Conflit autour des commissions d’un agent commercial et de la preuve des ventes réalisées.

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Conflit autour des commissions d’un agent commercial et de la preuve des ventes réalisées.

L’Essentiel : La Sarl Aluminium 4 Saisons, spécialisée dans les menuiseries en aluminium, a signé un contrat d’agent commercial avec [V] [O] en décembre 2012. Plusieurs avenants ont modifié les conditions de travail et de rémunération de [V] [O] au fil des ans. En 2019, ce dernier a réclamé des commissions, mais la société a refusé de les payer. Après la démission de [V] [O] en janvier 2020, une procédure judiciaire a été engagée. Le tribunal a condamné la Sarl Aluminium à verser des sommes à [V] [O], mais les deux parties ont interjeté appel, entraînant une instruction supplémentaire pour clarifier les montants en jeu.

Contexte de l’affaire

La Sarl Aluminium 4 Saisons est une entreprise spécialisée dans la fabrication et la pose de menuiseries en aluminium. En décembre 2012, un contrat d’agent commercial a été signé avec [V] [O], qui devait négocier la vente des produits de la société dans le secteur des Midi-Pyrénées, sans exclusivité.

Avenants au contrat

Au fil des années, plusieurs avenants ont été ajoutés au contrat initial. Le premier, en octobre 2014, a introduit un poste de responsable de production à mi-temps pour [V] [O], avec une rémunération mensuelle de 1 360 euros TTC. Un second avenant, en avril 2015, a augmenté son temps de travail à 28 heures par semaine pour 1 904,40 euros TTC. Le dernier avenant, en novembre 2017, a porté son temps de travail à 32 heures par semaine avec une rémunération de 1 787,50 euros HT, tout en introduisant des commissions sur objectifs.

Demandes de paiement et refus

En 2019, [V] [O] a demandé le paiement d’une commission sur objectif de 20 371,72 euros TTC et de 3 492,59 euros pour le mois de décembre. La Sarl Aluminium a refusé ces paiements par courrier, les considérant injustifiés. En janvier 2020, [V] [O] a démissionné et a mis fin à son contrat d’agent commercial.

Procédures judiciaires

En mai 2021, [V] [O] a assigné la Sarl Aluminium devant le tribunal de commerce de Toulouse pour obtenir le paiement des sommes dues, ainsi qu’une réparation pour retard de paiement. En réponse, la Sarl Aluminium a demandé des documents concernant les nouvelles activités de [V] [O] et a réclamé des sommes pour des commissions indues.

Jugement du tribunal

Le tribunal de commerce a rendu son jugement le 6 octobre 2022, condamnant la Sarl Aluminium à verser à [V] [O] 15 777,33 euros pour la prime sur objectif et 7 049,30 euros pour les primes de chantier, tout en déboutant [V] [O] de sa demande de préjudice pour retard de paiement. La Sarl Aluminium a également été déboutée de sa demande contre [V] [O].

Appels des parties

En novembre 2022, [V] [O] a fait appel du jugement, contesté certains montants, tandis que la Sarl Aluminium a également interjeté appel sur les condamnations à son encontre. Les audiences ont été fixées pour 2024, avec des demandes de communication de pièces supplémentaires des deux parties.

Arguments des parties

Les deux parties ont présenté des arguments détaillés concernant les paiements dus et les commissions. [V] [O] a demandé des sommes plus élevées pour les primes sur chantiers et un dédommagement pour le retard de paiement, tandis que la Sarl Aluminium a contesté le montant des commissions et a demandé des compensations pour des paiements indus.

Instruction de l’affaire

La cour a décidé d’inviter les parties à fournir des documents supplémentaires pour clarifier les montants en jeu, notamment les devis et factures de 2019, afin de déterminer le chiffre d’affaires et les commissions dues. L’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure pour examen.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les obligations des parties dans un contrat d’agent commercial selon le Code de commerce ?

Selon l’article L.134-4 du Code de commerce, les contrats entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l’intérêt commun des parties.

Les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information.

L’agent commercial a le droit d’exiger de son mandant qu’il lui fournisse toutes les informations nécessaires, notamment un extrait des documents comptables, pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues.

Cette obligation d’information est essentielle pour garantir la transparence et la bonne foi dans l’exécution du contrat.

Comment se détermine le droit à commission d’un agent commercial ?

Les articles L.134-9 et L.134-10 du Code de commerce précisent que la commission est acquise dès que le mandant a exécuté l’opération ou devrait l’avoir exécutée en vertu de l’accord conclu avec le tiers.

