L’Essentiel : Le 26 janvier 2011, [F] [U] a subi une opération d’ostéotomie tibiale, suivie d’une ablation de matériel d’ostéosynthèse en mai 2015. Après plusieurs interventions, dont une prothèse totale du genou en 2017, [U] a été confronté à des infections nosocomiales. En 2023, il a assigné la Clinique [10] et d’autres parties pour une expertise médicale. La cour a ordonné une expertise, mais a rejeté la demande de provision. En appel, la Clinique et la MACSF ont contesté la communication du dossier médical, tandis que [U] a affirmé que le secret médical devait être respecté. La cour a finalement décidé d’infirmer la décision initiale.
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Exposé du litigeLe 26 janvier 2011, [F] [U] a subi une opération d’ostéotomie tibiale à la Clinique [10] par le Dr [M] [D]. Le 11 mai 2015, une ablation de matériel d’ostéosynthèse a été réalisée par le même chirurgien. Par la suite, [U] a été opéré à nouveau le 1er juillet 2015. En 2015, il a sollicité son assureur AXA, qui a mandaté le Dr [O] pour une expertise, concluant à une infection nosocomiale, ce qui a conduit à une indemnisation de 7.400 €. Interventions ultérieures et complicationsEn 2017, [U] a subi une opération pour une prothèse totale du genou, suivie d’une nouvelle intervention en 2018 pour un changement de prothèse, qui a été compliquée par une infection nosocomiale. En 2021, il a subi une nouvelle opération pour un changement d’implant fémoral. Son nouvel assureur, Pacifica, a missionné le Dr [N] pour une expertise, qui a conclu à une infection chronique contractée à la Clinique [10]. En réponse, Pacifica a informé [U] d’une exclusion de garantie. Procédure judiciaireLe 10, 11 et 18 juillet 2023, [U] a assigné la Clinique [10], la MACSF et la CPAM du Rhône devant le juge des référés pour une expertise médicale et une provision ad litem. La clinique a contesté la demande de provision en raison de contestations sérieuses. Le 28 novembre 2023, le juge a ordonné une expertise mais a rejeté la demande de provision. Appel et demandes des partiesLa Clinique [10] et la MACSF ont interjeté appel le 19 décembre 2023, demandant à la cour d’infirmer l’ordonnance concernant la communication du dossier médical. [U] a demandé la confirmation de l’ordonnance et une condamnation des défendeurs à verser des frais. Arguments des partiesLes appelants soutiennent que le secret médical ne doit pas entraver leur droit à une défense équitable, tandis que [U] affirme que le secret médical est absolu et que la communication des documents médicaux doit se faire avec son accord. La cour a rappelé que le secret médical est protégé par la loi et que la victime doit avoir le contrôle sur les informations la concernant. Décision de la courLa cour a décidé d’infirmer la décision attaquée, permettant aux experts de se faire communiquer les documents médicaux sans l’accord préalable de [U]. Elle a également précisé que les experts ne pouvaient communiquer les documents qu’avec l’accord de [U] ou par l’intermédiaire d’un médecin désigné. Chaque partie supportera ses propres dépens d’appel, et la demande de [U] au titre de l’article 700 a été rejetée. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du jugeL’article 472 du code de procédure civile stipule que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Cet article établit que même en l’absence du défendeur, le juge a l’obligation de se prononcer sur la demande, mais uniquement si celle-ci est jugée conforme aux exigences légales. De plus, l’article 473 précise que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ». Dans le cas présent, la décision est réputée contradictoire car la citation a été délivrée à la personne du défendeur, permettant ainsi au juge de statuer en conformité avec ces articles. Sur la demande d’expertiseL’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ». Pour qu’une demande d’expertise soit justifiée, il faut démontrer l’existence d’un motif légitime, ce qui implique la probabilité de faits pouvant être invoqués dans un litige futur. Dans cette affaire, la nature du projet immobilier, qui inclut des travaux de déconstruction et de construction, rend plausible l’éventualité d’incidences sur l’état des parcelles avoisinantes. Ainsi, la demande d’expertise est fondée sur des éléments concrets et pertinents, justifiant l’intervention d’un expert pour évaluer les impacts potentiels des travaux. Sur les dépensL’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. Cet article précise que les dépens incluent les frais engagés pour la procédure, y compris les honoraires d’expert. Dans