Conditions de rétention et droits des étrangers en situation de vulnérabilité

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Conditions de rétention et droits des étrangers en situation de vulnérabilité

L’Essentiel : Monsieur [E] [B], ressortissant tunisien, a déposé une requête au greffe le 15 novembre 2024, assisté par Forum Réfugiés. Condamné à une interdiction temporaire du territoire français pour des infractions liées aux stupéfiants, il a été placé en rétention le 14 novembre 2024. Son avocat, Me Clara MERIENNE, a contesté la légalité de cette rétention, soulignant le besoin de suivi médical de son client. Malgré les arguments présentés, la préfecture a défendu la légalité de la mesure, et la requête a été déclarée recevable mais rejetée, avec une prolongation de rétention acceptée pour 26 jours.

Présentation de la requête

La requête a été déposée au greffe le 15 novembre 2024 par Monsieur [E] [B], un ressortissant tunisien, avec l’assistance de Forum Réfugiés. Une autre requête a été reçue le 18 novembre 2024, présentée par le Préfet des Bouches-du-Rhône, représenté par [T] [K].

Assistance juridique

Monsieur [E] [B] a choisi d’être assisté par Me Clara MERIENNE, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et a discuté librement avec son client. L’intéressé a été entendu avec l’aide d’un interprète en arabe, conformément à l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers.

Contexte judiciaire

Monsieur [E] [B] a été condamné à une interdiction temporaire du territoire français pour une durée de trois ans, prononcée le 2 avril 2024, en raison d’infractions liées à la législation sur les stupéfiants. Il a été placé en rétention le 14 novembre 2024, après avoir purgé une peine de prison.

Déclarations de l’intéressé

Lors des débats, Monsieur [E] [B] a exprimé son mal-être en rétention, soulignant qu’il avait été suivi par un psychologue en prison et qu’il souhaitait quitter le territoire français pour rejoindre sa famille en Italie ou retourner en Tunisie. Il a également mentionné qu’il avait des médicaments prescrits en prison, sans pouvoir préciser leur nature.

Arguments de l’avocat

L’avocat a contesté la légalité du placement en rétention, arguant d’un défaut de diligence de la préfecture concernant la transmission de documents au consulat tunisien. Il a également souligné l’insuffisance de motivation sur la vulnérabilité de son client, qui avait besoin d’un suivi médical.

Position du Préfet

Le représentant du Préfet a défendu la légalité du placement en rétention, affirmant que Monsieur [E] [B] ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes et qu’il n’avait pas fourni d’informations sur sa situation personnelle. Il a également noté que l’intéressé avait été informé de ses droits et avait signé un formulaire sans demander d’interprète.

Décision sur la prolongation de rétention

La décision de prolongation de la rétention a été examinée, avec la nécessité de trouver un moyen de transport vers le pays d’origine de l’intéressé avant l’expiration du délai de prolongation. Les arguments de l’avocat concernant l’absence d’attestation d’hébergement et les démarches pour obtenir des papiers ont été pris en compte.

Motifs de la décision

La décision a été fondée sur l’absence de garanties de représentation suffisantes, l’absence de documents d’identité valides, et le fait que Monsieur [E] [B] avait été condamné pour des infractions graves. La préfecture a justifié ses diligences en ayant contacté le consulat tunisien pour faciliter l’éloignement.

Conclusion de la décision

La requête de Monsieur [E] [B] a été déclarée recevable mais rejetée. La demande de prolongation de la rétention a été acceptée pour une durée maximale de 26 jours, avec des rappels sur ses droits pendant la rétention, y compris la possibilité de demander l’assistance d’un interprète et de déposer une demande d’asile.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de placement en rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?

Le placement en rétention administrative est régi par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

Selon l’article L. 741-1, l’autorité administrative peut placer en rétention un étranger pour une durée de quatre jours lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives, propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.

Il est précisé que l’autorité n’est pas tenue d’exposer dans l’arrêté de placement les motifs de la décision, tant que les éléments positifs retenus suffisent à justifier cette mesure.

En l’espèce, le préfet a considéré que Monsieur [E] [B] ne présentait pas de garanties suffisantes, notamment en raison de l’absence d’un passeport valide et d’une adresse de résidence effective.

Ainsi, le placement en rétention est justifié par l’absence de ces garanties, ce qui est conforme aux dispositions légales.

Comment la vulnérabilité de l’individu est-elle prise en compte dans le cadre de la rétention administrative ?

L’article L. 741-4 du CESEDA stipule que la décision de placement en rétention doit prendre en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.

Il est précisé que les besoins d’accompagnement de l’étranger, qu’ils soient moteurs, cognitifs ou psychiques, doivent être considérés pour déterminer les conditions de son placement.

