Confidentialité médicale : un équilibre délicat – Questions / Réponses juridiques

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Confidentialité médicale : un équilibre délicat – Questions / Réponses juridiques

Le 26 janvier 2011, [F] [U] a subi une opération d’ostéotomie tibiale, suivie d’une ablation de matériel d’ostéosynthèse en mai 2015. Après plusieurs interventions, dont une prothèse totale du genou en 2017, [U] a été confronté à des infections nosocomiales. En 2023, il a assigné la Clinique [10] et d’autres parties pour une expertise médicale. La cour a ordonné une expertise, mais a rejeté la demande de provision. En appel, la Clinique et la MACSF ont contesté la communication du dossier médical, tandis que [U] a affirmé que le secret médical devait être respecté. La cour a finalement décidé d’infirmer la décision initiale.. Consulter la source documentaire.

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge

L’article 472 du code de procédure civile stipule que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Cet article établit que même en l’absence du défendeur, le juge a l’obligation de se prononcer sur la demande, mais uniquement si celle-ci est jugée conforme aux exigences légales.

De plus, l’article 473 précise que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ».

Dans le cas présent, la décision est réputée contradictoire car la citation a été délivrée à la personne du défendeur, permettant ainsi au juge de statuer en conformité avec ces articles.

Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».

Pour qu’une demande d’expertise soit justifiée, il faut démontrer l’existence d’un motif légitime, ce qui implique la probabilité de faits pouvant être invoqués dans un litige futur.

Dans cette affaire, la nature du projet immobilier, qui inclut des travaux de déconstruction et de construction, rend plausible l’éventualité d’incidences sur l’état des parcelles avoisinantes.

Ainsi, la demande d’expertise est fondée sur des éléments concrets et pertinents, justifiant l’intervention d’un expert pour évaluer les impacts potentiels des travaux.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. Cet article précise que les dépens incluent les frais engagés pour la procédure, y compris les honoraires d’expert.

Dans cette affaire, la S.N.C Jaurès, en tant que partie ayant demandé l’expertise, est tenue de supporter l’avance des honoraires de l’expert ainsi que les dépens de l’instance.

Cela signifie que la S.N.C Jaurès doit s’acquitter des frais liés à la procédure, ce qui est conforme aux dispositions légales en matière de dépens.

Sur l’exécution provisoire

Les articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile prévoient que certaines décisions peuvent être exécutées provisoirement.

L’article 484 stipule que « le juge peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions, même en matière gracieuse, sauf disposition contraire de la loi ».

Dans le cas présent, la décision rendue par le juge des référés est exécutoire par provision, ce qui signifie qu’elle peut être mise en œuvre immédiatement, même si elle est susceptible d’appel.

Cette exécution provisoire permet d’assurer l’effectivité de la mesure d’expertise ordonnée, garantissant ainsi que les travaux et les impacts sur les propriétés voisines soient évalués sans délai.


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