La commission est également acquise lorsque le tiers a exécuté l’opération.

Elle doit être payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle était acquise.

Le droit à la commission ne peut s’éteindre que si le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté et si l’inexécution n’est pas due à des circonstances imputables au mandant.

Quelle est la charge de la preuve en matière de commissions dues à un agent commercial ?

Conformément à l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Dans le cas présent, il appartient à [V] [O] de prouver que les chantiers sur lesquels il réclame le paiement de ses commissions ont effectivement ouvert son droit à rémunération.

Cependant, il est de jurisprudence constante que l’agent commercial a le droit d’obtenir de son mandant les documents comptables nécessaires à l’établissement du montant des commissions dues.

Quelles sont les conséquences d’un retard de paiement des commissions dues à un agent commercial ?

En cas de retard de paiement, l’agent commercial peut demander des dommages-intérêts pour le préjudice subi.

L’article 700 du Code de procédure civile permet également à la partie gagnante de demander le remboursement de ses frais de justice.

Dans cette affaire, [V] [O] a demandé une indemnisation pour le préjudice causé par le retard de paiement, mais a été débouté de cette demande par le tribunal.

Il est important de noter que le retard dans le paiement des commissions peut entraîner des conséquences financières pour le mandant, notamment des intérêts au taux légal.

Comment se déroule la procédure d’appel dans ce type de litige ?

La procédure d’appel permet à une partie de contester une décision rendue par un tribunal.

Dans cette affaire, [V] [O] a relevé appel du jugement du tribunal de commerce, demandant la réformation de certains chefs de dispositif.

L’appel doit être formé dans un délai déterminé, et les parties doivent soumettre leurs conclusions et arguments à la cour d’appel.

La cour d’appel examinera les éléments de preuve et les arguments des deux parties avant de rendre sa décision.

Il est également possible pour la partie intimée de faire appel incident pour contester certains aspects de la décision.

14/01/2025

ARRÊT N°14

N° RG 22/04132 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PDVC

CG – MN

Décision déférée du 06 Octobre 2022

Tribunal de Commerce de TOULOUSE

( )

M. DAGORNO

[V] [O]

C/

S.A.R.L. ALUMINIUM 4 SAISONS

RENVOI A AUDIENCE DU 14/05/25

Grosse délivrée

le

à

Me RENIER

Me ARMENGAUD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

*

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

*

ARRÊT DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

*

APPELANT

Monsieur [V] [O]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Hervé RENIER de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat au barreau d’ALBI

INTIMEE

S.A.R.L. ALUMINIUM 4 SAISONS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie-laure ARMENGAUD de la SELARL MARIE-LAURE ARMENGAUD, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente de chambre et M. NORGUET, conseillère chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

S. MOULAYES, conseillère

M. NORGUET, conseillère

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

– Contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre

Faits et procédure :

La Sarl Aluminium 4 Saisons (ci-après la Sarl Aluminium) a pour activité la fabrication et la pose de menuiseries en aluminium.

Le 18 décembre 2012, [V] [O], exerçant sous le nom commercial d’Aeh31, a conclu avec la Sarl Aluminium un contrat d’agent commercial chargé de « négocier de manière permanente en son nom et pour son compte, la vente des produits fabriqués » par la société, sans exclusivité, dans le secteur des Midi-Pyrénées. La rémunération de l’agent était basée sur le montant hors taxes des factures, acquittées par les clients, faisant suite à toutes commandes directes ou indirectes dont les livraisons étaient effectuées dans son secteur géographique ou dans la catégorie de clientèle réservée à l’agent ou émanant de ce secteur et/ou de cette clientèle bien que livrées ailleurs.

Plusieurs avenants au contrat d’agent commercial ont été signés : le premier le 27 octobre 2014, pour indiquer que [V] [O] exercerait les fonctions de responsable de production à mi-temps au sein de la Sarl Aluminium, moyennant une rémunération forfaitaire de 1 360 euros TTC mensuelle.

Un second avenant du 1er avril 2015 a augmenté le temps partiel de 20 heures/semaine à 28 heures /semaine moyennant une rémunération forfaitaire de 1 904,40 euros TTC mensuelle.

Le dernier avenant du 2 novembre 2017, a porté le temps partiel de [V] [O] à 32 heures/semaine moyennant le versement d’une rémunération forfaitaire de 1 787,50 euros HT mensuelle. Outre cette commission forfaitaire, une liste de clients n’entrant pas dans la « base des commissions » et générant des commissions spécifiques était adjointe. L’avenant a également prévu la mise en place d’une commission complémentaire sur objectif en cas de réalisation d’un chiffre d’affaires hors-taxes par l’agent de 300 000 euros.

