L’Essentiel : La SARL CARD SHOP a proposé de céder son fonds de commerce à la SARL CAC, renommée IN VINO VERITAS, pour 300 000 €, sous réserve d’autorisation des copropriétaires. Après une mise en demeure sans réponse, CARD SHOP a assigné CAC, mais le tribunal a déclaré l’acte caduc, ordonnant la restitution de l’acompte de 10 000 €. En appel, la Cour d’appel de Colmar a infirmé cette décision. Cependant, l’assemblée générale a rejeté l’autorisation d’exercer l’activité prévue, conduisant à une nouvelle offre de CAC, finalement déclinée au profit de MALL PATRIMOINE. CARD SHOP a contesté l’opposition de CAC, mais le tribunal a confirmé la créance de restitution.
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Propriété et offre d’achatLa SARL CARD SHOP possédait un fonds de commerce dédié à la vente de cadeaux et souvenirs. Le 28 novembre 2014, la SARL CAC, renommée IN VINO VERITAS, a proposé d’acheter le droit au bail de CARD SHOP pour 300 000 €, sous condition d’obtenir les autorisations nécessaires de l’assemblée générale des copropriétaires. Cette offre a été acceptée, et un acompte de 10 000 € a été versé. Litige et jugement initialAucun acte de cession définitif n’a été signé, et après une mise en demeure restée sans réponse, CARD SHOP a assigné CAC pour obtenir la régularisation de l’acte. Le 29 juin 2018, le tribunal a débouté CARD SHOP, déclarant l’acte de 2014 caduc et ordonnant la restitution de l’acompte à CAC. Appel et décision de la Cour d’appelCARD SHOP a fait appel de cette décision. Le 14 septembre 2020, la Cour d’appel de Colmar a infirmé le jugement initial, concluant que l’acte de 2014 n’était pas caduc et a débouté CAC de sa demande de restitution de l’acompte. Rejet de l’autorisation par l’assemblée généraleLe 2 juin 2021, l’assemblée générale des copropriétaires a rejeté à la majorité l’autorisation d’exercer une activité commerciale de vente de vins et produits alimentaires, rendant impossible la réalisation de l’activité prévue par CAC. Nouvelle offre et cession à MALL PATRIMOINELe 22 juin 2022, ARGO-INVEST, représentant CAC, a fait une nouvelle offre d’achat de 100 000 € sans conditions suspensives. Cependant, le 2 mai 2023, CARD SHOP a cédé son fonds de commerce à MALL PATRIMOINE pour 250 000 €. L’opposition de CAC pour la restitution de l’acompte a été formée le 30 mai 2023. Demande de mainlevée et arguments de CARD SHOPCARD SHOP a saisi le tribunal pour obtenir la mainlevée de l’opposition de CAC, arguant que cette dernière n’avait pas de créance certaine et que la condition suspensive de l’acte de 2014 était devenue caduque. CARD SHOP a également demandé des dommages et intérêts pour le préjudice moral causé par le comportement de CAC. Réponse de IN VINO VERITASIN VINO VERITAS a contesté la compétence du juge des référés, soutenant qu’il existait des contestations sérieuses concernant la créance de restitution de l’acompte. Elle a demandé le déboutement de CARD SHOP et la condamnation de celle-ci aux frais de justice. Décision du tribunalLe tribunal a constaté que IN VINO VERITAS avait une créance de restitution de l’acompte de 10 000 € et a débouté CARD SHOP de sa demande de mainlevée de l’opposition. CARD SHOP a également été condamnée à payer 1 000 € à IN VINO VERITAS pour couvrir ses frais non compris dans les dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle était l’offre d’achat faite par la SARL CAC à la SARL CARD SHOP ?La SARL CAC, renommée IN VINO VERITAS, a proposé d’acheter le droit au bail de CARD SHOP pour 300 000 €, sous condition d’obtenir les autorisations nécessaires de l’assemblée générale des copropriétaires. Cette offre a été acceptée, et un acompte de 10 000 € a été versé. Quel a été le jugement initial du tribunal concernant l’acte de cession ?Le tribunal a débouté CARD SHOP, déclarant l’acte de 2014 caduc et ordonnant la restitution de l’acompte de 10 000 € à CAC. Aucun acte de cession définitif n’a été signé, et après une mise en demeure restée sans réponse, CARD SHOP a assigné CAC pour obtenir la régularisation de l’acte. Quelle a été la décision de la Cour d’appel concernant l’acte de 2014 ?Le 14 septembre 2020, la Cour d’appel de Colmar a infirmé le jugement initial, concluant que l’acte de 2014 n’était pas caduc. Elle a débouté CAC de sa demande de restitution de l’acompte. Quel événement a eu lieu le 2 juin 2021 concernant l’assemblée générale des copropriétaires ?Le 2 juin 2021, l’assemblée générale des copropriétaires a rejeté à la majorité l’autorisation d’exercer une activité commerciale de vente de vins et produits alimentaires. Cela a rendu impossible la réalisation de l’activité prévue par CAC. Quelle nouvelle offre a été faite par ARGO-INVEST et quel a été le résultat final ?Le 22 juin 2022, ARGO-INVEST, représentant CAC, a fait une nouvelle offre d’achat de 100 000 € sans conditions suspensives. Cependant, le 2 mai 2023, CARD SHOP a cédé son fonds de commerce à