L’Essentiel : M. [G] [C] et Mme [I] [S] se sont mariés en 2005 et ont eu quatre enfants. En mars 2019, une ordonnance de non-conciliation a attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [S]. Le divorce a été prononcé en juin 2023, fixant la résidence des enfants chez leur mère. En juillet 2023, M. [C] a demandé l’expulsion de Mme [S], mais le juge des contentieux a déclaré son incompétence. En juin 2024, la cour a finalement ordonné l’expulsion de Mme [S], lui accordant un délai de deux mois pour quitter le logement.
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Contexte du mariage et des enfantsM. [G] [C] et Mme [I] [S] se sont mariés en 2005 sous le régime de la séparation de biens. De leur union sont nés quatre enfants : [L] (18 ans), [P] (16 ans), [M] (14 ans) et [R] (12 ans). Le couple résidait dans une maison d’habitation située à [Localité 8], propriété de M. [G] [C] acquise avant le mariage. Ordonnance de non-conciliationLe 11 mars 2019, le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de non-conciliation. Cette ordonnance a attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [S] à titre onéreux, a mis le remboursement du crédit immobilier à la charge de M. [C], et a désigné un notaire pour établir un inventaire patrimonial. La résidence habituelle des enfants a été fixée au domicile de la mère, avec un droit d’accueil pour le père. Jugement de divorceLe 15 juin 2023, le juge a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, renvoyant les parties à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux. La résidence habituelle des enfants a été fixée, et des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants ont été établies. Demande d’expulsionLe 17 juillet 2023, M. [C] a mis en demeure Mme [S] de quitter le domicile. Le 28 août 2023, il a saisi le juge des contentieux pour demander son expulsion. Jugement du juge des contentieuxLe 21 juin 2024, le juge des contentieux a déclaré son incompétence et a renvoyé l’affaire au juge aux affaires familiales, tout en déboutant M. [C] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Appel de M. [C]Le 15 juillet 2024, M. [C] a interjeté appel de cette décision, demandant l’annulation du jugement pour violation du principe du contradictoire et affirmant que le juge des contentieux était compétent pour statuer sur sa demande d’expulsion. Arguments de Mme [S]Mme [S] a demandé un sursis à statuer, arguant que la décision du juge aux affaires familiales sur la liquidation des biens devait être prise en compte. Elle a également contesté la compétence du juge des contentieux, soutenant que M. [C] avait présenté des demandes accessoires relevant de la compétence du juge aux affaires familiales. Motifs de la décisionLa cour a rejeté la demande de sursis à statuer, considérant que la demande d’expulsion n’était pas liée aux opérations de liquidation. Elle a également infirmé le jugement d’incompétence, affirmant que le juge des contentieux était compétent pour statuer sur la demande d’expulsion, car Mme [S] était occupante sans droit ni titre depuis le jugement de divorce. Décision finaleLa cour a ordonné l’expulsion de Mme [S] du logement, tout en lui accordant un délai de deux mois pour quitter les lieux, conformément aux dispositions légales. Elle a également condamné Mme [S] à verser 2 000 euros à M. [C] au titre des frais irrépétibles et a statué sur les dépens de l’affaire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le cadre juridique du désistement d’appel selon le Code de procédure civile ?Le désistement d’appel est régi par plusieurs articles du Code de procédure civile, notamment les articles 394, 401, 403 et 405. L’article 394 précise que « l’appelant peut se désister de son appel ». Ce désistement doit être formulé sans réserve, ce qui signifie qu’il ne doit pas comporter de conditions ou de réserves. L’article 401 stipule que « le désistement d’appel est notifié à la cour et à l’intimé ». Cette notification est essentielle pour que le désistement soit opposable. L’article 403 indique que « le désistement d’appel emporte extinction de l’instance ». Cela signifie que l’appel est considéré comme n’ayant jamais existé, et toutes les procédures liées à cet appel sont annulées. Enfin, l’article 405 précise que « la cour constate le désistement et prononce l’extinction de l’instance ». Cela formalise la fin de la procédure d’appel. Ainsi, dans le cas de la S.A. ONEY BANK, son désistement d’appel a été pris en compte conformément à ces dispositions légales. Quelles sont les conséquences du désistement d’appel sur les dépens ?Les conséquences du désistement d’appel sur les dépens sont également régies par le Code de procédure civile, notamment par l’article 696. L’article 696 stipule que « les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ». Dans le cas d’un désistement, la partie qui se désiste est considérée comme succombant. Cela signifie que la S.A. ONEY BANK, en se désistant de son appel, doit supporter les dépens de la procédure. Il est important de noter que cette règle vise à éviter que la partie qui abandonne une procédure ne bénéficie d’une exonération des frais engagés. Ainsi, dans cette affaire, le jugement a clairement indiqué que « les dépens resteront à la charge de la S.A. ONEY BANK », conformément à l’article 696 du Code de procédure civile. Comment se déroule la constatation de l’extinction de l’instance par la cour ?La constatation de l’extinction de l’instance par la cour est encadrée par les articles 403 et 405 du Code de procédure civile. L’article 403, déjà mentionné, précise que « le désistement d’appel emporte extinction de l’instance ». Cela signifie que dès qu’un désistement est notifié, la cour doit constater cette extinction. L’article 405 indique que « la cour constate le désistement et prononce l’extinction de l’instance ». Cette formalité est essentielle pour clore la procédure d’appel. Dans le cas présent, la cour a donné acte à la S.A. ONEY BANK de son désistement et a constaté l’extinction de l’instance, ce qui est conforme aux exigences légales. Cette constatation est un acte judiciaire qui met fin à la procédure et empêche toute nouvelle action sur le même objet, garantissant ainsi la sécurité juridique des parties. |
ARRÊT N°-6
N° RG 24/04209 – N° Portalis DBVL-V-B7I-U7YG
(Réf 1ère instance : 23/06480)
M. [G] [C]
C/
Mme [I] [S]
infirmation :
compétence du TJ
évocation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
APPELANT :
Monsieur [G] [C]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 7] (ALLEMAGNE) [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Virgile THIBAUT de la SELARL LEX GO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [I] [S]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Linda LECHARPENTIER de la SELARL CMA, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
M. [G] [C] et Mme [I] [S] se sont mariés le [Date mariage 3] 2005 sous le régime de la séparation de biens.
De leur union sont issus 4 enfants, [L] (18 ans), [P] (16 ans), [M] (14 ans) et [R] (12 ans).
Le domicile familial situé [Adresse 6] à [Localité 8] est une maison d’habitation, bâtie sur des terrains acquis par M. [G] [C] avant le mariage.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 11 mars 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rennes a :
– attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à titre onéreux,
– mis le remboursement du crédit immobilier à la charge de l’époux,
– désigné un notaire pour établir l’inventaire patrimonial des époux et préparer un projet de liquidation de régime matrimonial,
– fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale,
– ordonné, avant-dire droit, une enquête sociale,
– organisé le droit d’accueil du père,
– fixé le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la charge du père à 480 euros par mois et ordonné un partage des frais exceptionnels par moitié entre les parents.
Par jugement en date du 15 juin 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rennes a :
– prononcé le divorce du couple pour altération définitive du lien conjugal,
– renvoyé les parties à un partage amiable des intérêts patrimoniaux,
– fixé la date des effets du divorce au 4 mars 2018,
– constaté la révocation des avantages patrimoniaux,
– constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
– fixé la résidence habituelle de [L] au domicile du père et celle de [P], [M] et [R] au domicile de la mère,
– organisé les droits d’accueil respectifs des parents,
– autorisé la mère à mettre en place les suivis psychologiques des enfants,
– fixé le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [L] à la charge de la mère à 120 euros par mois,
– fixé le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [P], [M] et [R] à la charge du père à 360 euros par mois,
– ordonné un partage des frais exceptionnels par moitié entre les parents
– condamné l’époux aux dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2023, M. [C] a mis en demeure Mme [S] de quitter les lieux au 19 août 2023.
Par assignation en date du 28 août 2023, M. [C] a saisi le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Rennes pour solliciter l’expulsion de Mme [S].
