L’Essentiel : Lors de l’audience du 13 février 2024, les avocats ont été informés que l’ordonnance serait rendue le 30 avril 2024, avec une prorogation de l’affaire au 21 novembre 2024. Monsieur [B] [Z] a assigné la société SAS PMJC et [Z] Co pour contrefaçon de droits d’auteur, demandant l’annulation de marques. Le juge a ordonné la communication de visuels sous astreinte. Cependant, une demande de liquidation de l’astreinte a été rejetée. En janvier 2024, Monsieur [B] [Z] a sollicité des documents et la liquidation de l’astreinte, mais le juge a finalement rejeté ses demandes et l’a condamné à verser 2 000 euros à [Z] Co.
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Débats et AudienceA l’audience du 13 février 2024, les avocats ont été informés que l’ordonnance serait rendue le 30 avril 2024. L’affaire a été prorogée et mise en délibéré le 21 novembre 2024. Assignation et Demandes InitialesMonsieur [B] [Z] a assigné la société SAS PMJC et la société de droit coréen [Z] Co devant le tribunal judiciaire de Paris pour contrefaçon de ses droits d’auteur, demandant l’annulation des marques françaises et le retrait des marques étrangères. Ordonnance du Juge de la Mise en ÉtatLe juge de la mise en état a ordonné, par ordonnance du 24 février 2022, aux sociétés PMJC et [Z] Co. de communiquer à M. [B] [Z] des copies de visuels correspondant à plusieurs factures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Nouveaux Incidents et Rejet de DemandesMonsieur [B] [Z] a saisi le juge de la mise en état d’un nouvel incident le 29 septembre 2022, mais sa demande de liquidation de l’astreinte et de communication de pièces a été rejetée par ordonnance du 7 décembre 2023. Demandes de Monsieur [B] [Z] en Janvier 2024Dans ses conclusions du 22 janvier 2024, Monsieur [B] [Z] a demandé la remise de documents sous séquestre, la liquidation de l’astreinte à hauteur de 90 000 euros, et la communication de visuels avec des preuves d’exploitation, tout en réservant la liquidation de l’astreinte. Réponses de la Société [Z] Co.La société [Z] Co. a demandé au juge de déclarer Monsieur [Z] irrecevable dans ses demandes, de ne pas procéder à la liquidation de l’astreinte, et de condamner Monsieur [Z] à des dommages-intérêts pour procédure abusive. Motivations du JugeLe juge a rappelé que, selon l’article 789 du code de procédure civile, il est compétent pour ordonner des mesures provisoires. Il a constaté que les factures étaient saisies dans le cadre d’opérations de saisies-contrefaçon et que la communication des visuels devait correspondre aux factures visées. État des Pièces et Communication des VisuelsLe juge a noté que les factures communiquées ne permettaient pas d’établir la concordance avec les visuels demandés, ce qui a conduit au rejet de la demande de liquidation de l’astreinte par Monsieur [Z]. Demande de Communication de DocumentsMonsieur [Z] a demandé la remise de documents conservés par le commissaire de justice, mais le juge a déclaré qu’il n’était pas compétent pour ordonner cette communication. Décision FinaleLe juge a rejeté les demandes de Monsieur [B] [Z], l’a condamné à payer 2 000 euros à la société [Z] Co. sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et a ordonné le renvoi du dossier à l’audience de mise en état du 7 janvier 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les implications de l’ordonnance du 24 février 2022 concernant la communication des visuels ?L’ordonnance du 24 février 2022, rendue par le juge de la mise en état, impose aux sociétés PMJC et [Z] Co. de communiquer à Monsieur [B] [Z] une copie des visuels correspondant à plusieurs factures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Cette ordonnance est fondée sur l’article 789 du Code de procédure civile, qui stipule que : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées. » Ainsi, la communication des visuels doit être effectuée conformément aux termes de l’ordonnance, et il incombe à Monsieur [B] [Z] de prouver que les visuels fournis ne correspondent pas aux factures mentionnées. Comment se déroule la procédure de liquidation de l’astreinte ?La liquidation de l’astreinte est une procédure qui permet à une partie de demander au juge de constater le non-respect d’une obligation et de condamner la partie défaillante à payer une somme d’argent. Dans le cas présent, Monsieur [B] [Z] a demandé la liquidation de l’astreinte en raison de la non-communication des visuels. Cependant, le juge a rejeté cette demande, considérant que Monsieur [Z] n’a pas prouvé que