Confirmation de l’hospitalisation sous contrainte et constatation du désistement d’appel

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Confirmation de l’hospitalisation sous contrainte et constatation du désistement d’appel

L’Essentiel : M. [V] [X] a été hospitalisé le 23 décembre 2024 en soins psychiatriques sans consentement en raison de troubles mentaux. Le 2 janvier 2025, le tribunal a refusé la mainlevée de cette mesure. Bien qu’il ait interjeté appel le même jour, M. [V] [X] a ensuite annulé sa demande. Lors de l’audience du 14 janvier 2025, son avocat a choisi de s’en remettre à la décision du tribunal. Le procureur a constaté le désistement d’appel, et le tribunal a confirmé le maintien de l’hospitalisation sans consentement, laissant les dépens à la charge du Trésor public.

Contexte de l’affaire

M. [V] [X] a été hospitalisé le 23 décembre 2024 en soins psychiatriques sans consentement au centre hospitalier de [Localité 5] en raison d’un péril imminent. Cette hospitalisation a été décidée suite à un certificat médical attestant de troubles mentaux, notamment des idées de persécution.

Ordonnance du tribunal

Le 2 janvier 2025, la vice-présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Tarbes a rendu une ordonnance refusant la mainlevée de la mesure de soins sans consentement. Cette décision a été notifiée à M. [V] [X] le jour même.

Appel et désistement

M. [V] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par courrier daté du 2 janvier 2025, mais a ensuite annulé sa demande d’appel dans un courrier également daté du 2 janvier. L’affaire a été examinée lors d’une audience publique le 14 janvier 2025, où M. [V] [X] n’était pas présent.

Position des parties

Lors de l’audience, l’avocat de M. [V] [X], Maître MASSOU DIT LABAQUERE, a déclaré s’en remettre à la décision du premier président ou de son délégué. Ni le préfet des Hautes-Pyrénées ni la directrice du centre hospitalier n’ont comparu.

Réquisitions du Ministère Public

Le procureur général a requis que soit constaté le désistement d’appel de M. [V] [X], soulignant que l’appel était recevable mais que le désistement devait être pris en compte.

Décision finale

Le tribunal a déclaré recevable l’appel de M. [V] [X], a constaté son désistement et a confirmé la décision de maintien de l’hospitalisation complète sans consentement. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la recevabilité de l’appel interjeté par M. [V] [X] ?

L’article R3211-19 du Code de la santé publique stipule que « l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ».

Dans le cas présent, l’appel a été formé par M. [V] [X] par une déclaration parvenue au bureau des entrées de l’hôpital le 6 janvier 2025, ce qui est dans le délai imparti par la loi.

Ainsi, l’appel doit être déclaré recevable, car il respecte les conditions de forme et de délai prévues par la législation en vigueur.

Quelles sont les conditions de l’hospitalisation sans consentement selon le Code de la santé publique ?

L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique précise que « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique, en cas de péril imminent, que si :

1° ses troubles rendent impossible son consentement ;

2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme ».

L’hospitalisation en cas de péril imminent nécessite donc l’impossibilité d’obtenir une demande d’un tiers et l’existence d’un péril imminent pour la personne concernée.

Comment le juge contrôle-t-il la régularité des décisions d’hospitalisation ?

Selon l’article L3216-1 du Code de la santé publique, « le juge chargé du contrôle des mesures privatives de liberté compétent en matière d’hospitalisations sous contrainte doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète ».

De plus, l’article L3211-3 du même code stipule que « le juge doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis ».

Il est important de noter que le juge ne peut pas se substituer à l’autorité médicale pour l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Quels sont les droits des personnes hospitalisées sans consentement ?

L’article L3211-3 alinéa 2 du Code de la santé publique énonce que « la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations ».

Elle doit également être informée « le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ».

Les droits incluent également la possibilité de communiquer avec des autorités, de saisir des commissions, de consulter un médecin ou un avocat, et d’émettre ou de recevoir des courriers.

Quelles sont les conséquences du désistement d’appel de M. [V] [X] ?

Le désistement d’appel de M. [V] [X] a pour conséquence de constater que l’appel interjeté à l’encontre de la décision du juge en charge du contentieux de la privation des libertés est abandonné.

En conséquence, la décision déférée, ainsi que la mesure de soins sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète, sont confirmées.

Les dépens restent à la charge du Trésor public, conformément aux dispositions légales applicables.

N°25/00129

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PAU

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Hospitalisation sous contrainte

15 janvier 2025

Dossier N°

N° RG 25/00001 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JBVY

Objet :

Recours contre la décision du juge statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique

Affaire :

[V] [X]

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]

Nous, Dominique ROSSIGNOL, conseiller, secrétaire général à la Cour d’Appel de PAU, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 11 décembre 2024, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 14 janvier 2025, l’ordonnance suivante à l’audience du 15 janvier 2025,

Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

Monsieur [V] [X]

[Adresse 1]

Actuellement au centre hospitalier de [Localité 5]

[Localité 4]

non comparant

Représenté par Me Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, avocat au barreau de PAU

Suite à une ordonnance rendue par la vice-présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 02 Janvier 2025,

ET :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Madame la Directrice du centre hospitalier de [Localité 5], avisée, non comparante,

Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées avisé, non comparant

PARTIE JOINTE : Ministère public

Ouï à l’audience publique tenue le 14 janvier 2025 :

– Monsieur le Président en son rapport,

– le conseil de l’appelant en ses conclusions orales,

– le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,

– En cet état l’affaire a été mise en délibéré conformément à la loi

M. [V] [X] a été hospitalisé le 23 décembre 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète pour péril imminent au centre hospitalier de [Localité 5].