Au titre de l’année 2019, [V] [O] a sollicité le paiement d’une commission sur objectif de 20 371,72 euros TTC sur le chiffre d’affaires annuel réalisé ainsi que la somme de 3 492,59 euros au titre du solde de commissions pour le mois de décembre 2019.

Par courrier du 23 décembre 2019, la Sarl Aluminium a refusé de payer ces sommes les estimant injustifiées.

Le 3 janvier 2020, [V] [O] a démissionné de son poste de responsable de production et mis fin à son contrat d’agent commercial.

Par e-mail en date du 11 janvier 2020, [V] [O] a indiqué à Sarl Aluminium qu’il n’effectuerait pas son préavis. Par LRAR du 20 janvier 2020, son conseil a mis la Sarl Aluminium en demeure de régler les sommes dues à son client, actualisées des dernières commissions impayées.

Le 15 février 2020, [V] [O] a signé un contrat de travail à durée déterminée avec la Sas M.A.S, transformé en contrat à durée indéterminée le 10 juillet 2020.

Par exploit d’huissier en date du 18 mai 2021, [V] [O] a assigné la Sarl Aluminium devant le tribunal de commerce de Toulouse afin qu’elle soit condamnée à lui verser les sommes réclamées au titre de la prime sur objectif et des commissions sur chantiers dues ainsi qu’à la somme de 5 000 en réparation du retard de paiement.

Reconventionnellement, la Sarl Aluminium a sollicité que [V] [O] se voit enjoindre la communication de diverses pièces en lien avec ses nouvelles activités au sein de la société M.A.S et a réclamé des sommes au titre de commissions indues dont [V] [O] aurait bénéficié sur des clients ne relevant pas de son portefeuille.

Par jugement du 6 octobre 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a :

débouté la Sarl Aluminium 4 saisons de sa demande de communication de pièces,

condamné la Sarl Aluminium 4 saisons à payer à [V] [O] la somme de 15 777,33 euros au titre de sa prime pour objectif avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,

condamné la Sarl Aluminium 4 saisons à régler à [V] [O] la somme de 7 049,30 euros au titre des primes de chantier avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement et débouté [V] [O] du surplus de sa demande formée de ce chef,

débouté [V] [O] de sa demande au titre du préjudice causé par le retard de paiement,

débouté la Sarl Aluminium 4 saisons de sa demande de condamnation de [V] [O] au titre de l’exécution « loyale » de son contrat,

condamné la Sarl Aluminium 4 saisons à payer à [V] [O] la somme de 1 500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile,

condamné la Sarl Aluminium 4 saisons aux dépens.

Par déclaration en date du 29 novembre 2022, [V] [O] a relevé appel du jugement aux fins d’en voir réformés les chefs de dispositif ayant condamné la Sarl Aluminium 4 saisons à lui régler la somme de 7 049,30 euros au titre des primes de chantier avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement et débouté du surplus de sa demande formée de ce chef et l’ayant débouté de sa demande au titre du préjudice causé par le retard de paiement.

Par voie de conclusions, la Sarl Aluminium a fait appel incident des chefs de dispositif l’ayant condamnée à payer à [V] [O] la somme de 15 777,33 euros au titre de sa prime pour objectif avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement, condamnée à régler à [V] [O] la somme de 7 049,30 euros au titre des primes de chantier avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement, déboutée de sa demande de condamnation de [V] [O] au titre de l’exécution « loyale » de son contrat et l’ayant condamnée à payer à [V] [O] la somme de 1 500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile,

La clôture est intervenue pour le 16 septembre 2024 puis suite à une demande de report, le 30 septembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 15 octobre 2024.

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions n°II d’appelant et d’intimé sur appel incident, notifiées le 4 août 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles [V] [O] demande au visa des articles L134-5 et suivants du code de commerce, L134-7 et R134-3 du code de commerce :

l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’elle a condamné la Sarl Aluminium 4 Saisons à régler à [V] [O] la somme de 7 049,30 euros au titre des primes de chantier avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement et débouté [V] [O] du surplus de sa demande formée de ce chef et en ce qu’elle a débouté [V] [O] de sa demande au titre du préjudice causé par le retard de paiement,

statuant à nouveau sur ces deux chefs de demande, la condamnation de la Sarl Aluminium 4 Saisons à verser à [V] [O] la somme de 60 626.38 euros au titre des primes sur chantiers restant dues,

sa condamnation à verser à [V] [O] la somme de de 5 000 euros au titre du préjudice pour le retard fautif dans le paiement des primes,