MALL PATRIMOINE pour 250 000 €. L’opposition de CAC pour la restitution de l’acompte a été formée le 30 mai 2023. Quels arguments a avancés CARD SHOP pour demander la mainlevée de l’opposition de CAC ?CARD SHOP a argué que CAC n’avait pas de créance certaine et que la condition suspensive de l’acte de 2014 était devenue caduque. Elle a également demandé des dommages et intérêts pour le préjudice moral causé par le comportement de CAC. Comment IN VINO VERITAS a-t-elle répondu à la demande de mainlevée de CARD SHOP ?IN VINO VERITAS a contesté la compétence du juge des référés, soutenant qu’il existait des contestations sérieuses concernant la créance de restitution de l’acompte. Elle a demandé le déboutement de CARD SHOP et la condamnation de celle-ci aux frais de justice. Quelle a été la décision finale du tribunal concernant la demande de CARD SHOP ?Le tribunal a constaté qu’IN VINO VERITAS avait une créance de restitution de l’acompte de 10 000 € et a débouté CARD SHOP de sa demande de mainlevée de l’opposition. CARD SHOP a également été condamnée à payer 1 000 € à IN VINO VERITAS pour couvrir ses frais non compris dans les dépens. Quelles dispositions législatives régissent les mesures conservatoires sur le prix de cession d’un fonds de commerce ?Les dispositions des articles L 141-14 et R141-2 du code de commerce réglementent les modalités selon lesquelles un créancier d’un vendeur de fonds de commerce peut prendre une mesure conservatoire sur le prix de cession du fonds. Cela se fait en formant opposition au paiement du prix de vente. Quelles conditions doivent être remplies pour que le vendeur puisse saisir le juge des référés ?Le vendeur peut saisir le juge des référés d’une demande de cantonnement ou de mainlevée de la sûreté si l’opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme. Il doit également n’y avoir aucune instance engagée au principal. Quelles conclusions le tribunal a-t-il tirées concernant la créance de restitution de l’acompte ?Le tribunal a conclu que la société IN VINO VERITAS ne disposait d’aucun titre constatant sa créance de restitution de son acompte de 10 000 €. Il a également statué que l’acte de cession était caduc, entraînant l’obligation pour le vendeur de restituer l’acompte. Quelles conséquences la caducité de la cession a-t-elle sur la créance de CARD SHOP ?La caducité de la cession du droit au bail entraîne l’obligation pour le vendeur de restituer l’acompte sur le prix de vente. Ainsi, la société IN VINO VERITAS détient sur la société CARD SHOP une créance de 10 000 €. Quelles sont les implications des préjudices divers pour CARD SHOP ?Les conditions dans lesquelles s’est déroulée la tentative de cession du droit au bail peuvent ouvrir au bénéfice de la société CARD SHOP une créance d’indemnisation pour divers préjudices. Cependant, cette créance n’est qu’hypothétique et ne peut justifier une compensation avec la créance de restitution de l’acompte. |
N° RG 24/01057 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Greffe des Référés Commerciaux
[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01057 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVUX
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 27/11/2024 à :
la SELARL IDEA AVOCATS, vestiaire 155
Me Gaston SCHEUER, vestiaire 70
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 27 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 06 Novembre 2024 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Isabelle JAECK
ORDONNANCE :
– mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024,
– réputée contradictoire et en premier ressort,
– signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.R.L CARD SHOP, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Natalia ICHIM-MULLER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. IN VINO VERITAS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Gaston SCHEUER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
S.A.S.U. MALL PATRIMOINE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,
Par acte sous seing privé du 28 novembre 2014, la SARL CAC, depuis lors renommée IN VINO VERITAS, a formulé auprès de la société CARD SHOP une offre d’achat de son droit au bail, sous condition suspensive notamment de l’obtention de toutes autorisations de l’assemblée générale des copropriétaires qui s’avérerait nécessaire pour l’exercice dans les lieux de l’activité d’épicerie, vente de vins et produits alimentaires italiens, pour un prix de 300 000 €.
Cette offre a été acceptée par la société CARD SHOP qui a perçu un acompte de 10 000 €.
Aucun acte de cession définitif n’a toutefois été établi entre les parties, et après délivrance d’une mise en demeure de régulariser l’acte de cession restée sans effet, la société CARD SHOP a assigné la société CAC devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg afin d’obtenir sa condamnation à la régularisation de l’acte de cession.