Sur requête de la directrice du centre hospitalier de Lannemezan en date du 30 décembre 2024, la vice-présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté compétente en matière de mesures d’hospitalisations sous contraintes au tribunal judiciaire de Tarbes a, suivant ordonnance du 2 janvier 2025, dit n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure de soins sans consentement de Monsieur [V] [X].

Cette ordonnance a été notifiée le jour même à M. [V] [X].

Par courrier daté du 2 janvier 2025, tamponné par le bureau des entrées-Hôpitaux de Lannemezan et transmis au greffe de la cour d’appel de Pau le 6 janvier 2025, M. [V] [X] en interjeté appel.

Par courrier tamponné par le bureau des entrées Hôpitaux de [Localité 5] le 2 janvier 2025, M.[V] [X] a écrit pour indiquer qu’il’ annulait la demande d’appel à l’encontre de la décision du JLED rendu le 02/01/2025″.

L’affaire a été examinée à l’audience du 14 janvier 20025.

M. [V] [X] n’a pas comparu à cette date.

Maître MASSOU DIT LABAQUERE a indiqué s’en remettre à la décision du premier président ou de son délégué.

M. le préfet des Hautes-Pyrénées n’a pas comparu.

Mme la directrice de l’établissement de santé de [Localité 5] n’a pas comparu.

Aux termes de ses réquisitions écrites, dont il a été donné lecture lors de l’audience, M. le procureur général requiert que soit constaté le désistement d’appel de M. [V] [X].

MOTIFS,

Sur la recevabilité de l’appel :

Aux termes de l’article R3211-19 du code de la santé publique, ‘l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification’.

En l’espèce, l’appel, formé suivant déclaration parvenue au bureau des entrées de l’hôpital le 6 janvier, soit dans le délai susvisé, doit être déclarée recevable.

Sur la régularité de la procédure:

‘ L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique, en cas de péril imminent, que si :

1° ses troubles rendent impossible son consentement ;

2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

L’hospitalisation en cas de péril imminent suppose l’impossibilité d’obtenir une demande d’un tiers et l’existence d’un péril imminent pour la personne.

Le juge chargé du contrôle des mesures privatives de liberté compétent en matière d’hospitalisations sous contrainte doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

‘ En application de l’article L3211-3 alinéa 2 du code de la santé publique; avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7, L. 3213-1 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.

En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée:

a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent;

b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.

L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.

En tout état de cause, elle dispose du droit:

1)De communiquer avec les autorités mentionnées à l’article L. 3222-4;

2) De saisir la commission prévue à l’article L. 3222-5 (L. no 2011-803 du 5 juill. 2011, art. 1er-I-6o) et, lorsqu’elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l’article L. 1112-3;

3) De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence;»

4)De prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix;

5) D’émettre ou de recevoir des courriers;

6) De consulter le règlement intérieur de l’établissement (Abrogé par Ord. no 2010-177 du 23 févr. 2010, art. 26-22o) tel que défini à l’article L. 3222-3 et de recevoir les explications qui s’y rapportent;

7) D’exercer son droit de vote;

8) De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.

Ces droits, à l’exception de ceux mentionnés aux (L. no 2011-803 du 5 juill. 2011, art. 1er-I-6o) 5) , 7)et 8), peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d’agir dans l’intérêt du malade.

Au cas d’espèce, M. [V] [X], qui a fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète le 23 décembre 2024 suite au certificat médical du docteur [R] établi à cette même date, après qu’il a été constaté au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 6] qu’il présentait des idées de persécution sans conscience morbide ayant entraîné des troubles du comportement, s’est désisté de son appel interjeté à l’encontre de la décision du juge en charge du contentieux de la privation des libertés compétent en matière d’hospitalisation sous contrainte rendue le 2 janvier 2025.

Son conseil, qui le représentait à l’audience du 14 janvier 2025, a déclaré s’en remettre à l’appréciation du premier président ou de son délégué et n’a pas formé d’autres observations.

Il convient donc de constater le désistement d’appel de M. [V] [X].

Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision déférée, ainsi que la mesure de soins sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS :

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons recevable l’appel interjeté par M.[V] [X] à l’encontre de la décision la vice-présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Tarbes compétente en matière d’hospitalisation sous contrainte en date du 2 janvier 2025;

Constatons le désistement de M.[V] [X] de son appel à l’encontre de la décision susvisée;

Confirmons la décision déférée;

Confirmons la mesure de soins sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète;

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Le Greffier, P/ Le Premier Président,

S. GABAIX-HIALE D. ROSSIGNOL


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