Conflit sur l’autorisation des travaux dans une copropriété et ses conséquences.

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Conflit sur l’autorisation des travaux dans une copropriété et ses conséquences.

L’Essentiel : La SAS FONCIA GRAND BLEU, locataire d’un local à [Adresse 6], est en litige avec le syndicat des copropriétaires pour avoir installé une boîte à clés et des câbles sur la façade sans autorisation. Le syndicat demande la remise en état de la façade et une indemnité de 4000 € pour les frais de justice. En réponse, FONCIA a appelé en cause les sociétés ORANGE et AMETIS, responsables de l’installation. Le tribunal a constaté un trouble illicite, ordonnant la remise en état sous astreinte et condamnant FONCIA à verser des indemnités pour couvrir les frais engagés.

Contexte de l’affaire

La SAS FONCIA GRAND BLEU, spécialisée dans l’immobilier et la gestion de copropriété, est locataire d’un local situé au rez-de-chaussée d’un immeuble à [Adresse 6], [Localité 5].

Litige avec le syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires a assigné la SAS FONCIA GRAND BLEU en raison de l’installation d’une boîte à clés et de câbles sur la façade de l’immeuble sans autorisation. Il demande la remise en état de la façade et des parties communes, ainsi qu’une indemnité de 4000 € pour les frais de justice.

Appel en cause des sociétés ORANGE et AMETIS

En réponse, la SAS FONCIA GRAND BLEU a appelé en cause les sociétés ORANGE et AMETIS, responsables de l’installation du câblage. Les deux procédures ont été jointes pour un traitement commun.

Demandes de la SAS FONCIA GRAND BLEU

Dans ses conclusions, la SAS FONCIA GRAND BLEU demande le rejet des demandes du syndicat, l’autorisation de passer par les parties communes pour la fibre, et la remise des clés du local SRI pour déplacer le boîtier BPI. Elle sollicite également une garantie des sociétés ORANGE et AMETIS contre d’éventuelles condamnations.

Réponses des sociétés AMETIS et ORANGE

La société AMETIS demande le rejet des demandes du syndicat et de la SAS FONCIA GRAND BLEU, ainsi qu’une indemnité de 1500 € pour ses frais.

Position du syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de la SAS FONCIA GRAND BLEU à remettre en état les parties communes et à payer des indemnités provisionnelles pour le préjudice subi.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté que la SAS FONCIA GRAND BLEU avait agi sans autorisation, entraînant un trouble manifestement illicite. Il a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte de 100 € par jour de retard et a rejeté les demandes reconventionnelles de la SAS FONCIA GRAND BLEU.

Condamnations financières

La SAS FONCIA GRAND BLEU a été condamnée à verser des indemnités au syndicat des copropriétaires et aux sociétés ORANGE et AMETIS pour couvrir les frais de justice, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Conclusion de l’affaire

L’affaire a été mise en délibéré pour une décision finale, avec des implications financières et des obligations de remise en état pour la SAS FONCIA GRAND BLEU.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les obligations de la SAS FONCIA GRAND BLEU concernant l’installation de câbles dans les parties communes ?

La SAS FONCIA GRAND BLEU est tenue de respecter les dispositions de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, qui stipule que toute modification des parties communes d’une copropriété nécessite l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.

Cet article précise que :

« Les décisions concernant les travaux affectant les parties communes sont prises à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés. »

Dans le cas présent, la SAS FONCIA GRAND BLEU a installé des câbles sans avoir sollicité cette autorisation, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.

Le tribunal a donc jugé que l’absence de demande d’autorisation rendait les travaux réalisés non conformes et justifiait la demande de remise en état formulée par le syndicat des copropriétaires.

Il est donc impératif pour tout copropriétaire ou locataire d’obtenir l’accord préalable de l’assemblée générale avant d’entreprendre des travaux dans les parties communes.

Quelles sont les conséquences de l’absence d’autorisation pour la SAS FONCIA GRAND BLEU ?

L’absence d’autorisation pour la réalisation de travaux dans les parties communes entraîne des conséquences juridiques significatives, notamment en vertu de l’article 835 du Code de procédure civile.

Cet article stipule que :

« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »

Dans cette affaire, le tribunal a constaté que la SAS FONCIA GRAND BLEU avait causé un trouble manifestement illicite en procédant à l’installation de câbles sans autorisation.

En conséquence, la SAS FONCIA GRAND BLEU a été condamnée à remettre en état les parties communes, ce qui inclut l’enlèvement des câbles installés.

De plus, une astreinte de 100 euros par jour de retard a été fixée pour garantir l’exécution de cette décision.

Quels sont les recours possibles pour la SAS FONCIA GRAND BLEU contre les sociétés AMETIS et ORANGE ?

La SAS FONCIA GRAND BLEU a tenté d’invoquer un appel en garantie contre les sociétés AMETIS et ORANGE, en arguant que leur intervention avait contribué à l’apparition du préjudice.

Cependant, le tribunal a rejeté cette demande, en se fondant sur le fait que la responsabilité de la SAS FONCIA GRAND BLEU était engagée en raison de son défaut d’avoir sollicité l’autorisation nécessaire.