Par jugement du 29 juin 2018, la juridiction a débouté la société CARD SHOP de sa demande après avoir constaté la caducité de l’acte sous seing privé conclu le 28 novembre 2014 entre les parties, et a condamné la société CARD SHOP à restituer à la société CAC l’acompte de 10 000 €.
La société CARD SHOP a interjeté appel de ce jugement et par arrêt du 14 septembre 2020, la Cour d’appel de Colmar a infirmé le jugement, considérant que l’acte sous seing privé du 28 novembre 2014 n’était pas frappé de caducité, et débouté en conséquence la société CAC de sa demande de restitution de l’acompte.
Le 02 juin 2021, les copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] se sont réunis en assemblée générale et ont rejeté à la majorité de 584 voix sur 738 l’autorisation d’exercer une activité commerciale de vente de vins et produits alimentaires italiens et d’épicerie.
Le 22 juin 2022, la société ARGO-INVEST représentée par monsieur [P], associé de la société CAC, a formulé une nouvelle offre d’achat au prix de 100 000 € sans conditions suspensives payable le 30 juin.
Suivant acte notarié du 02 mai 2023, la société CARD SHOP a cédé son fonds de commerce à la société MALL PATRIMOINE pour un prix de 250 000 €.
La publication a cette vente a été réalisée aux AFFICHES DU MONITEUR le 16 mai 2023 et au BODACC le 02 juin 2023, et la société CAC a formé opposition pour un montant de 10 000 € au titre de la restitution de son acompte par lettre recommandée du 30 mai 2023.
Par assignation remise au greffe le 07 mai 2024, la société CARD SHOP a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre les sociétés IN VINO VERITAS et MALL PATRIMOINE et tendant à obtenir la mainlevée de l’opposition formée par la société IN VINO VERITAS.
Aux termes de ses conclusions du 15 octobre 2024 auxquelles elle s’est référée lors de l’audience de plaidoirie, la société CARD SHOP expose qu’aucune opposition, à l’exception de celle de la société IN VINO VERITAS, n’a été formalisée.
Répondant au moyen qui lui est opposé, elle affirme que sa demande n’est pas soumise aux conditions classiques des articles 872 et 873 du code de procédure civile et qu’il s’agit d’un cas spécial d’ouverture du référé, de sorte que l’existence de contestations sérieuses ne conditionne pas la compétence de la juridiction.
Se prévalant des dispositions des articles L141-14 et L141-16 du code de commerce, elle affirme que l’opposition de la société IN VINO VERITAS ne repose sur aucune cause et sur aucun titre, la défenderesse n’étant pas titulaire d’une créance certaine dans son principe ; elle ajoute qu’aucune instance n’a été engagée au principal de sorte que les conditions sont réunies pour une mainlevée de l’opposition au paiement du prix de vente.
Elle précise que la société IN VINO VERITAS se prévaut d’une créance de 10 000 € au titre d’un acompte sur prix d’achat du fonds de commerce versé en 2014, que la défenderesse n’a finalement jamais procédé à cet achat et s’est vue débouter en 2020 de sa demande de restitution de l’acompte.
Elle ajoute que la défenderesse a fictivement engagé en décembre 2020 des démarches pour démontrer que les conditions suspensives qui assortissaient le projet de cession de 2014 ne seraient pas levées mais n’a engagé aucune démarche depuis lors pour obtenir la restitution de son acompte, seule la publication de la cession du fonds l’ayant sortie de sa léthargie.
Elle considère que la société IN VINO VERITAS a manœuvré pour empêcher l’accomplissement de la condition suspensive de sorte que, par application des dispositions de l’article 1304-3 du code civil, elle est en droit de s’opposer à la restitution de l’acompte qui prend la forme d’une indemnisation pour la non-réalisation du contrat et l’indisponibilité qui a frappé le fonds de commerce depuis la conclusion de l’acte du 28 novembre 2014.
Elle indique également que le comportement de la société IN VINO VERITAS depuis plus de dix ans lui cause un préjudice dont elle sollicite l’indemnisation ;
Elle demande en conséquence au juge des référés de :
Vu l’article L141-16 du code de commerce,
-déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
-prononcer la mainlevée de l’opposition formée par la société IN VINO VERITAS le 30 mai 2023 sur le prix de vente du fonds de commerce vendu par la société CARD SHOP ;
-autoriser la demanderesse à percevoir le prix de vente du fonds de commerce de vente au détail d’articles de cadeaux, souvenirs, bibelots, cartes postales, connu sous le nom CARD SHOP sis [Adresse 4] à [Localité 5] vendu le 02 mai 2023 ;
-condamner la société IN VINO VERITAS à indemniser la société CARD SHOP à hauteur de 3 000 € au titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
-condamner la société IN VINO VERITAS à régler à la société CARD SHOP un montant de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la société IN VINO VERITAS aux entiers frais et dépens de la procédure ;
-rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit ;
Aux termes de ses conclusions du 23 septembre 2024 auxquelles elle s’est référée lors de l’audience, la société IN VINO VERITAS demande pour sa part au juge des référés de :
-dire n’y avoir lieu à référé ;
-débouter la société CARD SHOP de ses fins et conclusions ;
-la condamner au paiement d’une indemnité de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-la condamner aux entiers frais et dépens.