Par jugement en date du 21 juin 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Rennes :
– s’est déclaré incompétent,
– a renvoyé l’affaire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rennes,
– a dit que la procédure sera transmise avec le présent jugement au juge aux affaires familiales,
– a rappelé que l’exécution provisoire est de droit de la présente décision,
– a débouté M. [C] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– a réservé les dépens à l’audience devant la juridiction des affaires familiales.
Le 15 juillet 2024, M. [C] a interjeté appel de cette décision et le 24 septembre 2024, il a assigné à jour fixe Mme [S]. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 novembre 2024, il demande à la cour
de :
In limine litis :
– débouter Mme [S] de sa demande de sursis à statuer,
A titre principal :
– annuler le jugement déféré en toutes ses dispositions, motif pris de la violation du principe du contradictoire,
Subsidiairement « au fond » :
– infirmer le jugement déféré, en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rennes,
Statuant à nouveau,
– juger que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes était bien compétent pour connaître de la demande principale aux fins d’expulsion qu’il a présentée,
En tout état de cause :
– évoquer le fond de l’affaire afin de lui donner une solution définitive, conformément aux dispositions de l’article 88 du code de procédure civile,
– constater que Mme [S] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 5] et lui appartenant en propre,
– ordonner l’expulsion de Mme [S] et de tous occupants de son chef et ce, avec le concours de la force publique s’il y a lieu,
– débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes contraires et/ou plus amples,
– condamner Mme [S] à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la même aux entiers dépens, de première instance et de cause d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2024, Mme [S] demande à la cour de :
* In limine litis :
– surseoir à statuer sur la demande d’expulsion de M. [C] dans l’attente que le juge aux affaires familiales ait pu se prononcer sur l’état d’avancement des opérations de liquidation partage,
* Sur la demande d’annulation du jugement :
– déclarer M. [C] irrecevable en son appel-compétence et sa demande tendant à l’annulation du jugement déféré, faute de démonstration d’une violation du principe du contradictoire et à titre subsidiaire, débouter M. [C] de sa demande,
– confirmer le jugement d’incompétence rendu par le juge des contentieux de la protection de Rennes,
Si par extraordinaire, la cour devait annuler le jugement déféré :
– renvoyer l’affaire devant le juge des contentieux de la protection de Rennes,
– à titre subsidiaire, ordonner un renvoi de l’affaire à une audience ultérieure devant la cour afin de permettre aux parties de préparer leur défense au fond,
À titre infiniment subsidiaire en cas d’évocation de l’affaire :
– juger qu’elle bénéficiera des délais applicables à la trêve hivernale,
– prononcer le sursis de la mesure d’exécution compte tenu de la trêve hivernale,
– juger qu’elle bénéficiera du délai de deux mois à l’issue de tout commandement de quitter les lieux qui pourrait, si l’expulsion est ordonnée, être délivré,
– juger qu’elle et tout occupant bénéficieront d’un délai d’un an pour quitter l’ancien domicile conjugal et ce dans l’attente d’une solution de relogement effective,
* À titre subsidiaire, sur la demande d’infirmation du jugement :
– débouter M. [C] de sa demande d’infirmation du jugement déféré,
– confirmer le jugement d’incompétence rendu par le juge des contentieux de la protection de rennes,
Si par extraordinaire, la cour devait infirmer le jugement déféré :
– renvoyer l’affaire devant le juge des contentieux de la protection de Rennes,
– à titre subsidiaire, ordonner un renvoi de l’affaire à une audience ultérieure devant la cour afin de permettre aux parties de préparer leur défense au fond,
À titre infiniment subsidiaire en cas d’évocation de l’affaire :
– juger qu’elle bénéficiera des délais applicables à la trêve hivernale,
– prononcer le sursis de la mesure d’exécution compte tenu de la trêve hivernale,
– juger qu’elle bénéficiera du délai de deux mois à l’issue de tout commandement de quitter les lieux qui pourrait, si l’expulsion est ordonnée, être délivré,
– juger qu’elle et tout occupant bénéficieront d’un délai d’un an pour quitter l’ancien domicile conjugal et ce dans l’attente d’une solution de relogement effective,
* En tout état de cause :
– débouter M. [C] de toutes ses demandes contraires aux présentes,
– débouter M. [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [C] aux entiers dépens de première instance et en cause d’appel.
