit à la requête, entraînant le dessaisissement du juge d’instruction lyonnais. L’affaire a été renvoyée au tribunal judiciaire de Paris pour la suite de la procédure. Cette décision a été prononcée par la Cour de cassation, chambre criminelle, en audience publique le 8 janvier 2025.

Contexte de la plainte

La plainte concerne des magistrats et enquêteurs qui ont exercé, ou qui exercent encore, leurs fonctions au sein du tribunal judiciaire de Lyon.

Obstacles à la poursuite de la procédure

La présence de ces magistrats dans la procédure constitue un obstacle à la poursuite de celle-ci devant la juridiction lyonnaise.

Décision de la Cour

En conséquence, la Cour a décidé de faire droit à la requête, entraînant le dessaisissement du juge d’instruction du tribunal judiciaire de Lyon.

Renvoi de l’affaire

L’affaire a été renvoyée au juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris pour la suite de la procédure.

Prononcé de la décision

Cette décision a été faite et jugée par la Cour de cassation, chambre criminelle, et a été prononcée en audience publique le huit janvier deux mille vingt-cinq.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale dans le cadre de la dessaisissement d’un juge d’instruction ?

L’article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale stipule que :

« Lorsque la plainte vise des magistrats ou des enquêteurs ayant exercé ou exerçant encore leurs fonctions dans le ressort d’une juridiction, cela peut faire obstacle à la poursuite de la procédure devant cette juridiction. »

Dans le cas présent, la plainte a été déposée contre des magistrats et enquêteurs du tribunal judiciaire de Lyon.

Cette situation crée un conflit d’intérêt qui justifie le dessaisissement du juge d’instruction de cette juridiction.

Ainsi, la Cour de cassation a décidé de renvoyer l’affaire au tribunal judiciaire de Paris pour garantir l’impartialité de la procédure.

Quelles sont les conséquences du dessaisissement d’un juge d’instruction sur la procédure pénale ?

Le dessaisissement d’un juge d’instruction a des conséquences significatives sur la procédure pénale.

En effet, selon l’article 665 du code de procédure pénale, le dessaisissement est une mesure qui vise à préserver l’intégrité de la justice.

Cela permet d’éviter toute apparence de partialité ou de conflit d’intérêt, garantissant ainsi le droit à un procès équitable.

Dans ce cas précis, la Cour a décidé de faire droit à la requête de dessaisissement, ce qui signifie que le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Lyon ne pourra plus traiter cette affaire.

L’affaire est donc renvoyée au tribunal judiciaire de Paris, où un nouveau juge d’instruction sera désigné pour poursuivre la procédure.

Comment la décision de la Cour de cassation illustre-t-elle le principe de l’impartialité dans le système judiciaire ?

La décision de la Cour de cassation met en lumière le principe fondamental de l’impartialité dans le système judiciaire.

L’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui garantit le droit à un procès équitable, stipule que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial.

Dans cette affaire, la plainte visant des magistrats et enquêteurs du tribunal judiciaire de Lyon a soulevé des préoccupations quant à l’impartialité de la procédure.

En renvoyant l’affaire au tribunal judiciaire de Paris, la Cour de cassation a agi pour préserver la confiance du public dans le système judiciaire.

Cela démontre l’importance de l’impartialité et de l’absence de conflit d’intérêt dans le traitement des affaires pénales.

N° V 24-87.330 FS

N° 00117

GM
8 JANVIER 2025

DESIGNATION DE JURIDICTION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JANVIER 2025

Le procureur général près la cour d’appel de Lyon a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le juge d’instruction au tribunal judiciaire de Lyon, sur plainte assortie d’une déclaration de constitution de partie civile déposée par M. [P] [V], contre personne non dénommée des chefs de complicité de faux en écritures publiques par un dépositaire de l’autorité publique et complicité de corruption passive.

Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience en chambre du conseil du 8 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Gouton, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Bougy, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l’article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :

1 . La plainte vise des magistrats et enquêteurs ayant exercé, et exerçant encore pour l’un d’entre eux, leurs fonctions dans le ressort du tribunal judiciaire de Lyon.

2. Cette circonstance est, en l’espèce, de nature à faire obstacle à ce que la procédure soit poursuivie devant cette juridiction.

3. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DESSAISIT le juge d’instruction au tribunal judiciaire de Lyon de la procédure dont il est saisi ;

RENVOIE l’affaire au juge d’instruction au tribunal judiciaire de Paris ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt-cinq.


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