Dans le cas présent, bien que Monsieur [E] [B] ait mentionné un suivi psychiatrique, le préfet a noté qu’il n’avait pas formulé d’observations sur sa situation personnelle ni allégué un état de vulnérabilité.

De plus, il a été rappelé que le suivi médical et la fourniture de médicaments étaient possibles au sein du centre de rétention.

Ainsi, le moyen relatif à la vulnérabilité a été rejeté, car rien ne prouvait que son état était incompatible avec la rétention.

Quelles sont les obligations de l’autorité administrative en matière de diligence lors du placement en rétention ?

L’article L. 743-13 du CESEDA impose à l’autorité administrative de prendre des mesures diligentes pour faciliter l’identification de l’étranger et l’exécution de la mesure d’éloignement.

Dans le cas de Monsieur [E] [B], il a été mentionné qu’un reçu du consulat de Tunisie avait été produit, mais que la préfecture n’avait pas transmis ce document au consulat pour faciliter son identification.

Cependant, il a été établi que la préfecture avait sollicité le consul de Tunisie avec les éléments dont elle disposait au dossier le 15 novembre 2024, ce qui a été jugé suffisant pour respecter les obligations de diligence.

Ainsi, le moyen relatif à l’absence de diligence a été rejeté, car les actions entreprises par la préfecture étaient conformes aux exigences légales.

Quels sont les droits de la personne retenue pendant la rétention administrative ?

Les droits des personnes retenues sont clairement énoncés dans le CESEDA.

L’article L. 744-2 stipule que la personne retenue doit être informée de ses droits dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention.

Elle a le droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil, ainsi que d’un médecin, et de communiquer avec son consulat et une personne de son choix.

De plus, un espace est prévu pour permettre aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus.

Il est également rappelé que la personne retenue peut déposer une demande d’asile durant toute la période de sa rétention administrative.

Ces dispositions garantissent que les droits fondamentaux des personnes en rétention sont respectés tout au long de la procédure.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]

ORDONNANCE N° RC 24/01697

SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Anaïs MARSOT, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 5] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le vendredi 15 novembre 2024 à 17 heures 24, présentée par Monsieur [E] [B], né le 26/11/2002 à [Localité 9] (TUNISIE), étranger de nationalité tunisienne, par l’intermédiaire de Forum Réfugiés

Vu la requête reçue au greffe le 18 Novembre 2024 à 14 heures 03, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFET DES BOUCHES DU RHONE,

Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [T] [K] , dûment assermenté ,

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Clara MERIENNE, avocat commis d’office,
qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [S] [U], serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;

Attendu qu’il est constant que Monsieur [E] [B], né le 26/11/2002 à [Localité 9] (TUNISIE), étranger de nationalité tunisienne

A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:

a fait l’objet d’une condamnation portant interdiction temporaire du territoire français pendant 3 ans prononcée le 02/04/2024 par le tribunal judiciaire de Marseille; pour infraction à la législation sur les stupéfiants

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 14/11/2024 notifiée le 15/11/2024 à 11 heures 31,

Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;

DEROULEMENT DES DEBATS :

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION

La personne étrangère requérante déclare : Je sors de prison, j’étais suivi par un psy, et là y’a pas de psychologue, je me sens pas bien, enfermé, je sais, j’assume ce que j’ai fais, mais en prison j’étais suivi on s’occupait de moi. Je ne voulais pas rester sur le territoire français, je veux juste partir d’ici; si je pars sois je vais en Italie où j’ai de la famille, ou je vais en Tunisie. Oui j’avais des médicaments par le psychiatre en prison; on ne m’a pas dit quelle maladie j’avais, je prenais des documents; je ne sais pas le nom des médicaments. Oui je veux retourner en Tunisie mais tout seul, je veux partir seul. Cela faisait 3 mois que j’étais incarcéré.

L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : Il y a eu une requête faite par monsieur. La requête a été transmise le 15/11 et qui transmet un récépissé du consulat tunisien, qu’il a retiré le 15/02/2024, où il demande un passeport et une CNI tunisienne. Ici, pourtant dans la demande de prolongation de la préfecture,on a un courrier au consul tunisien. On a un courrier disant que monsieur est démuni de documents d’identité. La préfecture aurait pu adresser ce récépissé de demande de passeport et de carte d’identité; on a un défaut de diligence du préfet faisant grief à monsieur, car sa rétention sera beaucoup plus longue que si le préfet avait transmis cela au consul tunisien. On a une insuffisance de motivation sur la vulnérabilité, car monsieur était suivi en détention.
Sur l’identité, il démontre qu’il a souhaité récupérer des documents tunisiens, je vous demande de déclarer cette mesure irrégulière.