– Sur la demande de sursis à statuer
Mme [S] sollicite in limine litis qu’il soit sursis à statuer sur la demande d’expulsion formée par M. [C] dans l’attente que le juge aux affaires familiales ait pu se prononcer sur l’état d’avancement des opérations de liquidation partage au visa des articles 378 et 379 du code de procédure civile et ce dans l’intérêt d’une bonne justice.
Elle fait valoir que M. [C] avait formulé, outre sa demande d’expulsion, des demandes indemnitaires en lien avec les opérations de liquidation partage devant le juge des contentieux et de la protection. Elle lui reproche d’avoir privilégié la procédure d’expulsion à des fins détournées alors qu’il a fait preuve d’inertie dans le cadre des opérations de liquidation partage. Elle précise qu’elle a l’intention de racheter l’ancien domicile familial. Elle expose que les parties ont toutes deux constitué avocat devant le juge aux affaires familiales et elle soutient qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de ne pas s’avancer sur les demandes de M. [C] dès lors que le juge aux affaires familiales devrait statuer prochainement.
M. [C] lui oppose que sa demande n’est pas un cas de sursis à statuer imposé par la loi. Il rappelle que le sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne justice relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond et reproche à Mme [S] de présenter cette demande uniquement pour gagner du temps et se maintenir dans l’ancien domicile conjugal gratuitement. S’il admet que Mme [S] fait part depuis plusieurs années de sa volonté de racheter l’ancien domicile familial, bien qui lui est propre, il lui reproche néanmoins de n’avoir accompli aucune diligence pour concrétiser ce projet et de faire preuve d’une totale inertie malgré les courriers de relance de son notaire.
Aux termes des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 379 dudit code dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. À l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, M. [C] a saisi le juge des contentieux de la protection d’une assignation en expulsion. S’il a pu présenter des demandes accessoires à sa demande principale d’expulsion devant le juge des contentieux de la protection, il indique devant la cour renoncer aux demandes accessoires qui relèvent du juge aux affaires familiales et limiter son appel-compétence à sa seule demande d’expulsion. Il ne peut, dès lors, être soutenu que les demandes formulées par M. [C] sont étroitement liées aux opérations de liquidation partage. Dans ces conditions, il n’est pas de l’intérêt d’une bonne de justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge aux affaires familiales saisi des opérations de liquidation partage. Mme [S] sera déboutée de sa demande de sursis à statuer.
– Sur la demande de nullité du jugement
M. [C] soulève la nullité du jugement déféré pour violation des dispositions de l’article 16 alinéa 3 du code de procédure civile.
Il fait valoir que ni les conclusions notifiées par les parties devant le juge des contentieux et de la protection ni les notes d’audience ne font mention d’une exception d’incompétence qui aurait été soulevée in limine litis soit par Mme [S] soit par le juge. Il indique que Mme [S] n’a soulevé que des fins de non-recevoir et non des exceptions de compétence. Il reproche au premier juge d’avoir procédé, durant son délibéré, à une requalification juridique de l’argument présenté comme une fin de non-recevoir par Mme [S] en une exception d’incompétence pour se déclarer incompétent pour la totalité des demandes qu’il a présentées au profit du juge aux affaires familiales. Il ajoute qu’il n’est mentionné nulle part, ni dans les conclusions de première instance des parties, ni dans les notes d’audience, ni dans le jugement que M. [C] a pu présenter ses observations en réponse et, par conséquent, a pu bénéficier du respect du principe du contradictoire.
Mme [S] réplique que le jugement indique que le moyen tiré de l’incompétence a été soulevée oralement par elle à l’audience et en déduit qu’il n’a pas été relevé d’office par le juge qui ne l’a pas retenu unilatéralement au cours du délibéré. Elle soutient que M. [C] ne justifie pas qu’il n’aurait pas été en mesure de débattre contradictoirement du moyen tiré de l’incompétence du juge des contentieux de la protection à l’audience. Elle en déduit que son appel-compétence et sa demande tendant à l’annulation du jugement doivent être déclarés irrecevables, faute de démonstration de la violation du principe du contradictoire. À titre subsidiaire, elle demande de le voir débouter de sa demande.