les visuels communiqués ne correspondaient pas aux factures visées. L’article 131-1 du Code de procédure civile précise que : « Le juge peut, à la demande de la partie qui a obtenu une décision, ordonner la liquidation de l’astreinte, en tenant compte des circonstances de l’affaire. » Dans cette affaire, le juge a constaté que les factures étaient saisies dans le cadre d’opérations de saisie-contrefaçon et que la communication des visuels devait être effectuée conformément à l’ordonnance du 24 février 2022. Quelles sont les conditions pour obtenir la communication de documents sous séquestre ?La communication de documents placés sous séquestre est régie par des règles spécifiques, notamment en ce qui concerne la compétence du juge. Dans cette affaire, Monsieur [B] [Z] a demandé la remise de documents conservés par le commissaire de justice. Cependant, le juge de la mise en état a rejeté cette demande, soulignant qu’il n’était pas compétent pour ordonner la communication de ces documents. L’article L. 332-2 du Code de la propriété intellectuelle stipule que : « Le président du tribunal judiciaire peut, à la demande de l’une des parties, ordonner la mainlevée de la saisie. » Ainsi, pour obtenir la communication de documents sous séquestre, il est nécessaire de solliciter le président du tribunal judiciaire compétent, et non le juge de la mise en état. Quelles sont les conséquences d’une demande jugée abusive ?Lorsqu’une demande est considérée comme abusive, le juge peut condamner la partie à payer des dommages-intérêts à l’autre partie. Dans cette affaire, la société [Z] Co. a demandé des dommages-intérêts en raison de la procédure abusive de Monsieur [B] [Z]. Cependant, le juge a rejeté cette demande, considérant que Monsieur [B] [Z] n’avait pas agi de manière abusive. L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que : « Le juge peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Ainsi, bien que Monsieur [B] [Z] ait été condamné à payer une somme à la société [Z] Co. sur le fondement de l’article 700, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive a été rejetée, ce qui souligne l’importance de la bonne foi dans les procédures judiciaires. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
– Maître FOURTUNET #J001
– Maître PITOUN #T0014
– Maître VECCHIONE #A0017
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3ème chambre
1ère section
N° RG 20/10473
N° Portalis 352J-W-B7E-CTBZC
N° MINUTE :
Assignation du :
20 octobre 2020
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Edouard FORTUNET du PARTNERSHIPS JONES DAY, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0001
DEFENDERESSES
S.A.S. PMJC
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître David PITOUN et Maîtee Guénola COUSIN de la SAS OLLYNS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T0014
Décision du 21 novembre 2024
N°RG 20/10473 – N°Portalis 352J-W-B7E-CTBZC
Société [Z] CO
[Adresse 6],
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1] (CORÉE DU SUD)
représentée par Maître Sonia VECCHIONE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0017
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MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Malik CHAPUIS, juge,
assisté de Madame Caroline REBOUL, greffière aux débats et de Madame Laurie ONDELE, greffière à la mise à disposition
A l’audience du 13 février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 avril 2024.
L’affaire fut prorogé et a été mis en délibéré le 21 novembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
1. Par acte des 19 et 20 octobre 2019, Monsieur [B] [Z] a assigné la société SAS PMJC et la société de droit coréen [Z] Co devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de ses droits d’auteur, ainsi qu’aux fins d’obtenir l’annulation des marques françaises déposées en fraude de ses droits et le retrait des marques étrangères ou internationales.
2. A la suite d’un premier incident, le juge de la mise en état, par ordonnance du 24 février 2022 a notamment ordonné aux sociétés PMJC et [Z] Co. de communiquer à M. [B] [Z], sous astreinte de 500 euros par jour de retard courant à compter du trentième jour suivant la signification de la présente ordonnance, et pendant une durée de six mois, une copie des visuels correspondant aux factures n° 202008, 2020007, 2020004, 2020001, 2019026, 2019014, 2019008, 2019006, 2019004, 2019003, 2018023, 2018020, 2018014, 2018002, 2017033, 2017020, 2017010, 2016035, 2016033A, 2016022 ; et s’est réservé la liquidation de l’astreinte.