cette affaire, la S.N.C Jaurès, en tant que partie ayant demandé l’expertise, est tenue de supporter l’avance des honoraires de l’expert ainsi que les dépens de l’instance. Cela signifie que la S.N.C Jaurès doit s’acquitter des frais liés à la procédure, ce qui est conforme aux dispositions légales en matière de dépens. Sur l’exécution provisoireLes articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile prévoient que certaines décisions peuvent être exécutées provisoirement. L’article 484 stipule que « le juge peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions, même en matière gracieuse, sauf disposition contraire de la loi ». Dans le cas présent, la décision rendue par le juge des référés est exécutoire par provision, ce qui signifie qu’elle peut être mise en œuvre immédiatement, même si elle est susceptible d’appel. Cette exécution provisoire permet d’assurer l’effectivité de la mesure d’expertise ordonnée, garantissant ainsi que les travaux et les impacts sur les propriétés voisines soient évalués sans délai. |
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
en référé du 28 novembre 2023
RG : 23/01358
S.A. CLINIQUE [10]
Etablissement MACSF
C/
[U]
Etablissement Public HOSPICES CIVILS DE [Localité 9]
Etablissement Public CPAM DU RHONE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 08 Janvier 2025
APPELANTES :
1/ La CLINIQUE [10], SARL immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° [Numéro identifiant 5] dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
2/ MACSF, immatriculé au RCS de NANTERRE sous le n° 775 665 631, dont le siège social est [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentés par Me Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1217
INTIMÉS :
M. [F] [U]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Laurelenn FLANDRINCK, avocat au barreau de LYON, toque : 3542
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric LEBONNOIS du cabinet Rémy LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS
LES HOSPICES CIVILS DE [Localité 9], dont le siège social est [Adresse 4], pris en la personne de leur Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Signification de la déclaration d’appel à personne habilitée le 24 janvier 2024
Défaillant
CPAM DU RHONE, dont le siège social est [Adresse 11], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Signification de la déclaration d’appel à personne, conformément à l’article 662-1 du CPC, le 24 janvier 2024
Défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 08 Janvier 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
– Bénédicte BOISSELET, président
– Véronique DRAHI, conseiller
– Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Le 26 janvier 2011, [F] [U] a subi une opération d’ostéotomie tibiale à la Clinique [10], à [Localité 9], par le Dr [M] [D].
Le 11 mai 2015, l’ablation de matériel d’ostéosynthèse posé le 26 janvier 2011 a été réalisée dans ce même établissement, par le même chirurgien.
Par la suite, il a de nouveau été opéré le 1er juillet 2015 par le Dr [D].
Il s’est alors rapproché de son assureur, la compagnie AXA au titre de sa « garantie accidents de la vie » qui a mandaté le Dr [O], lequel a rendu un rapport d’expertise unilatérale le 15 octobre 2015 concluant à une infection nosocomiale. Sur la base de ce rapport, [F] [U] a été indemnisé à hauteur de 7.400 € au titre des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique permanent, selon procès-verbal de transaction du 15 novembre 2015.
M. [U] déclare avoir subi en 2017 une opération aux fins de mise en place d’une prothèse totale du genou à l’hôpital de la [8] puis avoir été réopéré le 1er juin 2018 pour un changement de prothèse à la Clinique [10]. Il explique que l’opération a néanmoins été suivie d’une complication septique, pour laquelle les examens ont révélé la présence d’une infection nosocomiale par staphylocoque epidermis. Il ajoute avoir alors subi une nouvelle intervention pour un changement d’implant fémoral en 2021 après quoi et il fait un second séjour en rééducation au Centre [12]. Il a sollicité son nouvel assureur de « garantie accident de la vie », Pacifica, qui a missionné le Docteur [N] aux fins d’expertise qui s’est adjoint le formulé protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise [K] en qualité de sapiteur lesquels ont conclu, à une « Infection chronique du genou à staphylocoque epidermis contractée à la Clinique [10] (en mai 2015) ». Sur la base de ces conclusions, la Compagnie Pacifica a informé [F] [U] de l’application d’une exclusion de garantie par courrier du 6 décembre 2022.