Elle expose que le juge des référés est incompétent pour connaître de la cause en raison de l’existence de contestations sérieuses, et ce en raison notamment de la nécessité d’apprécier si les conditions des dispositions de l’article 1304-3 du code civil sont réunies.
Elle ajoute que les dispositions de l’article L 141-15 du code de commerce n’excluent pas les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile, et que le juge des référés n’est compétent qu’en l’absence de contestations sérieuses.
L’assignation a été signifiée à la société MALL PATRIMOINE par acte délivré le 19 avril 2024 à personne morale.
La société MALL PATRIMOINE n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire.
Les dispositions des articles L 141-14 et R141-2 du code de commerce réglementent les modalités selon lesquelles un créancier d’un vendeur de fonds de commerce peut prendre une mesure conservatoire sur le prix de cession du fonds, en formant opposition au paiement du prix de vente.
Le vendeur a toutefois, dans ce cas, la possibilité de saisir le juge des référés d’une demande de cantonnement ou, comme c’est le cas en l’espèce, de mainlevée de la sûreté dans les conditions précisées par les dispositions de l’article L141-16, à savoir : « Si l’opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s’il n’y a pas instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal, à l’effet d’obtenir l’autorisation de toucher son prix, malgré l’opposition. ».
Il n’est pas contesté par la défenderesse que la première condition, à savoir l’absence d’instance engagée au principal est remplie.
Il est également acquis aux débats que la société IN VINO VERITAS ne dispose d’aucun titre constatant sa créance de restitution de son acompte de 10 000 €, et qu’il convient en conséquence de statuer sur la question de savoir si l’opposition est causée, ce qui suppose de déterminer si la société IN VINO VERITAS détient une créance certaine dans son principe.
Il résulte de l’arrêt du 14 septembre 2020 que l’acte sous seing privé du 28 novembre 2014 portant cession du droit au bail sous conditions suspensives n’était, à la date de l’arrêt, pas frappé de caducité dès lors que la condition suspensive relative à l’obtention de l’accord de l’assemblée générale des copropriétaires n ‘était pas levée.
Il est désormais acquis que cette condition ne sera pas levée, l’autorisation ayant été refusée suivant délibération du 02 juin 2021, ce dont il résulte que l’acte de cession est caduc.
La question de l’application des dispositions de l’article 1304-3 du code civil est purement rhétorique et formulée pour les besoins de la cause dès lors que la société CARD SHOP a elle-même tiré les conséquences de cette caducité en procédant à la cession de son fonds de commerce à un tiers.
La caducité de la cession du droit au bail entraîne indéniablement l’obligation pour le vendeur de restituer l’acompte sur le prix de vente, de sorte que la société IN VINO VERITAS détient sur la société CARD SHOP une créance de 10 000 €.
Si les conditions dans lesquelles s’est déroulée cette tentative de cession du droit au bail de la société CARD SHOP à la société IN VINO VERITAS sont susceptibles d’ouvrir au bénéfice de la société CARD SHOP une créance d’indemnisation de préjudices divers (immobilisation du fonds, charges de conservation du fonds…), cette créance n’est en l’état qu’hypothétique et ne saurait justifier qu’il soit procédé à une compensation avec la créance de restitution de l’acompte.
Par voie de conséquence, les conditions de l’article L141-16 n’étant pas remplies, la société CARD SHOP sera déboutée de sa demande en mainlevée de l’opposition et de celle en paiement de dommages et intérêts.
Les dépens de l’instance seront supportés par la société CARD SHOP qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la société IN VINO VERITAS à hauteur de 1 000 €.
Statuant publiquement, par ordonnance de référé et en premier ressort,
Constatons que la société IN VINO VERITAS détient une créance de restitution de son acompte ;
En conséquence, déboutons la société CARD SHOP de sa demande en mainlevée de l’opposition au paiement du prix ;
Déboutons la société CARD SHOP de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Condamnons la société CARD SHOP aux dépens ;
Condamnons la société CARD SHOP à payer à la société IN VINO VERTIAS une indemnité de 1 000 € (mille euros) en couverture de ses frais non compris dans les dépens ;
Déclarons cette ordonnance opposable à la société MALL PATRIMOINE ;
Rappelons que cette ordonnance ers exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Inès WILLER Konny DEREIN
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