En effet, le tribunal a précisé que :

« En l’absence de demande d’autorisation, il n’appartient pas au juge des référés d’ordonner au Syndicat des copropriétaires de ne pas s’opposer à la mise en place de la fibre. »

Ainsi, même si les sociétés AMETIS et ORANGE ont participé à l’installation, la SAS FONCIA GRAND BLEU demeure responsable de l’absence d’autorisation, ce qui l’empêche de se retourner contre ces sociétés pour obtenir une garantie.

Quelles sont les implications financières pour la SAS FONCIA GRAND BLEU suite à cette décision ?

La SAS FONCIA GRAND BLEU a été condamnée à plusieurs paiements financiers en raison de sa situation.

Conformément à l’article 700 du Code de procédure civile, qui prévoit que :

« La partie qui succombe peut se voir allouer une somme au titre des frais irrépétibles. »

Le tribunal a condamné la SAS FONCIA GRAND BLEU à payer :

– 1.000 euros au syndicat des copropriétaires,
– 800 euros à la société ORANGE,
– 800 euros à la société AMETIS.

De plus, la SAS FONCIA GRAND BLEU doit également assumer les entiers dépens de la présente instance, ce qui inclut tous les frais liés à la procédure.

Ces implications financières soulignent l’importance pour les copropriétaires de respecter les règles de la copropriété afin d’éviter des litiges coûteux.

T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 23/08288 – N° Portalis DB3D-W-B7H-KBPL

MINUTE n° : 2025/ 04

DATE : 03 Janvier 2025

PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] prise en la personne de son syndic en exercice la SARL FRATELLIMMO BR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSES

S.A. ORANGE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Vanessa AVERSANO, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. FONCIA GRAND BLEU, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON

S.A.S.U. AMETIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 13/11/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 18/12/2024 et prorogée au 03/01/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Lionel ALVAREZ
Me Vanessa AVERSANO
Me Lionel ESCOFFIER
Me Alain-david POTHET

1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ
Me Vanessa AVERSANO
Me Lionel ESCOFFIER
Me Alain-david POTHET

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SAS FONCIA GRAND BLEU exploite une activité d’agent immobilier et de syndic de copropriété dans des locaux sont elle est locataire, situés au rez-de chaussée de l’immeuble [Adresse 6], sise [Adresse 7] à [Localité 5].

Exposant que la SAS FONCIA GRAND BLEU a installé une boite à clé sur la façade de son agence et qu’elle a également fait installer des câbles sans autorisation, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] a, suivant exploit d’huissier du 24 novembre 2023, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, assigné la SAS FONCIA aux fins de la condamner à remettre en état la façade de l’immeuble en enlevant la boite à clés ainsi que les coursives et parties communes de l’immeuble en enlevant les câbles et autres installations, outre sa condamnation au paiement d’une somme de 4000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Suivant exploits de commissaire de justice en date des 6 et 7 mars 2024, la SAS FONCIA GRAND BLEU a appelé en la cause la société ORANGE et AMETIS, en charge de l’installation du câblage.

Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.

Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société FONCIA GRAND BLEU sollicite de :

REJETER les demandes du Syndicat des copropriétaires [Adresse 6]

ORDONNER au syndicat des copropriétaires qu’il ne s’oppose pas à la mise en place de la fibre en passant, si nécessaire, par les parties communes de la copropriété.

ORDONNER, en tant que de besoin, au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] d’enjoindre à son syndic en exercice de remettre les clés du local SRI sur simple demande de la SAS FONCIA GRAND BLEU afin que le boitier BPI soit déplacé conformément au Plan d’Opération Client communiqué par ORANGE.

A TITRE SUBSIDIAIRE,

CONDAMNER les sociétés ORANGE et AMETIS in solidum à relever et garantir la SAS FONCIA GRAND BLEU de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du Code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées contre elle à la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 6].

CONDAMNER, en tant que de besoin, les sociétés ORANGE et AMETIS à intervenir au sein de la copropriété [Adresse 6] afin de remédier aux problèmes d’installation de la fibre tels que dénoncés par le syndicat des copropriétaires dans le constat dressé par acte de Commissaire de justice le 4 octobre 2023.

CONDAMNER in solidum la SASU AMETIS, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] et ORANGE, à payer à SAS FONCIA GRAND BLEU, la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNER in solidum la SASU AMETIS, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] et ORANGE aux entiers dépens.

Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 03 juin 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la Société AMETIS sollicite de :

DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions,
DEBOUTER la société FONCIA GRAND BLEU de son appel en garantie dirigé à l’encontre de la société ORANGE.

CONDAMNER tout succombant au paiement d’une somme des 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le SDC [Adresse 6] sollicite de :

Y VENIR LA SAS FONCIA GRAND BLEU

PRENDRE acte de ce qu’elle a répondu à l’injonction relative à la boite à clés et de ce chef JUGER que c’était à bon droit et de manière légitime que le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] avait délivré l’assignation.

PRENDRE acte de ce que la SAS FONCIA GRAND BLEU a appelé dans la cause les sociétés AMETIS et ORANGE et que leurs écritures et pièces n’ont pas été portées à la connaissance du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6].