Par exploit des 10, 11 et 18 juillet 2023, M. [U] a fait assigner la Clinique [10], son assureur la MACSF et la CPAM du Rhône devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins d’expertise médicale sur le fondement des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile et d’allocation d’une provision ad litem sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile.
La clinique [10] s’est opposée à la demande de provision ad litem en raison de l’existence de contestations sérieuses.
Par ordonnance du 28 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon faisant droit à la demande d’expertise a désigné les Docteurs [P] et [Z], avec dans le corps de la mission, notamment de :
« Prendre connaissance du dossier médical de M. [F] [U] et se faire communiquer par l’intéressé ou tout tiers détenteur, avec l’accord de l’intéressé, tous documents médicaux relatifs à l’événement rapporté » ;
La demande de provision ad litem a été rejetée en raison de l’existence de contestations sérieuses à ce stade de la procédure.
La clinique [10] et la MACSF ont interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée le 19 décembre 2023.
Par conclusions régularisées au RPVA le 19 février 2024, la clinique [10] et la MACSF demandent à la cour de :
Infirmer l’ordonnance du 28 novembre 2023 en ce qu’elle a ordonné aux experts désignés de :
« Prendre connaissance du dossier médical de M. [F] [U] et se faire communiquer par l’intéressé ou tout tiers détenteur, avec l’accord de l’intéressé, tous documents médicaux relatifs à l’événement rapporté » ;
Statuant à nouveau,
Ordonner aux experts de :
« Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal tous éléments médicaux relatifs à l’acte critiqué, et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du/de la patient(e), sans que ceux-ci n’aient à solliciter préalablement l’accord de la victime » ;
Réserver les dépens ;
Par conclusions régularisées au RPVA le 7 mars 2024, M. [U] demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 28 novembre 2023 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon ;
Condamner in solidum ou les uns à défaut des autres, la clinique [10] et la MACSF à verser à [F] [U] la somme de 4 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum ou les uns à défaut des autres, la Clinique [10] et la MACSF aux entiers dépens ;
Rendre l’arrêt d’appel à intervenir commun aux Hospices civils de [Localité 9] et à la CPAM du Rhône.
Sur la communication du dossier médical
Au soutien de leurs prétentions, les appelants font principalement valoir que la jurisprudence reconnaît au médecin poursuivi en justice la possibilité d’assurer sa défense en révélant des éléments normalement couverts par le secret médical de l’article L 110-4 du Code de la santé publique, exception répondant aux exigences du procès équitable prévu par l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales en ce qu’il est strictement nécessaire pour les médecins et les établissements de santé de pouvoir produire librement les pièces utiles à éclairer les experts, puis les juges, à fortiori dans un dossier complexe comme celui de l’espèce. Ils observent qu’au demeurant, aucune demande tendant à subordonner la communication des pièces médicales détenues par le médecin à l’accord préalable de M. [U], bénéficiaire du secret médical, n’a été faite par ce dernier et que le juge des référés n’a pas motivé sa décision quant à une quelconque disproportion de l’atteinte au secret médical.
Ils ajoutent qu’il n’est ici question que de permettre à l’établissement de produire spontanément les pièces utiles au bon déroulement des opérations d’expertise et, par suite, à la manifestation de la vérité.
Ils estiment que le juge des référés a sans conteste porté atteinte au droit de la défense et au principe même d’égalité des armes.
