L’Essentiel : Le jugement rendu le 21 novembre 2024 à Dijon concerne le divorce de Madame [V] [G] et Monsieur [F] [U], célébré en 2002. Les époux ont accepté la rupture de leur mariage par acte sous signature privée, sans tenir compte des faits ayant conduit à cette décision. La date d’effet du divorce est fixée au 26 février 2018, date de leur séparation. Monsieur [U] s’engage à couvrir les frais d’études de leur enfant majeur, [L] [U]. Les parties ont été déboutées de toutes autres prétentions, et les dépens ont été partagés.
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Contexte de la procédureLes dossiers ont été déposés au greffe par les avocats des parties conformément à l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le Juge aux Affaires Familiales a statué par mise à disposition, en premier ressort et par jugement contradictoire. Acceptation du principe de divorceLes époux, par un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats en date du 27 mai 2024, ont accepté le principe de la rupture de leur mariage, sans tenir compte des faits à l’origine de cette décision. Le divorce a été prononcé sur le fondement de l’article 233 du Code civil. Informations sur les épouxLe jugement concerne Madame [V] [G], née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6] (21), et Monsieur [F] [U], né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7] (MALI). Leur mariage avait été célébré le [Date mariage 4] 2002 à [Localité 8] (21). Mentions et transcriptionsLe jugement ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs. La transcription du divorce sur l’acte de naissance de l’époux sera effectuée à [Localité 9]. Proposition de règlement des intérêtsLes époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires. Il a été décidé qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, les renvoyant à procéder à l’amiable. Date d’effet du divorceLa date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre les époux a été fixée au 26 février 2018, date de leur séparation effective. La décision entraîne la révocation des avantages matrimoniaux. Nom marital et prestation compensatoireMadame [G] est autorisée à conserver l’usage de son nom marital après le divorce. Il n’y a pas eu de demande concernant le versement d’une prestation compensatoire. Frais d’études de l’enfantMonsieur [U] s’engage à prendre en charge l’intégralité des frais relatifs à la poursuite des études de leur enfant majeur, [L] [U]. Les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire. Décisions finales et communication du jugementLes parties ont été déboutées de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires, et les dépens ont été partagés par moitié, à l’exception des frais d’aide juridictionnelle. Le jugement sera communiqué aux avocats des parties pour signification par un commissaire de justice. ConclusionLe jugement a été rendu à DIJON le vingt et un Novembre deux mil vingt quatre, signé par le Greffier et le Juge aux Affaires Familiales. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prononcé du divorce selon l’article 233 du Code civil ?L’article 233 du Code civil stipule que « le divorce peut être prononcé par le juge lorsque les époux ont convenu de mettre fin à leur mariage ». Cette disposition implique que les époux doivent exprimer leur volonté de divorcer, ce qui a été le cas dans la situation présentée, où les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage. Il est important de noter que cette acceptation doit être faite sans considération des faits à l’origine de la rupture, ce qui permet un divorce par consentement mutuel. En conséquence, le juge a prononcé le divorce sur le fondement de cet article, confirmant ainsi la volonté des époux de mettre fin à leur union. Quelles sont les implications de l’article 267 du Code civil concernant la liquidation des intérêts patrimoniaux ?L’article 267 du Code civil précise que « la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux sont ordonnés par le juge, sauf si les époux en conviennent autrement ». Dans le cas présent, le juge a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément à cet article. Cela signifie que les époux ont la possibilité de régler leurs affaires patrimoniales à l’amiable, sans intervention judiciaire, ce qui est souvent préférable pour éviter des conflits prolongés. Le juge a également renvoyé les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, ce qui est en accord avec l’esprit de l’article. Comment l’article 252 du Code civil s’applique-t-il à la proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ?L’article 252 du Code civil stipule que « les époux peuvent convenir de la manière dont ils régleront leurs intérêts patrimoniaux ». Dans cette affaire, les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires, ce qui est en conformité avec cet article. Cette disposition permet aux époux de définir eux-mêmes les modalités de partage de leurs biens, ce qui peut inclure des accords sur la répartition des biens immobiliers, des comptes bancaires, et d’autres actifs. Le juge a pris acte de cette proposition, soulignant l’importance de l’accord mutuel dans le cadre de la séparation des biens. Quelles sont les conséquences de la révocation des avantages matrimoniaux selon le jugement ?Le jugement constate que la décision de divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, conformément aux dispositions du Code civil. Cela signifie que tous les avantages accordés par le contrat de mariage ou durant l’union ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux. Ainsi, les époux ne peuvent plus bénéficier des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu accorder l’un à l’autre, ce qui est une conséquence directe de la rupture du mariage. Cette révocation est automatique et ne nécessite pas d’action supplémentaire de la part des époux, ce qui simplifie le processus de divorce. Quelles sont les implications de l’article 1360 et suivants du Code de procédure civile dans le cadre de la saisie du juge aux affaires familiales ?L’article 1360 du Code de procédure civile stipule que « la demande en justice doit être formée par assignation, sauf disposition contraire ». Dans le contexte de ce jugement, le juge a renvoyé les parties à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en cas de litige concernant le partage des biens. Cela signifie que si les époux ne parviennent pas à un accord amiable sur la liquidation et le partage de leur régime matrimonial, ils devront introduire une demande formelle devant le juge. Les articles suivants précisent les modalités de cette procédure, garantissant ainsi que les droits de chaque partie soient respectés et que le litige soit traité de manière équitable. Le recours à la justice est donc une option qui reste ouverte aux époux en cas de désaccord sur les modalités de partage. |
JUGEMENT DU 21 Novembre 2024
No R.G. : N° RG 24/01895 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IK5I
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7] (MALI)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Myriam RAZAVI de la SELARL MYRIAM RAZAVI, avocats au barreau de DIJON, 99
Madame [V] [G] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6] (21)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Patricia TREFFOT de la SCP PATRICIA TREFFOT, avocats au barreau de DIJON, 71
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 01 Octobre 2024 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Vu l’acte sous signature privée contresigné par les avocats en date du 27 mai 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Prononce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [V] [G] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6] (21)
et de :
Monsieur [F] [U] né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7] (MALI)
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 4] 2002 à [Localité 8] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil à [Localité 9] en ce qui concerne la transcription du divorce sur l’acte de naissance de l’époux ;
Donne acte aux époux qu’ils formulent sur le fondement de l’article 252 une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
Dit n’y avoir lieu, conformément à l’article 267 du code civil, d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 26 février 2018, date de la séparation effective des époux ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Dit que Madame [G] est autorisée à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce.
Constate l’absence de demande des parties en ce qui concerne le versement d’une prestation compensatoire;
Dit que Monsieur [U] prendra en charge l’intégralité des frais relatifs à la poursuite des étudesde l’enfant majeur à charge [L] [U] ;
Rappelle que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Partage les dépens par moitié entre les parties à l’exception des frais relatifs à l’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor Public ;
Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable;
Fait et ainsi jugé à DIJON le vingt et un Novembre deux mil vingt quatre.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Magalie MERLO
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