Il résulte de la combinaison des articles 15 et 16 du code de procédure civile que le respect du principe de la contradiction impose que, pour assurer la loyauté des débats, les parties se fassent connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Il entre dans la mission du juge de veiller à l’accomplissement de ces obligations qui fondent les principes essentiels d’un procès équitable. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, le jugement entrepris relève au titre des prétentions et moyens des parties que Mme [S] a contesté la compétence du juge des contentieux de la protection au profit de la procédure de liquidation pour l’ensemble des comptes en lien avec le domicile conjugal. Le jugement mentionne au titre de la motivation sur la compétence : ‘[I] [S] soulève oralement l’incompétence de la juridiction du contentieux de la protection pour statuer sur la situation de l’ancien domicile conjugal du couple et soutient que le traitement des demandes y afférentes dépend de la situation de la liquidation de leurs biens, qu’elle a initiée suite au divorce.’
Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence de la juridiction a été soulevé oralement à l’audience par Mme [S] de sorte qu’il ne peut être reproché au juge d’avoir soulevé d’office ce moyen durant son délibéré sans avoir invité les parties à en débattre. De plus, il n’est nullement indiqué que Mme [S] aurait présenté ce moyen comme une fin de non-recevoir et non comme une exception d’incompétence contrairement à ce que soutient M. [C]. Enfin s’agissant d’une procédure orale, M. [C], qui était présent et assisté, avait la possibilité de répondre à ce moyen.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, M. [C] sera débouté de sa demande de voir prononcer la nullité du jugement entrepris pour violation du contradictoire.
– Sur la compétence
M. [C] fait valoir qu’il a saisi le juge des contentieux de la protection d’une demande principale d’expulsion pour laquelle il était compétent au visa de l’article L.213-4-3 du code de l’organisation judiciaire. Il précise que comme indiqué dans son acte d’appel, il renonce aux demandes accessoires qui relèvent bien de la compétence du juge aux affaires familiales.
En réponse, Mme [S] expose que M. [C] avait saisi le juge des contentieux de la protection de certaines demandes accessoires dont il reconnaît qu’elles relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales s’agissant de demandes relatives aux opérations de liquidation partage. Elle soutient que M. [C] ne peut renoncer a posteriori à ses demandes présentées en première instance comme si la juridiction n’en avait pas été saisie dès lors qu’il en est résulté la décision d’incompétence rendue. Elle demande de voir confirmer le jugement d’incompétence rendu.
Il résulte de l’acte d’appel que M. [C] a interjeté appel-compétence du jugement du juge des contentieux de la protection du 21 juin 2024. Il est précisé dans sa déclaration d’appel qu’il ‘entend renoncer aux demandes accessoires qui relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales ès qualité de juge du partage’. Il a confirmé qu’il renonçait aux demandes accessoires et ne s’en tenait qu’à sa demande principale d’expulsion aux termes de sa requête afin d’être autorisé à assigner à jour fixe et aux termes de ses dernières conclusions.
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Si Mme [S] s’est vue attribuer la jouissance du domicile conjugal aux termes de l’ordonnance de non-conciliation, il est acquis que les mesures provisoires durent jusqu’à ce que le jugement de divorce soit définitif au sens de l’article 257 du code civil. Le jugement de divorce a été prononcé par décision du 15 juin 2023. Il est constant que ce jugement est définitif depuis le 30 juin 2023, les parties ayant produit les actes d’acquiescement à cette décision de sorte que Mme [S] était occupante sans droit ni titre sur l’ancien domicile familial, bien propre de M. [C], à compter de cette date lorsque M. [C] a délivré l’assignation aux fins d’expulsion le 28 août 2023.
Il en résulte que le juge des contentieux et de la protection était bien compétent pour statuer sur la demande d’expulsion présentée par M. [C] à l’encontre de Mme [S] du logement situé [Adresse 5] à [Localité 8]. Le jugement d’incompétence sera infirmé.
