L’Essentiel : Le 21 novembre 2024, le Juge aux Affaires Familiales a prononcé le divorce des époux, acceptant leur rupture sans tenir compte des faits à l’origine de cette décision. Le jugement ordonne la mention du divorce sur l’acte de mariage et les actes de naissance des époux. La date d’effet patrimonial est fixée au 26 février 2018, date de leur séparation. Monsieur [U] est responsable des frais d’études de leur enfant majeur, [L] [U]. Les parties sont déboutées de toutes prétentions supplémentaires, et les dépens sont partagés. Le jugement sera communiqué pour exécution.
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Contexte de la procédureLes dossiers ont été déposés au greffe par les avocats des parties conformément à l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le Juge aux Affaires Familiales a statué par mise à disposition, en premier ressort et par jugement contradictoire. Acceptation du principe de divorceLes époux, par un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats en date du 27 mai 2024, ont accepté le principe de la rupture de leur mariage, sans tenir compte des faits à l’origine de cette décision. Le divorce a été prononcé sur le fondement de l’article 233 du Code civil. Mentions et transcriptions officiellesLe jugement ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, célébré le [Date mariage 4] 2002, ainsi que sur leurs actes de naissance respectifs. La transcription du divorce sur l’acte de naissance de l’époux sera effectuée à [Localité 9]. Proposition de règlement des intérêts patrimoniauxLes époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires. Le jugement précise qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, renvoyant les parties à procéder à l’amiable. Date d’effet du divorceLa date d’effet du divorce sur le plan patrimonial entre les époux est fixée au 26 février 2018, date de leur séparation effective. La décision entraîne la révocation des avantages matrimoniaux. Nom marital et prestation compensatoireMadame [G] est autorisée à conserver l’usage de son nom marital après le divorce. Il est constaté qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée par les parties. Responsabilités concernant l’enfantMonsieur [U] est chargé de l’intégralité des frais relatifs à la poursuite des études de leur enfant majeur, [L] [U]. Les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire. Décisions finales et exécution du jugementLes parties sont déboutées de toutes leurs prétentions supplémentaires. Les dépens sont partagés par moitié, à l’exception des frais d’aide juridictionnelle, qui restent à la charge du Trésor Public. Le jugement sera communiqué aux avocats des parties pour exécution. ConclusionLe jugement a été rendu à Dijon le 21 novembre 2024, signé par le Greffier et le Juge aux Affaires Familiales. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prononcé du divorce selon l’article 233 du Code civil ?L’article 233 du Code civil stipule que « le divorce peut être prononcé par le juge lorsque les époux ont convenu de mettre fin à leur mariage ». Cette disposition implique que les époux doivent avoir un accord mutuel sur le principe de la rupture du mariage, sans qu’il soit nécessaire de justifier les raisons de cette décision. Dans le cas présent, les époux ont signé un acte sous signature privée, contresigné par leurs avocats, acceptant le principe de la rupture du mariage. Cela répond donc aux exigences de l’article 233, permettant au juge de prononcer le divorce. Quelles sont les conséquences de la décision de divorce sur les avantages matrimoniaux selon l’article 267 du Code civil ?L’article 267 du Code civil précise que « la dissolution du mariage emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ». Cela signifie que, par le simple fait du divorce, les époux perdent automatiquement les avantages qu’ils avaient convenus dans leur contrat de mariage. Dans le jugement, il est constaté que la décision de divorce entraîne la révocation de ces avantages, qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage. Ainsi, les époux ne peuvent plus bénéficier des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu accorder durant leur union. Comment se déroule la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux selon les articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile ?Les articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile régissent les modalités de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux entre époux. L’article 1360 stipule que « les parties peuvent saisir le juge aux affaires familiales pour régler les litiges relatifs à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial ». Dans le jugement, il est précisé qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, car ils ont formulé une proposition amiable. En cas de désaccord, ils peuvent toujours saisir le juge selon les règles établies par ces articles. Quelles sont les implications de la date d’effet du divorce sur le plan patrimonial ?La date d’effet du divorce sur le plan patrimonial est fixée au 26 février 2018, date de la séparation effective des époux. Cela signifie que les conséquences patrimoniales du divorce ne s’appliquent qu’à partir de cette date, ce qui est conforme à l’article 262 du Code civil. Cette disposition permet de clarifier les droits et obligations des époux en matière de biens et de dettes à partir de la date de séparation, et non à partir de la date de prononcé du divorce, ce qui est essentiel pour le règlement des intérêts patrimoniaux. Quelles sont les obligations concernant la prise en charge des frais d’études de l’enfant majeur ?Le jugement stipule que Monsieur [U] prendra en charge l’intégralité des frais relatifs à la poursuite des études de l’enfant majeur à charge, [L] [U]. Cette décision est conforme aux obligations alimentaires prévues par l’article 203 du Code civil, qui impose aux parents de contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants. Il est important de noter que cette obligation persiste même après le divorce, tant que l’enfant est en mesure de poursuivre ses études. Ainsi, Monsieur [U] est légalement tenu de respecter cette obligation, indépendamment de la rupture du mariage. |
JUGEMENT DU 21 Novembre 2024
No R.G. : N° RG 24/01895 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IK5I
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7] (MALI)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Myriam RAZAVI de la SELARL MYRIAM RAZAVI, avocats au barreau de DIJON, 99
Madame [V] [G] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6] (21)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Patricia TREFFOT de la SCP PATRICIA TREFFOT, avocats au barreau de DIJON, 71
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 01 Octobre 2024 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Vu l’acte sous signature privée contresigné par les avocats en date du 27 mai 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Prononce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [V] [G] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6] (21)
et de :
Monsieur [F] [U] né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7] (MALI)
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 4] 2002 à [Localité 8] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil à [Localité 9] en ce qui concerne la transcription du divorce sur l’acte de naissance de l’époux ;
Donne acte aux époux qu’ils formulent sur le fondement de l’article 252 une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
Dit n’y avoir lieu, conformément à l’article 267 du code civil, d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 26 février 2018, date de la séparation effective des époux ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Dit que Madame [G] est autorisée à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce.
Constate l’absence de demande des parties en ce qui concerne le versement d’une prestation compensatoire;
Dit que Monsieur [U] prendra en charge l’intégralité des frais relatifs à la poursuite des étudesde l’enfant majeur à charge [L] [U] ;
Rappelle que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Partage les dépens par moitié entre les parties à l’exception des frais relatifs à l’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor Public ;
Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable;
Fait et ainsi jugé à DIJON le vingt et un Novembre deux mil vingt quatre.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Magalie MERLO
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