CONDAMNER la SAS FONCIA GRAND BLEU :

à remettre en état les coursives et parties communes de la copropriété en enlevant l’ensemble des câbles et autres installations tels qu’objectivés et constatés par les deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice en date des 19 juillet et 04 octobre 2023

Le tout sous astreinte de 250€/jour de retard à compter de la décision à intervenir

REJETER toute demande formée contre la société FRATELLIMMO BR.

CONDAMNER la SAS FONCIA GRAND BLEU à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6], la somme de 5.000€ à titre provisionnel à valoir sur le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires, outre la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

S’ENTENDRE CONDAMNER aux entiers dépens, en ce compris les frais d’établissement des procès-verbaux de constat des 19 juillet 2023 et 04 octobre 2023.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.

Sur la demande de remise en état sous astreinte

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

Il convient en premier lieu de constater que le SDC [Adresse 6] renonce à solliciter le retrait de la boite à clé, la société FONCIA GRAND BLEU ayant spontanément satisfait à cette demande.

Concernant le câblage, le SDC [Adresse 6] se prévaut d’un trouble manifestement illicite.

S’agissant de l’existence du trouble, force est de constater que les procès-verbaux de constat produits par le requérant sont de nature à caractériser ce trouble au regard notamment au caractère inesthétique des travaux réalisés au sein des parties communes, ce que ne conteste d’ailleurs pas la SAS FONCIA GRAND BLEU.

Concernant son caractère manifestement illicite, l’implantation et la nature des travaux de câblage réalisés justifient l’application de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, de sorte que l’autorisation de l’assemblée générale aurait dû être sollicitée.

Le débat sur le motif sérieux et légitime pouvant justifier le refus de la copropriété ne saurait être invoqué par FONCIA dès lors qu’aucune autorisation n’a pas été sollicitée et qu’une telle autorisation est exigée par les textes.

Le caractère manifestement illicite du trouble est donc caractérisé.

Il conviendra en conséquence de faire droit à la demande du Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] prise en la personne de son syndic en exercice la SARL FRATELLIMMO BR.

L’astreinte sera ramenée à de plus justes proportions et sera fixée à 100 € par jour de retard. L’astreinte courra après le deuxième mois suivant la signification de l’ordonnance afin de permettre à la société FONCIA GRAND BLEU de procéder à la remise en état.

Sur les demandes reconventionnelles de la SAS FONCIA GRAND BLEU

En l’absence de demande d’autorisation, il n’appartient pas au juge des référés d’ordonner au Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] prise en la personne de son syndic en exercice la SARL FRATELLIMMO BR à ne pas s’opposer à la mise en place de la fibre.

De la même manière, il n’y a pas lieu de lui ordonner d’enjoindre à son syndic en exercice de remettre les clés du local SRI sur simple demande de la SAS FONCIA GRAND BLEU.

Sur la mise en cause des sociétés AMETIS et ORANGE

La société FONCIA GRAND BLEU sollicite d’être relevée et garantie par les sociétés AMETIS et ORANGE de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre.

La société FONCIA GRAND BLEU précise à ce titre que ces deux sociétés ne sont pas étrangères à l’apparition du préjudice, la société ORANGE étant intervenue pour la pose du boitier BPI et la société AMETIS étant intervenue pour poser la gaine.

S’il est constant que l’intervention de ces deux entreprises a eu une incidence sur le caractère inesthétique des travaux, seule la société FONCIA GRAND BLEU est responsable de ne pas avoir sollicité l’autorisation de réalisation des travaux à l’assemblée générale.

C’est du fait de ce défaut d’autorisation que la société FONCIA GRAND BLEU est condamnée à la remise en état.

La demande d’appel en garantie sera par conséquent rejetée.

Sur les autres demandes

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la Société FONCIA GRAND BLEU, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] prise en la personne de son syndic en exercice la SARL FRATELLIMMO BR, les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour sa défense. Il convient de lui allouer une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société ORANGE, les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour sa défense. Il convient de lui allouer une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société AMETIS, les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour sa défense. Il convient de lui allouer une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :

CONDAMNONS la Société FONCIA GRAND BLEU à remettre en état les coursives et parties communes de la copropriété en enlevant l’ensemble des câbles et autres installations tels qu’objectivés et constatés par les deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice en date des 19 juillet et 04 octobre 2023 dans les deux mois suivant la signification présente de la décision,

Le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de cette date,

DEBOUTONS la société FONCIA GRAND BLEU de ses demandes reconventionnelles,

DEBOUTONS la société FONCIA GRAND BLEU de sa demande visant à condamner les sociétés ORANGE et AMETIS à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre,

CONDAMNONS la Société FONCIA GRAND BLEU à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] prise en la personne de son syndic en exercice la SARL FRATELLIMMO BR une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNONS la Société FONCIA GRAND BLEU à payer à la société ORANGE une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNONS la Société FONCIA GRAND BLEU à payer à la société AMETIS une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNONS la société FONCIA GRAND BLEU aux entiers dépens de la présente instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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