Conflit autour de l’autorité parentale et des obligations financières post-union.

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Conflit autour de l’autorité parentale et des obligations financières post-union.

L’Essentiel : Madame [N] [I] et Monsieur [G] [T] se sont mariés le [Date mariage 2] 2006 à [Localité 5], sans contrat préalable. Ils ont ensuite pris en charge un enfant, [D] [R], né le [Date naissance 3] 2014 en Algérie, par kafala. Le 3 novembre 2023, Madame [I] a demandé le divorce, invoquant l’article 237 du Code Civil, et a sollicité la garde exclusive de l’enfant. Le 21 novembre 2024, le juge a déclaré la demande de divorce irrecevable, ainsi que les autres requêtes, condamnant Madame [I] aux dépens. La décision sera signifiée par huissier.

Contexte du mariage

Madame [N] [I] et Monsieur [G] [T] se sont unis par les liens du mariage le [Date mariage 2] 2006 à [Localité 5], sans avoir établi de contrat de mariage préalable.

Enfant sous kafala

Le couple a pris en charge un enfant, [D] [R], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 4] en Algérie, par le biais d’une kafala, une forme de tutelle.

Demande de divorce

Le 3 novembre 2023, Madame [I] épouse [T] a introduit une procédure de divorce en se fondant sur l’article 237 du Code Civil. Elle a formulé plusieurs demandes, notamment la reconnaissance de sa recevabilité, le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, et l’attribution de la garde exclusive de l’enfant.

Réponses de Monsieur [T]

Monsieur [T], assigné selon l’article 656 du Code de procédure civile, n’a pas constitué d’avocat pour se défendre dans cette affaire.

Décision du juge

Le jugement a été rendu le 21 novembre 2024, déclarant le juge français compétent et la loi française applicable. La demande de divorce de Madame [I] épouse [T] a été rejetée, ainsi que le surplus de ses demandes, et elle a été condamnée aux dépens.

Signification de la décision

La décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, sans quoi elle ne pourra pas être exécutée de manière forcée.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la base légale du divorce pour altération définitive du lien conjugal ?

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal est régi par les articles 237 et 238 du Code civil français.

L’article 237 stipule :

« Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque, sans qu’il y ait lieu d’établir une faute, le lien conjugal est altéré de manière définitive. »

Cet article souligne que la demande de divorce peut être fondée sur l’état des relations entre les époux, sans qu’il soit nécessaire de prouver une faute.

L’article 238 précise quant à lui :

« L’altération du lien conjugal est constatée lorsque les époux vivent séparés depuis au moins deux ans. »

Ainsi, pour qu’un divorce soit prononcé sur ce fondement, il est essentiel de démontrer que les époux vivent séparément depuis cette durée minimale.

Dans le cas présent, le juge a débouté Madame [I] épouse [T] de sa demande en divorce, ce qui implique que les conditions requises pour établir l’altération définitive du lien conjugal n’ont pas été satisfaites.

Quelles sont les implications de la décision sur l’autorité parentale et la garde de l’enfant ?

La question de l’autorité parentale et de la garde de l’enfant est régie par le Code civil, notamment par les articles 371-1 et suivants.

L’article 371-1 dispose :

« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant. »

Dans le cadre de la kafala, qui est une forme de prise en charge d’un enfant, l’autorité parentale peut être exercée unilatéralement par la personne qui a la charge de l’enfant, sous certaines conditions.

Le juge a rejeté la demande de Madame [I] d’exercer unilatéralement l’autorité parentale et d’obtenir la garde exclusive de l’enfant, ce qui signifie que la situation actuelle de l’autorité parentale et de la garde n’a pas été modifiée par la décision.

Quelles sont les conséquences financières du jugement concernant la prestation compensatoire ?

La prestation compensatoire est régie par les articles 270 et suivants du Code civil.

L’article 270 précise :

« La prestation compensatoire a pour objet de compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. »

En cas de divorce, le juge peut ordonner le versement d’une prestation compensatoire, qui peut être versée sous forme de capital ou de rente.

Dans cette affaire, la demande de Madame [I] pour obtenir une prestation compensatoire de 300 euros mensuels pendant 8 ans a été rejetée. Cela signifie que le juge a estimé qu’il n’y avait pas de disparité suffisante entre les conditions de vie des époux pour justifier une telle compensation.

Quelles sont les implications de l’ordonnance de clôture et de la signification de la décision ?

L’ordonnance de clôture, prévue par l’article 764 du Code de procédure civile, marque la fin des débats et le début de la phase de délibération.

L’article 764 stipule :

« Le juge déclare l’affaire en état d’être jugée par une ordonnance de clôture. »

Cette ordonnance a été rendue le 16 mai 2024, ce qui signifie que les parties ne pouvaient plus soumettre de nouveaux éléments ou arguments après cette date.

Concernant la signification de la décision, l’article 508 du Code de procédure civile précise :

« La signification des décisions de justice est faite par huissier de justice. »

Le jugement stipule que la décision sera signifiée par la partie la plus diligente, ce qui est crucial pour son exécution. Si la signification n’est pas effectuée, la décision ne pourra pas être exécutée de manière forcée.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 4 cab 4

N° RG 23/38792 – N° Portalis 352J-W-B7H-C24GV

AJ N° : 2022/037645

N° MINUTE : 8

JUGEMENT
rendu le 21 novembre 2024

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [N] [I] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]

Bénéficie d’une AJ Totale numéro 2022/037645 en date du 27/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris

Représentée par Maître Malik AIT ALI, Avocat au Barreau de Paris, #C0726

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]

Dernier domicile connu

Non représenté

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Philippe MATHIEU

LE GREFFIER

Amélie BOUILLIEZ

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Septembre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Madame [N] [I] et Monsieur [G] [T] se sont mariés le [Date mariage 2] 2006 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 5] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Un enfant est pris en charge par kafala par Madame [I] épouse [T] :

– [D] [R], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 4] (Algérie).

Par assignation du 3 novembre 2023, Madame [I] épouse [T] a introduit l’instance sur le fondement de l’article 237 du Code Civil.

Par conclusions récapitulatives signifiées par courrier le 5 septembre 2024, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [I] épouse [T] demande de :

– Dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en sa requête ;
– Prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
– Dire et juger que Madame [I] épouse [T] exercera unilatéralement l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [D] [R] ;
– Attribuer la garde exclusive de l’enfant à Madame [I] épouse [T] ;
– Dire que Monsieur [T] n’exercera pas de droit de visite et d’hébergement sur l’enfant ;
– Prononcer que Monsieur [T] versera à Madame [I] épouse [T] la somme de 300 euros mensuel pendant 8 ans au titre de la prestation compensatoire ;
– Ordonner l’exécution provisoire du jugement.

Monsieur [T], assigné conformément aux dispositions de l’article 656 du Code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2024, et mise en délibéré au 21 novembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel,

Vu les articles 237 et 238 du code civil,

DECLARE le juge français internationalement compétent et la loi française applicable ;

DEBOUTE Madame [I] épouse [T] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Madame [I] épouse [T] aux dépens ;

DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.

Fait à Paris, le 21 Novembre 2024

Amélie BOUILLIEZ Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint


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