3. Par conclusions du 29 septembre 2022, Monsieur [B] [Z] a saisi le juge de la mise en état d’un nouvel incident. Par ordonnance du 7 décembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de Monsieur [B] [Z] tendant à la liquidation de l’astreinte et à la communication de pièces.
4. Par conclusions du 22 janvier 2024, Monsieur [B] [Z] a saisi le juge de la mise en état d’un nouvel incident. Il demande au juge de la mise en état de :
autoriser la remise à M. [B] [Z] l’ensemble des documents placés sous séquestre lors des opérations de saisie contrefaçon du 21 septembre 2020 et qui n’ont pas fait l’objet de la procédure engagée par la société PMJC sur le fondement des articles R. 153-1 et suivants du Code de commerce, et notamment des documents suivants : » (i) des documents comptables (balance de compte), (ii) des mails reçus sur la messagerie [Courriel 5], et notamment (a) un mail de [Courriel 7] à [Courriel 5] du 28/09/2019 12:55 « Fwd:PMJC-LGDF/JCDC, (b) un mail de [Courriel 7] à [M] [R] avec [Courriel 5] en copie du 01/10/2019 18:09 « [Z] Artwork supplying Contract », (c) un mail de [Courriel 7] à [M] [R] avec [Courriel 5] en copie du 26/09/2019 15:49 « [Z] Artwork supplying Contract » et (d) un mail « contract shooting » de 2020 « ,
liquider l’astreinte en condamnant la société [Z] Co. à payer à Monsieur [B] [Z] la somme de 90 000 euros,
ordonner aux sociétés PMJC et [Z] CO de communiquer à M. [B] [Z], sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard courant à compter du trentième jour suivant la signification de la présente ordonnance, et pendant une durée de six mois, une copie des visuels correspondant aux factures n° 202008, 2020007, 2020004, 2020001, 2019026, 2019014, 2019008, 2019006, 2019004, 2019003, 2018023, 2018020, 2018014, 2018002, 2017033, 2017020, 2017010, 2016035, 2016033A, 2016022, accompagnée pour chaque visuel d’une preuve (i) de la facture à laquelle ils correspondent, (ii) de leur date de création et (ii) de l’exploitation effective des dessins,
se réserver la liquidation de l’astreinte,
condamner la société PMJC à payer à Monsieur [B] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens.
5. Par conclusions du 12 février 2024, la société [Z] Co. demande au juge de la mise en état de :
déclarer Monsieur [Z] irrecevable en ses demandes à son encontre aux fins de liquidation dont l’astreinte et de communication de pièces déjà communiquées,
subsidiairement dire n’y avoir lieu à la liquidation de l’astreinte,
débouter Monsieur [Z] de sa demande liquidation d’astreinte de sa demande de communication sous astreinte définitive,
condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la procédure abusive,
condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 3000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
6. Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens, faits et prétentions.
7. Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile » lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; « .
8. En l’espèce, le juge de la mise en état ordonne par son ordonnance du 24 février 2022 la communication d’une » copie des visuels correspondant [à plusieurs] factures » numérotées » 202008, 2020007, 2020004, 2020001, 2019026, 2019014, 2019008, 2019006, 2019004, 2019003, 2018023, 2018020, 2018014, 2018002, 2017033, 2017020, 2017010, 2016035, 2016033A, 2016022 « .
9. Cette communication implique que ces visuels soient effectivement communiqués, d’une part, et qu’ils correspondent aux factures visées par l’ordonnance, d’autre part.
10. En l’état des procédures engagées entre les deux parties, il est établi que les factures sont saisies dans le cadre d’opérations de saisies-contrefaçon autorisées par ordonnance du juge délégué par le président du tribunal judiciaire du 4 août 2020 ; qu’elles sont exécutées selon procès-verbal de la SCP [V] [L] – Etienne Heurtel – Christophe Petite du 21 septembre 2020, poursuivi par un procès-verbal du 3 octobre 2020 et conservées à ce jour par l’huissier. Aucun procès-verbal n’a clos les opérations de saisie-contrefaçon en l’état des pièces versées aux débats.
11. Le juge des référés mainlevée, par ordonnance du 4 mars 2021, ordonne la remise des factures à Monsieur [B] [Z]. Un appel est interjeté par celui-ci le 12 mars 2021 qui s’en désiste le 29 avril 2021. Un autre appel est interjeté par la société PMJC le 20 mai 2021 que le conseiller de la mise en état déclare irrecevable par ordonnance du 21 septembre 2021.