M. [U] objecte que le secret médical est absolu et ne supporte aucune exception, en sorte que les professionnels de santé ne peuvent, en l’absence de disposition législative spécifique, transmettre des informations couvertes par le secret médical, sans l’accord de la personne concernée, de même que le juge ne peut pas contraindre un établissement de santé à transmettre à l’expert des informations couvertes par le secret sans l’accord de la personne concernée, le secret médical constituant un empêchement légitime que l’établissement de santé a la faculté d’invoquer.
Il estime ainsi que la primauté du droit au secret médical commande que la victime reste seule décisionnaire des documents médicaux communiqués dans le cadre d’une expertise judiciaire, étant précisé qu’en cas de refus illégitime de la victime, l’expert peut être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état.
Il soutient que la clinique [10] a toute latitude pour faire valoir sa défense dans le cadre du débat contradictoire conforme aux règles du procès équitable, engagé sur le dossier médical du patient, versé par celui-ci, certes, mais obtenu par lui via l’établissement hospitalier directement, en sorte que l’égalité des armes est parfaitement respectée, étant précisé qu’étant à l’initiative de cette expertise judiciaire, il a donc tout intérêt à fournir un dossier médical complet aux Dr [P] et [Z] afin de permettre à ces derniers d’accomplir leur mission.
Sur ce,
La cour rappelle que selon l’article L 1110-4 du Code de la santé publique, toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogations expressément prévues par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations venues à la connaissance du professionnel et s’impose à tous les professionnels intervenants dans le système de santé.
La personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment.
L’article R 4127 précise que le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu, ou compris.
Par ailleurs, selon l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à un procès équitable. Il en découle un principe d’égalité des armes auquel porte nécessairement atteinte l’interdiction d’une partie de faire la preuve d’éléments de faits essentiels pour l’exercice de ses droits et le succès de ses prétentions.
La cour considère alors même que M. [U] n’avait présenté aucune demande en ce sens, que la décision attaquée a, en soumettant la production par les défendeurs à l’expertise de pièces sous réserve de l’accord de la victime, porté une atteinte excessive et disproportionnée au principe d’égalité des armes, une partie étant empêchée de produire spontanément des pièces qu’elle considère utiles à l’expertise et à sa défense.
Il convient dès lors d’infirmer la disposition attaquée en prévoyant que l’expert devra se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal tous éléments médicaux relatifs à l’acte critiqué, et se faire communiquer par toute partie ou tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du patient.
L’accord préalable de la victime n’a pas à être sollicité.
Il doit aussi être indiqué que les deux experts ne pourront communiquer directement aux parties des documents médicaux ainsi obtenus qu’avec l’accord de M. [U] ou à défaut par l’intermédiaire du médecin que les autres parties auront désigné à cet effet.
Sur les mesures accessoires :
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de M. [U] dont la demande à ce titre sera rejetée.
Au regard de la nature du litige et de la teneur de la présente décision, il y a lieu de dire que chaque partie supportera la charge provisoire de ses dépens d’appel.
L’arrêt sera déclaré commun à la CPAM du Rhône ainsi qu’aux Hospices Civils de [Localité 9] auxquels la déclaration d’appel a été régulièrement signifiée.
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme la décision attaquée en ce qu’elle a ordonné aux experts de prendre connaissance du dossier médical de M. [U] et se faire communiquer par l’intéressée ou tout tiers détenteur, avec l’accord de l’intéressée, tous documents médicaux relatifs à l’événement rapporté.
Statuant à nouveau,
Dit que les experts devront se faire communiquer par M. [U] ou son représentant légal, tous éléments médicaux relatifs à l’acte critiqué, et se faire communiquer par toute partie ou tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de M. [U], sans que ceux-ci n’aient à solliciter préalablement l’accord de la victime.
Dit que les experts ne pourront communiquer directement aux parties des documents médicaux ainsi obtenus qu’avec l’accord de M. [U] ou à défaut par l’intermédiaire du médecin que les autres parties auront désigné à cet effet.
Y ajoutant,
Dit que chaque partie supportera la charge provisoire de ses dépens d’appel ;
Rejette la demande de M. [U] en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déclare le présent arrêt commun à la CPAM du Rhône et aux Hospices Civils de [Localité 9].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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