la confirmation de la décision dont appel en ce qu’elle a condamné la Sarl Aluminium 4 Saisons à verser à [V] [O] la somme de 15 777.13 euros au titre de la prime sur objectif pour l’année 2019,

la confirmation de la décision dont appel en ce qu’elle a débouté la Sarl Aluminium 4 Saisons de sa demande de condamnation de [V] [O] au titre de l’exécution « loyale » de son contrat,

le rejet de de toute autre demande de la Sarl Aluminium,

la condamnation de la Sarl Aluminium 4 Saisons à verser à [V] [O] la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

sa condamnation aux entiers dépens

Vu les conclusions n°2 d’intimé et d’appelant à titre incident devant la Cour d’appel notifiées le 9 septembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la Sas Aluminum 4 Saisons demande :

l’infirmation partielle du jugement du tribunal de commerce du 6 octobre 2022 en ce qu’il a condamné la Sarl Aluminium 4 Saisons au paiement d’une somme de 15 777,33 euros à titre de prime sur objectifs, avec intérêt au taux légal à compter du jugement, au paiement d’une somme de 7 049,30 euros à titre de commissions sur chantiers, avec intérêt au taux légal à compter du jugement, au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Sarl Aluminium 4 Saisons de sa demande de condamnation de [V] [O] pour exécution déloyale du contrat et de sa demande de remboursement des commissions indûment versées,

sa confirmation pour le surplus, et en ce qu’il a débouté [V] [O] de sa demande de condamnation de la société au paiement d’une somme de 5 000 euros du fait du retard dans le paiement,

statuant à nouveau, que l’appel incident de la Sarl Aluminium 4 Saisons soit déclaré recevable,

à titre principal, le rejet de la demande de [V] [O] de condamnation de la Sarl Aluminium 4 Saisons à lui verser à la somme de 60 626.38 euros au titre des primes sur chantiers restant dues,

à titre subsidiaire, qu’il soit reconnu que les seules commissions qui resteraient dues à [V] [O] correspondent à la somme de 3 425,12 euros, au titre des factures impayées avant la rupture du contrat et à celle de 12 380,08 euros au titre du contrat Rondeau, soit la somme globale de 15 721, 12 euros ht et que soit ordonnée sa compensation avec les sommes indûment versées à [V] [O] à hauteur de 11 607, 27 euros pour le client de Olivera,

en toutes hypothèses, le rejet de la demande de [V] [O] de condamnation de la Sarl Aluminium 4 Saisons à lui verser la somme de 5 000 euros pour préjudice distinct, outre 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

le rejet de sa demande de confirmation du jugement ce qu’il a rejeté sa condamnation au paiement d’une somme de 25 000,00 euros pour exécution déloyale du contrat, et le condamner au paiement d’une telle somme de ce chef,

sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700°1 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.

MOTIFS

La cour constate que le chef de dispositif du jugement déféré ayant débouté la Sarl Aluminium de sa demande de communication de pièces n’est frappé ni par l’appel principal, ni par l’appel incident de sorte que la cour n’en est pas saisie.

Sur les demandes en paiement de l’agent commercial

Selon l’article 1134 du code civil, devenu 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

En application de l’article L.134-4 du code de commerce, les contrats entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l’intérêt commun des parties et les rapports entre l’ agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information. L’agent commercial a le droit d’exiger de son mandant qu’il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues.

Aux termes des articles L.134-9 et L.134-10 du code de commerce relatifs aux agents commerciaux, la commission est acquise dès que le mandant a exécuté l’opération ou devrait l’avoir exécutée en vertu de l’accord conclu avec le tiers ou bien encore dès que le tiers a exécuté l’opération. La commission est acquise au plus tard lorsque le tiers a exécuté sa part de l’opération ou devrait l’avoir exécutée si le mandant avait exécuté sa propre part. Elle est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle était acquise. Le droit à la commission ne peut s’éteindre que s’il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté et si l’inexécution n’est pas due à des circonstances imputables au mandant. Les commissions que l’agent commercial a déjà perçues sont remboursées si le droit y afférent est éteint.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

S’il appartient bien à [V] [O] de rapporter la preuve que les chantiers sur lesquels il réclame le paiement de ses commissions ont effectivement ouvert son droit à rémunération et qu’il a rempli les critères contractuels lui permettant de bénéficier de la prime pour objectif pour l’année 2019, c’est à tort que la Sarl Aluminium allègue que la charge de la preuve pèse excluisvement sur lui et qu’il est défaillant dans l’administration de celle-ci, dans la mesure où il est de jurisprudence constante que l’agent commercial est en droit d’obtenir de son mandant les documents comptables nécessaires à l’établissement du montant des commissions dues de sorte qu’il ne peut être débouté de ses demandes pour ne pas produire les pièces permettant de vérifier la réunion des conditions justifiant leur paiement dès lors qu’il incombe à sa mandante de fournir les documents comptables nécessaires à la détermination desdites commissions.