Le représentant du Préfet entendu en ses observations : Je vous demande de constater que le placement est motivé tant en fait qu’en droit. Il faut se positiionner au 14/11, et non à la date de la requête. Les pièces évoquées l’ont été à l’appui de la rrequête. Le 14/11; le prefet a le contradictoire du 14/10, monsieur était invité à faire des observations, il a signé le contradictoire, mais n’a apporté aucun élément sur ce point; on nous dit que monsieur n’avait pas d’interprète, je vous demande de rejeter ce moyen car une requête doit être motivée et écrite.
Le contradictoire n’est pas renseigné, sur la date d’entrée, la situation familiale, ou sur la vulnérabilité; on ne peut reprocher un défaut d’appréciation car on en avait aucune informltion.
Sur la fiche pénale, il n’y a aucun élément sur la situation familiale. On était donc face à quelqu’un où on a aucun passeport en cours de validité, aucune adresse, ou information sur où il va et d’où il vient.
Monsieur a été dans le refus total tout au long de la procédure.
Les éléments du dossier justifient le placement.
Sur la vulnérabilité, aucun élément n’a été porté à notre connaissance, on a pris connaissance des difficultés lors de la requête, monsieur dit ne pas supporter l’enfermement mais il sort quand même de prison.
On voit du flector, du letoprofène et du paracétamol; aucune pièce actuelle ne permet de considérer qu’il y a une incompatibilité de son état de santé avec son placement en rétention.
Je vous demande de déclarer le placement régulier.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;

SUR LE FOND :

Observations de l’avocat : le préfet lui a demandé de faire des observations sans interprète; il a de la famille à [Localité 7], il n’a pas pu avoir d’attestation d’hébergelent. Il a fait les démarches pour avoir des papiers et retrouver sa famille en Italie, ou retourner en Tunisie.

Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet. Il y a un risque de soustraction avéré, pas de lieu de résidence effective. On nous parle de ce récépissé; mais on ne sait pas de quoi; cela ne présage de rien, cela est joint à la requête en contestation et ne figurait pas au dossier de monsieur. On ne peut nous reprocher un défaut de diligences.J’en prends acte et cela sera joint au dossier transmis au consulat. Cela viendra faciliter l’identification de monsieur, mais cela ne vient pas suppléer la remise d’un passeport préalable à l’audience. Sur le défaut de diligences, je vous fournis une jurisprudence, que les diligences s’apprécient au premier jour ouvrable. Il a été placé le vendredi 15/11; le 1er jour ouvrable est donc le 18/11, date à laquelle les documents ont été transmis. Il n’y a aucun défaut de diligences.

Observations de l’avocat : je contestais surtout la demande de maintien malgré la production de ces pièces. La requête qui joint ce récépissé, a bien été transmis le 15/11/24; et a transmis le 18/11 les documents du préfet.
La préfecture avait connaissance de ces documents. Je vous demande de retenir une insuffisance des diligences en ce que la préfecture n’a pas transmis.

Représentant du préfet : la requête est adressée au greffe et non à la préfecture. Nous n’en avons pas eu connaissance avant hier

Observations de l’avocat : donc potentiellement avant le mail au consulat.

Représentante du préfet : monsieur aurait pu joindre ce document au moment du contradictoire, il ne l’a pas fait.

La personne étrangère présentée déclare : moi j’ai payé ma dette, tout ce que je demande c’est de quitter le territoire français.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA REQUETE EN CONTESTATION

