Confiscation de biens et appel : enjeux et conséquences

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Confiscation de biens et appel : enjeux et conséquences

L’Essentiel : M. [C] [D] et Mme [G] [D] ont été condamnés par le tribunal correctionnel pour des faits graves. Le 4 novembre 2021, ils ont été déclarés coupables, entraînant la confiscation de deux immeubles et de sommes totalisant 813 274,94 euros. Suite à ce jugement, un appel a été interjeté par M. et Mme [D], ainsi que par certaines parties civiles et le ministère public. Cependant, les griefs soulevés lors de l’appel n’ont pas été jugés suffisants pour permettre l’admission du pourvoi, conformément à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Contexte de l’affaire

M. [C] [D] et Mme [G] [D] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour des faits graves.

Jugement du tribunal

Le 4 novembre 2021, le tribunal a déclaré M. et Mme [D] coupables des faits reprochés et a ordonné la confiscation de deux immeubles ainsi que de diverses sommes d’argent sur des comptes bancaires, totalisant 813 274,94 euros.

Appel de la décision

Suite à ce jugement, M. et Mme [D], certaines parties civiles, ainsi que le ministère public, ont interjeté appel de la décision rendue par le tribunal.

Examen des moyens de pourvoi

Les griefs soulevés dans le cadre de l’appel n’ont pas été jugés suffisants pour permettre l’admission du pourvoi selon l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les implications juridiques de la confiscation des biens dans le cadre d’une condamnation pénale ?

La confiscation des biens dans le cadre d’une condamnation pénale est régie par l’article 131-21 du Code pénal, qui stipule que :

« La confiscation peut être ordonnée, en tout ou partie, des biens ayant servi à commettre l’infraction ou qui en sont le produit. »

Cette mesure vise à priver le condamné de tout avantage tiré de son activité criminelle.

En l’espèce, M. et Mme [D] ont été condamnés à la confiscation de deux immeubles et de sommes d’argent, ce qui est conforme à la législation en vigueur.

Il est important de noter que la confiscation doit être proportionnée à la gravité des faits et ne doit pas porter atteinte aux droits des tiers.

Ainsi, l’article 131-21-1 précise que :

« La confiscation ne peut être ordonnée que si elle est justifiée par la nature et la gravité de l’infraction. »

Dans ce cas, la décision de confiscation des biens des prévenus semble justifiée par la gravité des faits pour lesquels ils ont été condamnés.

Quels sont les recours possibles contre une décision de confiscation ?

Les recours contre une décision de confiscation sont encadrés par le Code de procédure pénale, notamment par l’article 567-1-1, qui dispose que :

« Le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’aux parties qui ont été directement affectées par la décision. »

Dans le cas présent, M. et Mme [D] ont interjeté appel de la décision de confiscation, ce qui est un recours ordinaire.

L’article 498 du Code de procédure pénale précise que :

« L’appel est ouvert contre les jugements rendus par le tribunal correctionnel. »

Cela signifie que les prévenus ont la possibilité de contester la décision devant une cour d’appel, qui examinera les éléments de fait et de droit.

Il est également possible d’introduire un pourvoi en cassation si les conditions sont remplies, mais cela ne peut être fait que si les griefs soulevés sont de nature à permettre l’admission du pourvoi.

Dans cette affaire, le tribunal a jugé que les griefs soulevés par les appelants n’étaient pas suffisants pour permettre l’admission du pourvoi, ce qui souligne l’importance de la rigueur dans la formulation des recours.

Comment la décision de confiscation impacte-t-elle les droits des parties civiles ?

La décision de confiscation peut également avoir des implications pour les parties civiles, qui peuvent se référer à l’article 2 du Code de procédure pénale, stipulant que :

« La victime a droit à réparation du préjudice résultant de l’infraction. »

Les parties civiles peuvent demander réparation pour le préjudice subi, mais la confiscation des biens peut compliquer cette démarche.

En effet, si les biens confisqués sont ceux qui auraient pu servir à indemniser les victimes, cela peut réduire les possibilités de réparation.

L’article 375 du Code de procédure pénale précise que :

« La réparation du préjudice peut être ordonnée par le tribunal. »

Ainsi, les parties civiles doivent être attentives à l’issue de la procédure de confiscation, car cela peut influencer leur droit à réparation.

Il est donc crucial pour les parties civiles de se constituer en partie dans le cadre de la procédure pénale pour faire valoir leurs droits.

N° A 23-83.881 F-D

N° 00036

MAS2
15 JANVIER 2025

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 JANVIER 2025

M. [C] [D] et Mme [G] [D] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, 11e chambre, en date du 8 juin 2023, qui a condamné le premier, pour faux, abus de confiance, escroquerie, travail dissimulé, blanchiment et infraction au code des assurances, à deux ans d’emprisonnement dont seize mois avec sursis, l’interdiction définitive de gérer et une confiscation, la seconde, pour blanchiment, à huit mois d’emprisonnement avec sursis, dix ans d’interdiction de gérer et une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [C] [D] et de Mme [G] [D], les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [M] [S], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, Mme Sommier, greffier de chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre présent au prononcé,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [C] [D] et Mme [G] [D] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel notamment des chefs susvisés.

3. Par jugement du 4 novembre 2021, ils ont été déclarés coupables de ces faits et condamnés notamment à la confiscation de deux immeubles leur appartenant, outre celle de diverses sommes d’argent figurant sur des comptes bancaires ouverts au nom de M. [D], des enfants des prévenus ou d’une société civile immobilière dont les prévenus sont associés, pour un montant total de 813 274,94 euros.

4. M. et Mme [D], certaines parties civiles, puis le ministère public, ont interjeté appel de la décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, et le second moyen

5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

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