Conflit de compétence et jonction d’instances dans le cadre d’une procédure commerciale.

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Conflit de compétence et jonction d’instances dans le cadre d’une procédure commerciale.

L’Essentiel : Le tribunal de commerce de Cahors a rendu un jugement le 17 juillet 2023, entraînant plusieurs appels. L’appelante, la SA CF Capitole Finance-Tofins, est représentée par son Président et deux avocats. Les intimés comprennent Monsieur [M] [Y] et deux sociétés de liquidation, la S.C.P. LGA et la S.E.L.A.R.L. LMJ. En raison de la connexité avec d’autres procédures, la jonction des affaires RG 24/00103, RG 24/00113 et RG 23/01025 a été ordonnée, facilitant ainsi le traitement des dossiers en cours. Cette décision vise à optimiser la gestion des litiges liés à la SA CF Capitole Finance-Tofins.

Décision du Tribunal de Commerce

Le jugement a été rendu par le tribunal de commerce de Cahors le 17 juillet 2023, sous le numéro de rôle 2022 001166. Cette décision est à l’origine de plusieurs déclarations d’appel.

Appelants et Intimés

L’appelante est la SA CF Capitole Finance-Tofins, représentée par son Président du Directoire et assistée par deux avocats, Me Guy Narran et Me Rémi Scaboro. Les intimés incluent Monsieur [M] [Y], ainsi que deux sociétés de liquidation, la S.C.P. LGA et la S.E.L.A.R.L. LMJ, toutes deux agissant en qualité de liquidateurs de la SASU LV Concept et Création.

Connexité des Instances

Il a été noté que cette instance est connexe à d’autres procédures en cours devant la Cour, identifiées par les numéros RG 24/00113 et RG 23/01025. Ces procédures impliquent également la SA CF Capitole Finance-Tofins en tant qu’appelante.

Ordonnance de Jonction

En raison de la connexité des affaires, il a été décidé d’ordonner la jonction des procédures RG 24/00103, RG 24/00113 et RG 23/01025, sous le numéro RG 23/01025. Cette décision vise à simplifier le traitement des affaires liées.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure de jonction des instances en droit français ?

La jonction des instances est régie par l’article 100 du Code de procédure civile, qui stipule que :

« Lorsque plusieurs instances sont pendantes devant une même juridiction, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie, ordonner la jonction des instances si elles sont connexes. »

Cette disposition vise à éviter des décisions contradictoires et à assurer une meilleure administration de la justice.

La notion de connexité est précisée dans l’article 100-1 du même code, qui indique que :

« Les instances sont connexes lorsqu’elles ont pour objet des demandes fondées sur les mêmes faits ou sur des faits connexes. »

Ainsi, dans le cas présent, la Cour a ordonné la jonction des procédures 24 103, 24 113 et 23 1025, car elles sont liées par des éléments de fait ou de droit communs.

Quels sont les effets de la jonction des instances ?

Les effets de la jonction des instances sont principalement décrits dans l’article 101 du Code de procédure civile, qui précise que :

« La jonction des instances a pour effet de les traiter comme une seule instance. »

Cela signifie que les décisions rendues dans le cadre de la procédure jointe s’appliqueront à toutes les parties concernées, et que les délais de procédure seront également unifiés.

De plus, l’article 102 du même code stipule que :

« La jonction peut être ordonnée à tout moment de la procédure, même en appel. »

Cela permet de garantir que les affaires connexes soient examinées ensemble, ce qui favorise une meilleure cohérence dans les décisions judiciaires.

Quelles sont les conséquences de la non-représentation d’une partie en justice ?

La non-représentation d’une partie en justice est abordée dans l’article 6 du Code de procédure civile, qui énonce que :

« Toute personne a le droit d’être entendue par un tribunal impartial. »

Cependant, l’absence d’un avocat pour représenter une partie peut avoir des conséquences sur le déroulement de la procédure.

L’article 12 du même code précise que :

« Les parties doivent se faire représenter par un avocat lorsque la loi l’exige. »

Dans le cas présent, la SASU LV CONCEPT ET CREATION n’ayant pas constitué avocat, cela pourrait affecter sa capacité à défendre ses droits dans le cadre des procédures en cours.