12. En l’état de ces éléments, Monsieur [B] [Z] est donc en mesure de disposer des factures sur la base desquelles la communication des visuels est ordonnée.
13. Monsieur [B] [Z] produit un procès-verbal de Maître [V] [L], commissaire de justice, du 15 janvier 2024, indiquant que plusieurs des pièces visées par l’ordonnance du 4 mars 2021 ont été communiqués à son conseil, en particulier les factures suivantes : 2020001, 2019026, 2019014, 2019006, 2019003, 2018023, 2018020, 2018014, 2018002, 2017033, 2017020, 2017010, 2016035, 2016033A, 2016022. Cet acte n’indique toutefois pas que les factures suivantes ont été communiquées : 202008, 2020007, 2020004, 2019008, 2019004. La facture numéro 2020004 est cependant communiquée à l’occasion de la présente procédure par Monsieur [Z] qui en dispose donc.
14. Lecture faite des pièces 64 à 67 correspondant aux factures numérotées 2020001, 2019026, 2019014, 2019006, 2019003, 2018023, 2018020, 2018014, 2018002, 2017033, 2017020, 2017010, 2016035, 2016033A, 2020004, il apparaît que ces documents se réfèrent à plusieurs » design consulting and service agreement » (contrat de prestation de consultations design et de services) sans faire état de visuels particuliers.
15. Monsieur [Z], qui dénonce la circonstance que les visuels communiqués le 4 avril 2022 par la société [Z] Co. ne correspondraient pas aux articles commercialisés en Corée, ni à aucun article commercialisé. Cette circonstance est toutefois indifférente à la liquidation de l’astreinte qui, ainsi qu’il précède selon les termes de l’ordonnance du 24 février 2022, dépend de la seule concordance entre les visuels communiqués et les factures visées à son dispositif.
16. Or, le libellé des factures, finalement communiquées, ne permet pas de savoir à quels visuels celle-ci se rapportent. La communication des factures ne peut donc prouver que les termes de l’ordonnance du 24 février 2022 n’ont pas été exécutés comme le demande Monsieur [Z].
17. Monsieur [Z] procède à une démonstration faisant état d’incohérences informatiques sur les dates des fichiers communiquées. 7 cette seule circonstance n’est toutefois pas de nature à prouver que les fichiers communiqués le 4 avril 2022 sont différents de ceux objets des factures, alors que l’ordonnance n’a pas interdit de communiquer des copies pourvues que les visuels soient identifiables et que la société [Z] Co. n’est, au surplus, pas tenue à une obligation d’horodatage de ces visuels.
18. Monsieur [Z] qui, seul, est tenu de démontrer la méconnaissance par la société [Z] Co. des termes de l’ordonnance du 24 février 2002 échoue à en rapporter la preuve. Sa demande de liquidation de l’astreinte est donc rejetée.
19. Monsieur [Z] sollicite du juge de la mise en état qu’il autorise la remise de plusieurs documents entre ses mains correspondants à ceux conservés par le commissaire de justice selon procès-verbal du 15 janvier 2024 en raison de problématiques tenant tout secret des affaires ou au secret professionnel de l’avocat.
20. Le juge de la mise en état, qui n’est pas celui qui a ordonné la saisie-contrefaçon ni le séquestre litigieux, n’est pas compétent pour ordonner ladite communication que Monsieur [Z] devra solliciter auprès du président du tribunal judiciaire compétent pour prononcer la mainlevée de la saisie conformément à l’article L. 332-2 du code de la propriété intellectuelle.
21. La demande portant autorisation de communication et donc rejetée.
22. Monsieur [Z], partie perdante à l’incident, n’a pas pour autant agi de manière abusive, de sorte que la demande indemnitaire de la société [Z] Co. est rejetée. Il est toutefois condamné à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état,
Rejette les demandes de Monsieur [B] [Z],
Condamne Monsieur [B] [Z] à payer à la société [Z] Co. la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état du 7 janvier 2025 sans présence obligatoire des avocats afin de clôture.
Faite et rendue à Paris le 21 novembre 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
Laurie ONDELE Malik CHAPUIS
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