L’Essentiel : Le 29 février 2024, le tribunal judiciaire de Lille a rejeté la demande indemnitaire de la Sas Arrow immobilier, la condamnant aux dépens. Suite à ce jugement, la Sas Arrow a formé un appel et a notifié un protocole d’accord le 7 octobre 2024, visant à obtenir une homologation. De son côté, la Sas Beaumaris a également soumis un protocole le 8 octobre 2024. La cour a finalement homologué l’accord transactionnel, mettant fin à l’instance d’appel et précisant que chaque partie conserverait la charge de ses frais. L’instance a été éteinte, et la cour s’est déclarée dessaisie.
|
Jugement du Tribunal Judiciaire de LilleLe 29 février 2024, le tribunal judiciaire de Lille a rendu un jugement dans une affaire opposant la Sas Arrow immobilier à la société Beaumaris. La demande indemnitaire de la Sas Arrow immobilier a été rejetée, et celle-ci a été condamnée aux dépens. Le tribunal a également décidé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile. Déclarations d’Appel et Protocole d’AccordSuite à ce jugement, la Sas Arrow immobilier a formé une déclaration d’appel. Le 10 octobre 2024, elle a notifié des conclusions visant à obtenir l’homologation d’un protocole d’accord signé le 7 octobre 2024. Ce protocole visait à lui conférer autorité de chose jugée et force exécutoire, tout en rappelant le caractère confidentiel de l’accord et en constatant le dessaisissement de la cour. Conclusions de la Sas BeaumarisLe 9 octobre 2024, la Sas Beaumaris a également notifié des conclusions pour l’homologation d’un protocole d’accord signé le 8 octobre 2024. Ce protocole avait des objectifs similaires, cherchant à obtenir autorité de chose jugée et force exécutoire, tout en stipulant que chaque partie conserverait la charge de ses frais et dépens. Homologation de l’AccordLa cour a constaté l’accord des parties par transaction, mettant ainsi un terme à l’instance d’appel. Il a été décidé qu’il n’était pas nécessaire de rappeler la confidentialité de l’accord dans le dispositif de l’arrêt, car cette confidentialité était déjà garantie par une clause de l’accord homologué. L’instance a été éteinte, et la cour s’est déclarée dessaisie. Frais et DépensConcernant les frais et dépens, il a été stipulé que chaque partie conserverait la charge des frais qu’elle avait respectivement exposés dans le cadre de l’instance. Décision Finale de la CourLa cour a homologué le protocole transactionnel conclu entre la Sas Arrow immobilier et la Sas Beaumaris, lui conférant un caractère exécutoire. Elle a également constaté l’extinction de l’instance par l’effet de la transaction et s’est déclarée dessaisie, tout en précisant que chaque partie conserverait la charge de ses frais et dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’homologation d’un protocole transactionnel selon le code de procédure civile ?L’homologation d’un protocole transactionnel est régie par les articles 1565 à 1567 du code de procédure civile. L’article 1565 précise que « les parties peuvent, à tout moment, mettre fin à l’instance par un accord qui doit être homologué par le juge ». Cet article souligne l’importance de l’homologation pour conférer à l’accord une autorité de chose jugée et une force exécutoire. L’article 1566 stipule que « l’homologation est prononcée par le juge, qui vérifie que l’accord ne contrevient pas à l’ordre public ». Ainsi, la cour a constaté l’accord des parties, ce qui a permis d’éteindre l’instance d’appel. Enfin, l’article 1567 indique que « l’accord homologué a les effets d’un jugement ». Cela signifie que l’accord a force obligatoire pour les parties, et la cour a agi en conséquence en homologuant le protocole transactionnel. Quelles sont les conséquences de l’homologation sur les frais et dépens ?Concernant les frais et dépens, l’article 384 du code de procédure civile est pertinent. Cet article stipule que « la partie qui succombe est condamnée aux dépens ». Cependant, dans le cas présent, la cour a décidé que « chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance d’appel ». Cela signifie que, bien que l’une des parties ait demandé des indemnités, l’accord transactionnel a permis de répartir les frais de manière équitable. Cette décision est conforme à la volonté des parties, qui ont convenu de conserver chacune la charge de leurs propres frais. Ainsi, l’homologation du protocole a non seulement mis fin à l’instance, mais a également clarifié la question des frais, évitant ainsi des litiges futurs sur ce point. |
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 09/01/2025
****
N° de MINUTE : 25/6
N° RG 24/01757 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VPPJ
Jugement (N° 23/00230) rendu le 29 Février 2024 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
SAS Arrow Immobilier agissant poursuites et diligences de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, substitué par Me Paquita Santos, avocat au barreau de Douai, assistée de Me Fabien Rincon, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉE
SARL Beaumaris
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gildas Brochen, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 28 novembre 2024 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 février 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 29 février 2024 par le tribunal judiciaire de Lille et la déclaration d’appel formée par la Sas Arrow immobilier à l’encontre de sa disposition ayant rejeté sa demande indemnitaire à l’encontre de la société Beaumaris, l’ayant condamnée aux dépens et ayant dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 10 octobre 2024 par la Sas Arrow immobilier, aux fins d’homologation par la cour d’un protocole d’accord signé le 7 octobre 2024, de lui conférer autorité de chose jugée et force exécutoire, de rappeler le caractère confidentiel du protocole, de constater le dessaisissement de la cour et de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 9 octobre 2024 par la Sas Beaumaris, aux fins d’homologation par la cour d’un protocole d’accord signé le 8 octobre 2024, de lui conférer autorité de chose jugée et force exécutoire, et de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;
Vu le protocole transactionnel, signé les 7 et 8 octobre 2024 ;
Vu les articles 1565 à 1567 du code de procédure civile ;
Vu l’article 384 du code de procédure civile ;
Sur l’homologation de l’accord :
La cour constate l’accord des parties par transaction qui met un terme à l’instance d’appel.
Il n’y a pas lieu pas lieu de rappeler dans le dispositif du présent arrêt d’homologation la confidentialité qui s’attache à cet accord, dès lors que ce caractère confidentiel résulte d’une clause insérée dans l’accord ainsi homologué.
Alors que le présent arrêt est une décision publique, il convient en revanche de désigner exclusivement cet accord dans le dispositif du présent arrêt, pour garantir précisément la confidentialité de son contenu à l’égard des tiers ayant accès à cet arrêt dans le cadre de l’Open data.
L’instance est par conséquent éteinte, la cour étant dessaisie.
Sur les frais et dépens
Chaque partie conserve la charge des frais et dépens qu’elles ont respectivement exposés dans le cadre de la présente instance.
La cour,
Homologue le protocole transactionnel conclu les 7 et 8 octobre 2024 entre la Sas Arrow immobilier (constituant sa pièce n°1) et la Sas Beaumaris (constituant sa pièce n°2) ;
Lui confère par conséquent un caractère exécutoire ;
Constate l’extinction de l’instance par l’effet de la transaction et s’en déclare dessaisie;
Dit que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance d’appel.
****
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Guillaume SALOMON
Laisser un commentaire