SUR LES MOYENS DE LEGALITE EXTERNE

Sur l’absence de motivation de la situation familiale et personnelle

Aux termes de l’article L741_1 l ‘autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Lorsqu’il décidé d’un placement en application des dispositions de l’article L741-1, le préfet n’est pas tenu d’exposer dans l’arrête de placement au centre de rétention, dès lors que les éléments positifs qu’il retient suffisent à motiver ce placement ;
En l’espèce, en indiquant que « considérant d’une part que Monsieur [E] [B] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes, ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d’un lieu de résidence effective…. Considérant que l’intéressé n’a pas formulé d’observations sur sa situation personnelle, n’allègue pas présenter un état de vulnérabilité» ; que ces éléments, sont ceux dont disposaient le préfet au moment où il a rédigé son arrêté soit le 14 novembre 2024, ; que par ailleurs, le préfet des bouches du Rhône a transmis à Monsieur [E] le 16 octobre 2024, un recueil d’observations où Monsieur ne formule pas d’observations, et qu’il n’a pas sollicité un interprète pour lui faire traduction, qu’il a signé et rempli ce formulaire ; que dès lors l’arrêté est suffisamment motivé au regard de la situation personnelle de l’intéressé ; que ce moyen sera rejeté.
Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté au regarde de la vulnérabilité
L’article L.741-6 du CESEDA dispose que : « Le décision de placement est prise par l’autorité administrative (…). Elle est écrite et motivée (…) ».
Attendu que l’arrêté de placement en rétention pris par Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône le 15 novembre indique : « Considérant que l’intéressé n’a pas formulé d’observations sur sa situation personnelle, n’allègue pas présenter un état de vulnérabilité» ; que ces éléments, sont ceux dont disposaient le préfet au moment où il a rédigé son arrêté soit le 14 novembre 2024, ; que par ailleurs, le préfet des bouches du Rhône a transmis à Monsieur [E] le 16 octobre 2024, un recueil d’observations où Monsieur ne formule pas d’observation. Ce moyen sera rejeté.
SUR LA LEGALITE INTERNE
➢ Sur l’erreur manifeste d’appréciation au regard des garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et proportionnalité de la mesure de placement en rétention
Attendu que l’arrêté contesté indique que l’intéressé n’a pas de garantie de représentation suffisante étant sans passeport valide et sans justifier d’une adresse effective ;

Que, s’il est prévu aux termes de l’article L. 743-13- du CESEDA que l’autorité judiciaire peut ordonner, l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise de son passeport ou document justificatif d’identité ;

Il est prévu par le même code au terme des articles L 731-2 et L 612-3 (4 et 5) du CESEDA que l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger qui présente un risque de fuite alors qu’il dispose de garantie de représentation ;

En l’espèce, le retenu indique avoir de la famille à [Localité 7] et à [Localité 8] qui pourrait l’héberger mais ne fournit aucune attestation d’hébergement ;

Sa demande d’assignation à résidence ne pourra qu’être rejetée en l’absence de garanties de représentation suffisantes ;

Qu’ainsi, le moyen doit être rejeté
➢ Sur l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la vulnérabilité
Aux termes de l’article L. 741-4 du CESEDA « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
En l’espèce, Monsieur le préfet des Bouches du Rhône indique que l’intéressé n’a pas formulé d’observations sur sa situation personnelle, n’allègue pas présenter un état de vulnérabilité ; que s’il fait état d’un suivi psychiatrique et en justifie par des ordonnances, il est rappelé qu’il peut bénéficier à l’intérieur du centre de rétention d’un suivi médical et de médicaments ; qu’ainsi, rien ne démonter que son état psychiatrique ou psychologique est incompatible avec la rétention ; que ce moyen sera rejeté.
➢ Sur l’absence de diligence de la préfecture
Attendu que Monsieur [E] fait état d’un reçu du consulat général de Tunisie qui semblerait être l’établissement d’une carte d’identité ou d’un passeport et qui n’a pas été transmis par la préfecture des bouches du Rhône au consulat de Tunisie permettant ainsi que son identification soit facilitée ; attendu que la requête avec les pièces justificatives a été transmise au greffe du JLD le 15 novembre 2024 et que le greffe a retransmis la requête à la préfecture le 18 novembre 2024 à 09H20 ; que la préfecture avait sollicité le consul de Tunisie avec les éléments dont elle disposait au dossier le 15 novembre 2024 ; dès lors les diligences ont été accomplies et que ce moyen sera rejeté ;
SUR LE FOND
Attendu que la procédure est régulière ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que Monsieur [B] [E] a été condamné à une interdiction du territoire national pour une durée de trois ans le 2 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille ; qu’il a été placé au centre de rétention de [Localité 7] suite à sa sortie de détention le 15 novembre 2024;

Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Attendu qu’à l’audience, Monsieur [B] [E] indique qu’il ne supporte pas l’enfermement et qu’il souhaite quitte la France immédiatement ;

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité; que Monsieur [B] [E] a été condamné le 2 avril 2024 à une peine de 10 mois d’emprisonnement pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants et qu’il représente une menace à l’ordre public ;
Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat de Tunisie le 18 novembre 2024 d’une demande de reconnaissance et de laissez-passer pour lui permettre de mettre à exécution la mesure d’éloignement ; en conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la préfecture ;

PAR CES MOTIFS

Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION

DÉCLARONS la requête de M. [B] [E] recevable ;

REJETONS la requête de M. [B] [E] ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet

ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [B] [E]

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 15 décembre 2024 à 11 heures 31 ;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 5] ;

LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A MARSEILLE

En audience publique, le 19 Novembre 2024 À 10 h 55

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire

L’interprète Reçu notification le 19/11/2024
L’intéressé


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