En l’espèce, en application de l’avenant du 2 novembre 2017, dont découle l’ensemble des demandes de l’appelant, il est prévu qu’un « complément de commission » sera versé à l’agent s’il réalise un chiffre d’affaires de 300 000 euros « calculé comme suit : total chiffre d’affaires HT des professionnels hors commissions déjà perçues et total chiffre d’affaires HT des particuliers hors commissions déjà versées » représentant un pourcentage de ce chiffre d’affaires, soit 4% si les 300 000 euros sont atteints.

[V] [O] sollicite par ailleurs le versement de commissions restant dues au jour de son départ à hauteur de 60 626,38 euros.

La Sarl Aluminium conteste le montant du chiffre d’affaires retenu par [V] [O] pour l’année 2019 et donc le déblocage de la prime complémentaire sur objectif afférente. Elle conteste également le bien fondé de ses demandes au titre des commissions restant dues en avançant qu’il ne peut se voir verser de commissions pour des clients qu’il n’a pas lui-même apportés à l’entreprise ou sur des réponses à appels d’offres dans le cadre de marchés publics.

Malgré un examen approfondi des pièces produites par les deux parties, la cour constate qu’il ne lui est notamment pas possible de déterminer l’assiette du chiffre d’affaire à retenir pour l’année 2019 et donc d’en tirer les conséquences quant aux prétentions formulées par chacune d’entre elles.

Il convient que la juridiction soit renseignée plus avant sur les éléments permettant son chiffrage aux fins de déterminer si la prime revendiquée par l’appelant est due et dans quel montant.

Dès lors, les parties sont invitées à communiquer :

– pour [V] [O], l’ensemble des devis transmis à la Sarl Aluminium pour l’année 2019 et l’ensemble des devis transmis aux clients pour cette même année, ainsi que l’ensemble des factures transmises en paiement à la Sarl Aluminium au titre des chantiers apportées pour l’année 2019,

– pour la Sarl Aluminium, l’ensemble des éléments comptables permettant de déterminer le chiffre d’affaires réalisé sur l’année 2019 relatif aux clients apportés par [V] [O] ainsi que de tous les chantiers apportés pour l’année 2019 ayant déclenché à son intention le versement d’une commission, l’ensemble des devis internes transmis par [V] [O] pour l’année 2019 ainsi que les devis finalisés correspondant transmis aux clients, un tableau récapitulant l’ensemble des chantiers apportés par [V] [O] en 2019 ayant donné lieu à un encaissement en 2019 et de ceux ayant donné lieu à des encaissements postérieurs, distinguant les chantiers privés et professionnels,

Les parties sont invitées à faire toute observation utile sur les éléments communiqués en réponse à cette demande.

L’affaire est renvoyée à la date mentionnée dans le dispositif ci-dessous et les demandes des parties sont réservées ainsi que les dépens jusqu’à l’arrêt au fond.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Avant dire droit,

Invite [V] [O] à transmettre l’ensemble des devis transmis à la Sarl Aluminium pour l’année 2019 et l’ensemble des devis transmis aux clients pour cette même année, ainsi que l’ensemble des factures transmises en paiement à la Sarl Aluminium au titre des chantiers apportées pour l’année 2019,

Invite la Sarl Aluminium 4 Saisons à transmettre l’ensemble des éléments comptables permettant de déterminer le chiffre d’affaires réalisé sur l’année 2019 relatif aux clients apportés par [V] [O] ainsi que de tous les chantiers apportés pour l’année 2019 ayant déclenché à son intention le versement d’une commission, l’ensemble des devis internes transmis par [V] [O] pour l’année 2019 ainsi que les devis finalisés correspondant transmis aux clients, un tableau récapitulant l’ensemble des chantiers apportés par [V] [O] en 2019 ayant donné lieu à un encaissement en 2019 et de ceux ayant donné lieu à des encaissements postérieurs, distinguant les chantiers privés et professionnels,

Invite les parties à faire toute observation utile sur les éléments communiqués dans le cadre de cette demande,

Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du 14 mai 2025 à 14h,

Réserve les demandes des parties et les dépens.

Le greffier, La présidente,

.


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