Il est donc crucial pour les parties de s’assurer qu’elles sont correctement représentées pour éviter des préjudices dans le cadre de la procédure judiciaire.

COUR D’APPEL D’AGEN

Chambre civile

Section commerciale

ORDONNANCE DE JONCTION

DU 07 JANVIER 2025 – N° 1-2025

CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT : André BEAUCLAIR président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la Cour d’Appel d’AGEN,

GREFFIÈRE : Nathalie CAILHETON

‘ ‘

Décision déférée à la Cour : jugement rendu par le tribunal de commerce de CAHORS le 17 juillet 2023 – N° rôle : 2022 001166

N° RG 24/00103 – N° Portalis DBVO-V-B7I-DF7H

Déclaration d’appel du 06 février 2024

APPELANTE :

SA CF CAPITOLE FINANCE-TOFINSO agissant en la personne du Président du Directoire actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d’AGEN, et Me Rémi SCABORO, avocat associé de la SELAS ALTIJ, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS :

Monsieur [M] [Y]

[Adresse 9]

[Localité 5]

S.C.P. LGA prise en la personne de Me [M] [J] domicilié en cette qualité audit siège ès qualités de liquidateur de la SASU LV CONCEPT ET CREATION

[Adresse 4]

[Localité 1]

S.E.L.A.R.L. LMJ prise en la personne de Me [L] [B] domiciliée en cette qualité audit siège, ès qualités de liquidateur de la SASU LV CONCEPT ET CREATION

[Adresse 8]

[Localité 7]

S.A.S. LV CONCEPT ET CREATION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège dans l’exercice de ses droits et actions qui lui sont propres

lieu-dit ‘[Localité 11]’

[Localité 5]

n’ayant pas constitué avocat

Attendu que cette instance est connexe à la procédure pendante devant la Cour sous le :

N° RG 24/00113 – N° Portalis DBVO-V-B7I-DGAW

Déclaration d’appel du 10 février 2024

APPELANTE :

SA CF CAPITOLE FINANCE-TOFINSO agissant en la personne du Président du Directoire actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d’AGEN, et Me Rémi SCABORO, avocat associé de la SELAS ALTIJ, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS :

Monsieur [M] [Y]

[Adresse 9]

[Localité 5]

S.C.P. LGA prise en la personne de Me [M] [J] domicilié en cette qualité audit siège ès qualités de liquidateur de la SASU LV CONCEPT ET CREATION

[Adresse 4]

[Localité 1]

S.E.L.A.R.L. LMJ prise en la personne de Me [L] [B] domiciliée en cette qualité audit siège, ès qualités de liquidateur de la SASU LV CONCEPT ET CREATION

[Adresse 8]

[Localité 7]

S.A.S. LV CONCEPT ET CREATION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dans l’exercice de ses droits et actions qui lui sont propres

lieu-dit ‘[Localité 11]’

[Localité 5]

n’ayant pas constitué avocat

Attendu que cette instance est connexe à la procédure pendante devant la Cour sous le numéro :

N° RG 23/01025 – N° Portalis DBVO-V-B7H-DFS3

Déclaration d’appel du 21 décembre 2023

APPELANTE :

SA CF CAPITOLE FINANCE-TOFINSO agissant en la personne du Président du Directoire actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d’AGEN, et Me Rémi SCABORO, avocat associé de la SELAS ALTIJ, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS :

Monsieur [M] [Y]

[Adresse 10]

[Localité 6]

S.C.P. LGA prise en la personne de Me [M] [J] domicilié en cette qualité audit siège ès qualités de liquidateur de la SASU LV CONCEPT ET CREATION

[Adresse 4]

[Localité 1]

S.E.L.A.R.L. LMJ prise en la personne de Me [L] [B] domiciliée en cette qualité audit siège, ès qualités de liquidateur de la SASU LV CONCEPT ET CREATION

[Adresse 8]

[Localité 7]

n’ayant pas constitué avocat

Et ayant trait à la décision déférée, qu’il convient d’ordonner la jonction de ces instances.

PAR CES MOTIFS :

Ordonnons la jonction des procédures 24 103, 24 113 et 23 1025 sous le numéro 23 1025.

La greffière, Le conseiller de la mise en état,


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