– Sur la demande d’évocation
M. [C] demande à la cour d’évoquer le fond de l’affaire au visa de l’article 88 du code de procédure civile estimant de bonne justice de donner à celle-ci une solution définitive.
Il expose que Mme [S] est occupante sans droit ni titre du bien lui appartenant en propre depuis le 15 juin 2023 de sorte que sa demande d’expulsion est fondée et constate qu’elle ne présente aucun moyen juridique s’y opposant. Il s’oppose à toute demande de délais en arguant qu’elle en a largement profité et ce alors qu’il l’avait informée de sa volonté de reprendre sa maison au plus tard le 1er juillet 2023 par courrier du 27 décembre 2022 mais qu’elle n’y a pas déféré. Il ajoute qu’elle se maintient dans les lieux et ne justifie d’aucune démarche aux fins de relogement.
Mme [S] demande à la cour de renvoyer l’affaire devant le juge des contentieux de la protection initialement saisi. En cas d’évocation, elle sollicite un renvoi pour lui permettre de préparer sa défense.
A titre subsidiaire, elle sollicite des délais. Elle demande à bénéficier des dispositions de l’article L.412-1 du code de procédure de l’exécution au motif que le logement est le lieu de vie des enfants dont elle a la résidence principale et qu’il est à proximité des écoles et de son lieu de travail. Elle sollicite le bénéfice du sursis à toute mesure d’expulsion durant la trêve hivernale au visa de l’article L.412-6 du code de procédure de l’exécution et un délai d’un an pour quitter les lieux au visa de l’article L.412-3 et 4 du code de procédure de l’exécution.
Il est constant que Mme [S] est occupante sans droit ni titre depuis le 30 juin 2023, et non le 15 juin 2023, du logement situé [Adresse 5] à [Localité 8] qui appartient en propre à M. [C], date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de renvoi présentée par Mme [S], celle-ci ayant pu présenter ses arguments en sollicitant différents délais pour suspendre l’exécution de la mesure d’expulsion.
Mme [S] se maintenant dans les lieux sans droit ni titre depuis plus d’une année et demi, il convient de faire droit à la demande d’expulsion avec le concours de la force publique présentée par M. [C] à son encontre.
Aux termes des dispositions de l’article L.412-1 du code de procédure de l’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
La mauvaise foi de Mme [S] n’étant pas démontrée et il est constant qu’elle n’est pas entrée dans les lieux par man’uvres, menaces, voies de fait ou contrainte, il convient de lui faire bénéficier des dispositions de l’article précité. De même, il convient de faire droit à sa demande de sursis à toute mesure d’expulsion pendant la trêve hivernale qui est prévue par les dispositions de l’article L.412-6 du code de procédure de l’exécution qui dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
En revanche, il n’y a pas de lieu de faire droit à sa demande de bénéficier d’un délai d’un an pour quitter les lieux fondée sur les dispositions des articles L.412-3 et 4 du code de procédure de l’exécution en ce que Mme [S] ne fournit aucun élément sur sa situation personnelle et professionnelle ou celles des enfants du couple et ne justifie d’aucune démarche de relogement.
– Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant, Mme [S] sera condamnée à verser à M. [C] une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera tenue aux dépens de première instance et en cause d’appel. Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [I] [S] de sa demande de sursis à statuer ;
Déboute M. [G] [C] de sa demande d’annulation du jugement entrepris ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes est compétent pour connaître de la demande principale aux fins d’expulsion présentée par M. [G] [C] ;
Évoquant,
Ordonne l’expulsion de Mme [I] [S] du logement situé [Adresse 5] et tous occupants de son chef et ce avec le concours de la force publique s’il y a lieu ;
Dit que Mme [I] [S] bénéficiera du délai prévu par les dispositions de l’article L.412-1 et L. 412-6 du code de procédure de l’exécution ;
Déboute Mme [I] [S] de ses autres demandes, fins et conclusions ;
Condamne Mme [I] [S] à payer à M. [G] [C] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [I] [S] aux entiers dépens de première instance et en cause d’appel.
Le greffier, La présidente,
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